Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 septembre 2024, N° F22/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01299 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFZZ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 06 Septembre 2024, rg n° F22/00294
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 1] Agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [G] [I], dûment habilité à cet effet
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-000711 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.S. [3], en la personne de [Z] [K]
Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.S. [3], en la personne de [Z] [K]
Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représenéte
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026 puis prorogé à cette date au 12 février 2026
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 février 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] a été embauché le 2 janvier 2021 par la société [1] en qualité de conducteur livreur selon contrat à durée indéterminée, prévoyant une rémunération mensuelle de 1.660,36 euros pour 156 heures mensuelles.
Pendant la relation de travail, M. [V] a reproché à son employeur plusieurs manquements notamment en matière de paiements de ses salaires.
Le 15 février 2022, il transmet à son employeur, par mail, une lettre de démission.
Par jugement du 16 février 2022, un redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de la société [1] qui a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2022, la Selas [3] prise en la personne de Me [S] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 28 juillet 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— requalifié la démission de M. [V] en prise d’acte est aux torts de l’employeur ;
— dit que la prise d’acte aux torts de l’employeur avait produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de M. [V] aux sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 1.000 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques ;
— 2.000 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 200,00 euros au titre des
congés payés afférents ;
— 1.178,75 euros de rappel de majoration d’heures supplémentaires ;
— 117,87 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées minimales de repos
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquements de frais professionnels ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 3.320,72 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,03 euros de congés payés afférents ;
— 501,57 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’inscription de ces créances sur l’état des créances de la SARL [1]
— ordonné la SELAS [3] ès qualite mandataire liquidateur d’inscrire les sommes dues à M. [V] sur l’état des créances de la SARL [1] en la personne de son representant legal
— ordonné la SELAS [3] ès qualite mandataire liquidateur de la SARL [1] à remettre à M. [V] l’ensemble des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement a oompter du huitiemejour de la mise a disposition présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS – département de la Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— condamné la SELAS [3] ès qualite mandataire liquidateur aux dépens de l’instance ;
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – [4] de [Localité 1] le 9 octobre 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 octobre 2025, l’appelante requiert de la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur [V] aux sommes de :
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
-1.000 euros net à titre d’indemnités kilométriques ;
-2.000 euros à titre de rappel de salaire outre 200 euros de congés payés afférents ;
-1.178,75 euros de rappel de majoration d’heures supplémentaires ;
-117,87 euros de congés payés afférents ;
-3.000 euros de dommages et intérêts au titre du non respect des durées minimales de repos ;
-500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
-1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de frais professionnels ;
-9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche et de mutuelle ;
-3.320,72 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la SELAS [3] d’inscrire les sommes dues sur l’état des créances de la SARL [1] ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds.
Statuant à nouveau :
— juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à
inscrire au passif seront limités à la somme de 1.660,36 euros ;
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à fixation de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Sur le travail dissimulé,
— juger qu’aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée ;
— subsidiairement, exclure la garantie de l’AGS et déclarer opposables à la seule personne du dirigeant les condamnations éventuellement prononcées ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— exclure de la garantie de l’AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents ;
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de
sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds
prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
— en conséquence, plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du travail ;
Par conclusions communiquées le 4 novembre 2025, M. [V] demande à la cour de
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [V] aux sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 1.000,00 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques ;
— 2.000 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 200,00 euros au titre des
congés payés afférents ;
— 1.178,75 euros de rappel de majoration d’heures supplémentaires ;
— 117,87 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées minimales de repos
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquements de frais professionnels ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 3.320,72 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,03 euros de congés payés afférents ;
— 501,57 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds ;
— condamné la Selas [3], liquidateur judiciaire, aux dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la démission de M. [V] en prise d’acte est aux torts de l’employeur ;
— dit que la prise d’acte aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— juger la démission de M. [V] nulle ou subsidiairement requalifier la démission de M. [V] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— juger en conséquence que la démission ou subsidiairement la prise d’acte produit les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 1.000,00 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques ;
— 2.000 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 200,00 euros au titre des
congés payés afférents ;
— 1.178,75 euros de rappel de majoration d’heures supplémentaires ;
— 117,87 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées minimales de repos
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquements de frais professionnels ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 3.320,72 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,03 euros de congés payés afférents ;
— 501,57 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonner au liquidateur de la SARL [1] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision
— enjoindre au liquidateur de la SARL [1] de remettre à M. [V] :
— les relevés de temps de travail le concernant sur l’application [5] ;
— le suivi de géolocalisation le concernant sur l’application PLEASE ;
— juger que l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes ;
— condamner l’AGS à verser à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter l’appelante et les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La SELAS [3], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant au mandataire judiciaire conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [3], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les retards de paiement du salaire
Le salarié sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.
