Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 186
N° RG 26/00269 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNVK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mai 2026 à 18h34 par courriel de Me [I] [F]:
M. [G] [K]
né le 14 Mai 2000 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Mai 2026 à 16h59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [K], assisté par visio conférence de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2026 à 14 H 30 l’appelant assisté de Mme [O] [W], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [G] [K] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 15 novembre 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français et portant interdiction de retour.
Monsieur [G] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 01er mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 04 mai 2026, Monsieur [G] [K] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 05 mai 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [K].
Par ordonnance rendue le 06 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 06 mai 2026 à 18h 34, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [G] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part l’absence d’attestation de conformité des procédures signées numériquement alors que de nombreuses pièces dont le procès-verbal de notification des droits en garde à vue et l’avis à magistrat ont été signés électroniquement, et d’autre part le défaut d’habilitation des officiers de police ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), alors que c’est à partir des résultats obtenus par la consultation dudit fichier que l’intéressé a été placé en rétention. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience en visioconférence Monsieur [S] [K] est assisté de son avocat. Il fait soutenir sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Non comparant à l’audience, le Préfet de [Localité 2]-Atlantique conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée et produit une habilitation à la consultation des fichiers de Monsieur [P] [H], gendarme.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence d’attestation de conformité des procédures signées numériquement
Selon les dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale, « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce il ressort de l’examen de la procédure de police ayant précédé le placement en rétention administrative de l’appelant, que l’attestation de conformité mentionné à l’article précité est effectivement manquante alors que les procès-verbaux ont été signés électroniquement.
Néanmoins, il doit être rappelé que l’exigence de cette attestation n’est pas prescrite à peine de nullité et que les procès-verbaux mentionnent cette signature électronique ainsi que l’identité et le matricule du fonctionnaire de police ayant signé.
Le procès-verbal de notification de début de garde à vue et de notification des droits, ainsi que le procès-verbal d’avis à magistrat, tous deux en date du 30 avril 2026 comportent par exemple la mention suivante : « signé électroniquement par Madame [D] [N] 1238670 », ainsi que la signature de Monsieur [K] et de son interprète.
Ainsi, malgré l’absence de l’attestation de conformité versée à la procédure, il ne peut être retenu que cette irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [K] au cours de la mesure de garde à vue dans la mesure où ce dernier n’en conteste pas l’authenticité et le contenu. De surcroît, il ressort de la procédure qu’il a pu effectivement exercer lesdits droits puisqu’il a souhaité faire prévenir sa famille en la personne de sa concubine et obtenir un avocat commis d’office.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation des officiers de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C. Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu’il appartenait à la Chambre de l’instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé aux consultations.
Enfin, selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c’est à tort que le premier président n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l’agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l’ordonnance n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d’autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l’étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dans le cadre de l’enquête préliminaire après l’interpellation de Monsieur [G] [K], les fonctionnaires de police ont procédé à une recherche au niveau du FPR, il en est ressorti que l’intéressé fait l’objet de plusieurs fiches, une fiche J mentionnant un jugement pour des faits de vol par effraction et une fiche E mentionnant une carence concernant une mesure d’assignation à résidence dont l’intéressé fait l’objet doublé d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français notifié le 15 novembre 2025 à son encontre. Le procès-verbal de renseignement FPR a été « signé électroniquement par le brigadier-chef [V] [Z] ».
Aucune mention ne vient indiquer l’existence de l’habilitation de ce dernier.
Néanmoins, les pièces de la procédure montrent d’une part que les services de police ont informé le service éloignement de la préfecture du placement en garde à vue, avant la consultation des fichiers et d’autre part que d’autres éléments ont permis d’établir l’existence de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet et de justifier son placement en rétention administrative notamment le procès-verbal du 01er mai 2026 qui atteste d’un échange téléphonique entre les services de police et la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique concernant la situation administrative de Monsieur [G] [K], dont il ressortait que la Préfecture envisageait le placement en rétention de ce dernier, la préfecture a également fait parvenir aux officiers de police l’intégralité des documents concernant la mesure. Par ailleurs, le procès-verbal de carence du 30 mars 2026 figure également à la procédure et Monsieur [K] a de surcroît confirmé lui-même faire l’objet d’une mesure d’OQTF lors de son audition du 01er mai 2026, avant même la mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté aucun grief ne pouvant être constaté à l’encontre de Monsieur [K] en raison de cette absence de mention d’habilitation, la recherche litigieuse n’ayant motivé ni le placement en garde à vue ni la mesure de rétention et aucune atteinte à sa vie privée n’en est découlée, dès lors que des éléments extérieurs permettaient de constater qu’il n’avait pas respecté de précédentes mesures prises par le Préfet.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la requête du Préfet et ordonné la prolongation de la période de rétention de Monsieur [G] [K] pour une durée maximum de 26 jours dans les locaux non pénitentiaires.
L’ordonnance dont appel sera confirmée et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date 06 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi jugé le 07 mai 2026 à 15 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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