Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 OCTOBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00178 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZH2
Enrôlement du 12 Septembre 2025
assignation du 09 Septembre 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] du 22 Mai 2025
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
Madame [S] [N] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ensemble représentés par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
S.C.I. HANATOL, prise en la personne de son repréntant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
S.A.R.L. LE GOUT DES HOTES, prise en la personne de son repréntant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
ensemble représentés Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 17 SEPTEMBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2025,le tribunal judiciaire de Montpellier a, dans une instance opposant la SCI Hanatol et la SARL le goût des hôtes, demanderesse, à M. [D] [E] et Mme [S] [N] épouse [E], défendeurs, rendu la décision suivante :
'- condamne M. et Mme [E] à faire fermer les quatre fenêtres litigieuses, à remettre le mur de la façade de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] en état, par l’entreprise de leur choix, à leurs frais exclusifs, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 12 mois,
— déboute la SARL le goût des hôtes de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de M. et Mme [E],
— condamne M. et Mme [E] à payer in solidum à la SARL le goût des hôtes la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de la SCI Hanatol et de M. et Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle de la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.'
M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, M. [E] [D] et Mme [S] [N] épouse [E] ont fait assigner la SCI Hanatol et la SARL le goût des hôtes devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire dans son jugement du 22 mai 2025, et les condamne in solidum à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation, le tribunal ayant fondé sa décision sur un prétendu défaut de conformité des fenêtres litigieuses, alors que les articles 676 et 677 du Code civil ne sont pas susceptibles de s’appliquer s’agissant d’une non- conformité de la fermeture des fenêtres litigieuses. Ils ajoutent que le trouble du voisinage retenu est inexistant, qu’ils n’ont commis aucune faute, et qu’aucun préjudice ou lien de causalité entre leurs fautes et ce préjudice n’est justifié.
Ils ajoutent que l’exécution provisoire risque d’avoir des conséquences manifestement excessives puisque les fenêtres litigieuses concernent des appartements loués par des familles, et que leur fermeture aurait pour conséquence de priver leurs locataires de lumière naturelle et d’aération.
À l’audience du 17 septembre 2025, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, et aux termes desquelles ils maintiennent les demandes figurant dans leur exploit introductif.
Ils soutiennent notamment que leur demande n’est pas irrecevable dans la mesure où ils justifient de moyens sérieux d’annulation et de conséquences manifestement excessives, qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance.
La SCI Hanatol et la SARL le goût des hôtes sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, aux termes desquelles ils concluent au rejet des demandes formulées par M. et Mme [E], et à leur condamnation in solidum à leur payer, à chacune, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles soutiennent que la demande est irrecevable dans la mesure les demandeurs n’ont fait valoir aucune observation en première instance, alors qu’ils connaissaient les conséquences des demandes formulées, qui figuraient dans leurs écritures en première instance .
Elles ajoutent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement, les fenêtres litigieuses ne respectant pas les dispositions des articles 676 et 677 du Code civil, et les troubles du voisinage liés au bruit exercé par les locataires des demandeurs étant averés. Ils estiment que les conséquences manifestement excessives alléguées par les demandeurs sont inexistantes, puisqu’ils peuvent, d’une part, installer de nouvelles fenêtres respectant les dispositions de l’article 677 du Code civil, et, d’autre part, doter les pièces concernées de système d’aération de type VMC ou grilles d’aération.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d’espèce, M. et Mme [E] ont comparu en première instance, et ils n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire, comme en attestent les conclusions récapitulatives de première instance qu’ils versent aux débats. Il leur appartient dès lors de justifier de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, et de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, il ressort de la lecture du jugement du 22 mai 2025 et des conclusions des parties en première instance que le débat portait sur la fermeture de quatre fenêtres litigieuses de l’immeuble appartenant à M. et Mme [E], concernant des logements d’ores et déjà occupés par des locataires. Ces derniers allèguent de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à la perte de lumière naturelle et de ventilation de ces logements loués . Ces conséquences résultent cependant exclusivement de l’exécution de la décision prise par le tribunal de condamnation à la fermeture de ces fenêtres, qui correspond à une demande explicitement formulée par la SCI Hanatol et la SARL le goût des hôtes, que les époux [E] ne pouvaient donc ignorer . Dans la mesure où ils ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive apparue postérieurement à la décision du tribunal judiciaire du 22 mai 2025, il convient de constater que leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable.
M. et Mme [E] succombant en leurs demandes, ils seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement à la SCI Hanatol et la SARL le goût des hôtes de la somme de 800 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes sur ces mêmes fondements seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Constate l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier ,
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [S] [N] épouse [E] à payer à la SCI Hanatol la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [S] [N] épouse [E] à payer à la SARL le goût des hôtes la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande formulée par M. [D] [E] et Mme [S] [N] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [S] [N] épouse [E] aux dépens.
Le greffier La conseillère
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