L’AGS fait valoir que le placement en redressement judiciaire de la société constitue un cas de force majeure ayant conduit au retard dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce, il ressort des échanges SMS avec Monsieur [Q], gérant de la société [6], que M. [V] subissait des retards de salaire, malgré ses relances. ( pièces n°18 et 19).
Les difficultés financières qui peuvent aboutir au licenciement des salariés pour ce motif économique, ou à une déclaration de cessation des paiements, ne pouvant justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires, il convient de retenir le manquement de l’employeur et d’indemniser M. [V] au titre du paiement tardif de ses salaires.
Ces retards de paiement ont occasionné un préjudice financier au salarié ( mise en demeure, avis de recouvrement) (pièces 20/intimé)
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif du salaire.
Concernant le rappel de salaire
M. [E] demande le paiement d’indemnités kilométriques d’un montant global de 1000 euros outre un rappel de salaire au motif que le montant versé par le liquidateur n’est pas vérifiable.
Il résulte de la pièce 21 du dossier de salarié qu’en réponse à sa demande de versement des indemnités kilométriques l’employeur a reconnu ne pas être mesure de les payer et que malgré la relance ultérieure aucun paiement n’est intervenu.
Le principe de la dette est établi.
Le salarié fait valoir à juste titre qu’il appartenait à l’employeur, qui dispose d’un logiciel adéquat 'please', de fournir le justificatif des kilomètres parcourus et qu’il s’en est abstenu malgré la demande formulée même dans le cadre de la procédure.
M. [V] justifie également des difficultés financières recontrées du fait de cette situation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance du salarié à 1000 euros à ce titre.
S’agissant du rappel de salaire il a été payé par le liquidateur une somme de 1 715,50 euros le 2 mars 2022 alors que deux mois de salaire étaient dus pour les mois de janvier et février 2022.
En conséquence il convient de retenir qu’un mois a été payé et de fixer la créance de M. [V] à la somme de 1.660,36 euros correspondant au salaire de base outre la somme de 166,03 euros de congés payés.
Le jugement qui a accordé la somme de 2000 euros est infirmé sur le quantum.
Concernant les heures supplémentaires et les durées maximales de travail et minimales de repos
Le salarié soutient, d’une part qu’il a effectué des heures supplémentaires, dont certaines relevaient d’un travail de soirée, qui ne lui ont pas été rémunérées, et d’autre part, qu’il a été privé de son repos hebdomadaire à plusieurs reprises, en travaillant plus de six jours de suite.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
S’agissant des durées maximales de travail et minimales de repos, l’article L.3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures.
En vertu de l’article L3131-1 de ce même code, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] produit plusieurs attestations de collègues, témoignant qu’il réalisait des heures supplémentaires pour la société. (Pièces 78,79 et 80 )
De plus, il verse aux débats son planning ainsi que des échanges de messages avec Monsieur [Q] gérant de la société (pièce 11), démontrant que ce dernier modifiait de façon unilatérale ses horaires et qu’il travaillait certains soirs jusqu’à 23 heures.
La société [1] a refusé de payer les 92,20 heures supplémentaires réclammées par M. [V]. ( pièce 19 / intimé)
Il est également établi que le salarié travaillait plus de six jours consécutifs. (planning pièce 11)
Il est constant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour étayer ses prétentions et permettre à son employeur d’y répondre.
