Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 mars 2024, N° 21/01253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWBD
[U] [E]
[J] [Z] épouse [E]
c/
[Y] [Z]
[N] [Z]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance référé rendue le 06 mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/01253) suivant déclaration d’appel du 20 mars 2024
APPELANTS :
[U] [E]
né le 07 mai 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[J] [Z] épouse [E]
née le 19 octobre 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [Z]
née le 06 Mai 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[N] [Z]
né le 01 Juin 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
M. [U] [E] et Mme [J] [Z] épouse [E] ont, par acte notarié en date du 6 juin 2011, acquis un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13], parcelle cadastrée n° BT [Cadastre 1].
Mme [Y] [Z] et M. [N] [Z] ci-après les consorts [Z], sont pour leur part propriétaires des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la parcelle [Cadastre 8] jouxtant la propriété de M. et Mme [E], pour l’avoir acquise suivant acte notarié du 31 mai 1976. Mme [Y] [Z] devenue propriétaire des parcelles de terrain cadastrées BT [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (anciennement BT [Cadastre 5]) situées [Adresse 6] à [Localité 13] en a donné la nue-propriété à son fils M. [N] [Z] suivant acte notarié du 30 avril 2019.
L’acte authentique du 6 juin 2011 mentionne une servitude de passage au profit des consorts [F], aujourd’hui les consorts [Z], permettant à ces derniers de rejoindre la [Adresse 15].
Soutenant que M. et Mme [E] ont édifié sur l’assiette de leur parcelle BT [Cadastre 1] une construction leur interdisant désormais tout accès à l'[Adresse 9], les consorts [Z] ont sollicité de la part du tribunal judiciaire de Bordeaux la désignation d’un expert.
Par une ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné M. [B] [O] [T] en qualité d’expert, M. [B] [A] ayant été désigné en remplacement par une ordonnance du 25 janvier 2023.
Par requête du 8 février 2024 M. et Mme [E] ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin de voir étendre les opérations d’expertise aux chefs suivants :
— donner tous éléments de fait permettant de déterminer l’ancienneté et les espèces de la végétation existante située sur la servitude de passage litigieuse en se faisant si nécessaire assister d’un sapiteur,
— donner tous éléments de fait permettant de déterminer depuis quelle date le portail séparant les fonds servant et dominant de la servitude en litige n’est plus en mesure d’être utilisé,
— indiquer si la végétation et le portail présents sont de nature à rendre impossible l’utilisation de la servitude litigieuse et. le cas échéant. donner tous éléments de fait permettant de déterminer depuis quelle date le passage revendiqué est impossible.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertise a rejeté cette demande.
Par déclaration électronique du 20 mars 2024, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 avril 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 11 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile, de:
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise le 6 mars 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau dans cette limite :
— étendre la mission de l’expert judiciaire M. [B] [A] aux missions suivantes:
— donner tous éléments de fait permettant de déterminer l’ancienneté et les espèces de la végétation existante située sur la servitude de passage litigieuse en se faisant, si nécessaire, assister d’un sapiteur ;
— donner son avis sur le point de savoir si la végétation est de nature à rendre impossible l’utilisation de la servitude litigieuse et, le cas échéant, donner tous éléments de fait permettant de déterminer depuis quelle date le passage revendiqué est impossible ;
— du tout dresser un pré-rapport complémentaire et inviter les parties à adresser leurs dires dans le délai qu’il plaira en vue du dépôt du rapport définitif complété,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, les consorts [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 236 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises en toutes ses dispositions,
— en conséquence, rejeter la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire,
— y ajoutant, condamner M. [U] [E] et Mme [J] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
M. et Mme [E] sollicitent l’extension de la mission de l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du 22 novembre 2021 dont l’objet est, pour l’essentiel, de décrire les lieux sur lesquels se situe l’emprise de la servitude de passage litigieuse et de préciser s’il existe des constructions édifiées sur son assiette ainsi que les travaux propres à restaurer l’exercice de la servitude. Ils souhaitent ainsi que soit examinée et datée la végétation présente sur les lieux en vue de démontrer l’extinction de la servitude par le non usage.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile , 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.
Il appartient à celui qui sollicite l’extension de la mission confiée à l’expert de démontrer l’existence d’un motif légitime à une telle extension étant rappelé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure d’instruction in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais doit justifier d’éléments les rendant crédibles. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Le motif légitime à la demande d’expertise a en l’espèce été retenu par le juge des référés dans son ordonnance dans laquelle il a accueilli la demande d’expertise formée par M. et Mme [Z].
Il convient de rechercher si ce motif légitime s’étend au complément de mission sollicité par M. et Mme [E] dont l’objectif est de démontrer le non-usage trentenaire de la servitude, recherchant à cette fin que soit datée la végétation présente sur son assiette. L’extension de la mission sollicitée par M. et Mme [E] doit être examinée au regard de l’intérêt présenté par la mission complémentaire pour l’examen du litige.
En l’espèce, M. et Mme [E] ne contestent ni l’existence de la servitude de passage dont se prévalent les consorts [Z] ni avoir construit sur l’assiette de ce servitude. Ils souhaitent démontrer l’extinction par le non-usage de cette servitude, les chefs de mission proposés ayant pour fin d’analyser la végétation ancienne et celle encore présente sur l’assiette de la servitude afin de les dater. Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle des expertises de rechercher si l’argumentation que souhaitent étayer M. et Mme [E] est bien-fondée.
Le procès-verbal de commissaire de justice établi le 26 août 2011 comporte des photographies permettant à un expert de donner un avis sur l’âge de la végétation alors présente et celui du 2 juillet 2024 démontre que de la végétation est toujours présente, notamment de part et d’autre de la clôture séparative entre le terrain de M. et Mme [E] et celui situé [Adresse 6] à [Localité 13].
Au vu de ces éléments, il apparaît que la mission complémentaire sollicitée par M. et Mme [E] présente un intérêt pour la solution du litige, sans que la disproportion entre cette mesure et l’enjeu du litige retenue par le premier juge s’oppose à celle-ci, l’enjeu du litige étant celui de la démolition de la construction édifiée par M. et Mme [E] sur l’assiette de la servitude. C’est à tort que le juge charge du contrôle des expertises a rejeté cette demande. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert ainsi qu’il sera précisé au dispositif suivant.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, les consorts [Z] seront condamnés aux dépens d’appel. L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Etend la mission de l’expert judiciaire telle que définie par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 novembre 2022 et actuellement confiée à M. [B] [A], aux missions suivantes :
— donner tous éléments de fait permettant de déterminer l’ancienneté et les espèces de la végétation existante située sur la servitude de passage existant sur la parcelle cadastrée BT [Cadastre 1] à [Localité 13] en se faisant, si nécessaire, assister d’un sapiteur ;
— donner son avis sur le point de savoir si la végétation est de nature à rendre impossible l’utilisation de la servitude litigieuse et, le cas échéant, donner tous éléments de fait permettant de déterminer depuis quelle date le passage revendiqué est impossible ;
— du tout dresser un pré-rapport complémentaire et inviter les parties à adresser leurs dires dans le délai qu’il plaira en vue du dépôt du rapport définitif complété,
Dit qu’une consignation complémentaire d’un montant de 1500 euros devra être versée par M. et Mme [E] à la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux dans les deux mois de la présente ordonnance,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [Z] et M. [N] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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