Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 déc. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/576
Copie exécutoire à :
— Me Sonia SAMARDZIC
Copie conforme à :
— Me Eulalie LEPINAY
— greffe du JCP du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00829
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPIO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1216 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1215 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [R], greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 27 juillet 2021, l’OPH Habitats de Haute Alsace a donné à bail à Madame [X] [W] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 274,56 € outre une provision pour charges de 108,33 €.
Le 12 avril 2024, le bailleur a fait signifier à Madame [X] [W] et à Monsieur [C] [D] un commandement de payer la somme de 823,58 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024.
Par acte du 1er juillet 2024, l’OPH Habitats de Haute Alsace a assigné Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’évacuation des défendeurs, de les voir condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges réévaluée aux échéances prévues, au paiement d’une somme de 1 413,63 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2024, réévaluée à la somme de 2 712 € au 12 novembre 2024, ainsi qu’à payer les dépens, outre la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont argué de difficultés financières.
Par jugement du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré la demande régulière et recevable,
— constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 27 juillet 2021 ont été acquis à la date du 13 juin 2024,
— dit que Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Madame [X] [W] et de Monsieur [C] [D] du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], de corps et de bien ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir libéré les lieux,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] à payer à l’OPH Habitats de Haute Alsace une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur du montant des loyers et provisions sur charges qui auraient été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire,
— condamné solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] à payer à l’OPH Habitats de Haute Alsace la somme de 1 413,63 € au titre du solde des loyers et des charges dû pour le logement au 13 juin 2024, date de la résiliation du bail, avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date,
— condamné solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] à payer à l’OPH Habitats de Haute Alsace la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 avril 2024,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit.
Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] ont interjeté appel de cette décision le 11 février 2025.
Par dernières écritures notifiées le 23 juillet 2025, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 27 mars 2025,
— accorder le cas échéant à Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative,
— juger qu’à défaut, durant le délai de deux années susvisé, du paiement par Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] d’une seule échéance, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets,
— constater que la dette de loyer de Madame [X] [W] et de Monsieur [C] [D] à l’égard de l’OPH Habitats de Haute Alsace est éteinte et débouter l’OPH Habitats de Haute Alsace de ses demandes de condamnation solidaire, relatives à l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 juin 2024 et de la somme de 1 413,63 € et des charges dues pour le logement au 13 juin 2024,
— rejeter la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’OPH Habitats de Haute Alsace,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens et dire n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ils font valoir que l’arriéré locatif ne procède que de la perte de son travail par Monsieur [C] [D] et ne contestent pas que l’arriéré locatif visé au commandement de payer délivré par le bailleur n’a pas été payé dans le délai de deux mois ; qu’ils ont saisi la commission de surendettement le 31 janvier 2025 et que la commission a décidé le 27 mars 2025 d’imposer un effacement total de leurs dettes antérieures au 27 mars 2025 ; que conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ils peuvent bénéficier de la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu’au 27 mars 2027.
Dans l’hypothèse d’une dette locative postérieure à la décision de la commission de surendettement, ils sollicitent des délais de paiement sur deux ans et précisent que la dette antérieure de l’OPH Habitats de Haute Alsace à leur endroit, d’un montant de 4 427,16 €, a été effacée dans le cadre du surendettement.
Par écritures notifiées le 7 juillet 2025, l’OPH Habitats de Haute Alsace a conclu à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :
— constater que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 27 juillet 2021 entre les parties ont été acquis à la date du 13 juin 2024,
— suspendre, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire jusqu’au 27 mars 2027,
— rappeler que si Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] s’acquittent intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— dire qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
' la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 13 juin 2024,
' il pourra être procédé, avec si besoin, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Madame [X] [W] et de Monsieur [C] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 6], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
' Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] seront condamnés solidairement à payer à l’OPH Habitats de Haute Alsace une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charge comprises, jusqu’à libération effective des lieux,
— dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pour être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision,
Pour le surplus
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar le 17 janvier 2025 en ce qu’il a :
' condamné solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] à payer à l’OPH Habitats de Haute Alsace la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 avril 2024,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] à verser à l’OPH Habitats de Haute Alsace la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir exécutoire par provision.
Il fait valoir que le couple ayant depuis repris le paiement du loyer courant, il n’existe aucune dette postérieure à l’effacement prononcé par la commission de surendettement ; qu’il ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans, précisant qu’il appartient aux locataires de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants ; que le jugement déféré doit être confirmé pour le surplus, les appelants n’ayant jamais contesté devoir les montants sollicités et la saisine de la commission de surendettement étant postérieure au jugement rendu.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, selon décision en date du 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a prononcé au bénéfice des époux [D] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant notamment l’effacement de la créance de l’OPH Habitats de Haute Alsace à hauteur de la somme de 4 427,16 euros arrêtée au 27 mars 2025.
Il convient dès lors, faisant application des dispositions précitées, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir du 27 mars 2025, date de la décision imposant les mesures d’effacement.
En l’absence de toute dette postérieure, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai complémentaire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l’arriéré locatif, étant rappelé que les appelants doivent s’acquitter régulièrement du paiement du loyer courant et des charges, sous peine de reprise des effets de la clause résolutoire du bail à l’issue du délai de deux ans.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Eu égard aux faits de l’espèce, les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de Monsieur [D] et Madame [W] .
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au bénéfice de l’OPH Habitats de Haute Alsace.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il condamne les défendeurs au paiement d’un arriéré locatif de 1 413,63 euros outre les intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONSTATE que la créance de l’OPH Habitats de Haute Alsace a été effacée par décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 27 mars 2025,
DEBOUTE en conséquence l’OPH Habitats de Haute Alsace de sa demande en paiement de l’arriéré locatif,
SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, soit le 27 mars 2025,
RAPPELLE que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges,
DIT que si Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] se sont acquittés du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
DIT que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet,
CONFIRME dans cette hypothèse le jugement déféré en ce qu’il condamne les locataires à évacuer les lieux et à payer une indemnité d’occupation,
CONFIRME le jugement déféré quant aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE l’OPH Habitats de Haute Alsace de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE Madame [X] [W] et Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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