Il appartenait à ce dernier, qui disposait d’ailleurs des outils de suivi de l’activité via l’application [5], de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
En l’absence de toute pièce contraire versée aux débats par l’employeur ou son mandataire, il y a lieu de retenir l’existence d’ heures supplémentaires non rémunérées ainsi que le non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomanaire.
Il convient de confirmer le jugement entrepris ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] les sommes de 1.178,75 euros au titre des heures supplémentaires outre 117.87 euros de congés payés afférents, ainsi que 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos.
Concernant l’utilisation des outils personnels
M. [V] soutient qu’il utilisait son véhicule et téléphone portable personnel pour assurer les livraisons et ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel.
L’AGS répond que, d’une part, le versement d’indemnités kilométriques est la contrepartie de l’utilisation du véhicule personnel, et, d’autre part, que le salarié ne démontre pas avoir utiliser son propre téléphone.
Il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis.
S’agissant l’utilisation de son véhicule personnel, en l’espèce, M. [V] a reçu des indemnités kilométriques pour objet de compenser cette utilisation, aucun manquement distinct ne peut être retenu à ce titre alors que son contrat de travail ne prévoyait pas de véhicule de fonction.
S’agissant toutefois de l’utilisation de son téléphone portable, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures téléphoniques notamment.
Les livraisons se faisant par le biais d’une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de l’emploi de M. [V].
Le salarié a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition du salarié un téléphone portable.
En ce sens, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [V] à 500 euros pour dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, la demande de communication des données de géolocalisation et de suivi issues de l’application [5] se heurte toutefois à l’absence de justification de leur utilité pour l’exécution de la présente décision, les droits du salarié ayant déjà été intégralement réparés par l’allocation de dommages et intérêts.
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au liquidateur de la SARL [1] de remettre à M. [V] le suivi de géolocalisation le concernant sur l’application [5].
Concerant le remboursement des frais professionnels
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de remboursement des frais professionnels qu’il aurait exposés pour les besoins de son activité, et sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 1.000 de dommages et intérêts.
L’AGS fait valoir, pour sa part, que le salarié ne produit aucun élément précis permettant d’établir la réalité, la nature et le montant des frais invoqués, ni leur caractère professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, M. [V] se borne à invoquer de manière générale l’existence de frais professionnels non remboursés, sans produire aucun justificatif précis quant à leur nature, leur montant, leur fréquence ou leur lien direct avec l’exécution du contrat de travail.
Dans ces conditions, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de remboursement des frais professionnels.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au remboursement des frais professionnels.
Concernant l’absence de visite d’information et de prévention
Il résulte des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail que l’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention ou d’un examen médical d’embauche au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
Toutefois, le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié soit démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, M. [V] ne justifie d’aucun préjudice.
Il convient dès lors de d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche.
Concernant l’absence de représentant du personnel
L’AGS ne soutenant pas son appel sur ce point et M. [V] n’ayant pas fait appel incident sur le montant alloué par le conseil de prud’hommes la cour n’est pas donc pas saisie de cette disposition du jugement qui est définitive.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements tels que des absences et retards de salaire, ainsi que des heures supplémentaires non rémunérées, induisant le non versement des cotisations sociales y afférents.
Il fait valoir d’autre part, que la déclaration tardive de cessation des paiements constitue une situation de travail dissimulé.
L’appelante conclut à l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales.
Il résulte de ces dispositions que la caractérisation du travail dissimulé suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel, lequel ne se présume pas et doit être établi par celui qui l’invoque.
En l’espèce, si la cour retient l’existence d’irrégularités dans l’exécution du contrat de travail, notamment en matière de décompte du temps de travail et de paiement des heures supplémentaires, ces manquements, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser une volonté délibérée de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié ou une partie de l’activité du salarié.
Aucun élément du dossier ne permet en effet d’établir que l’employeur se serait intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives, que les bulletins de paie auraient été volontairement falsifiés ou que les heures de travail auraient été sciemment minorées dans un but frauduleux. Les irrégularités constatées s’inscrivent dans un contexte de gestion défaillante de l’entreprise, ultérieurement placée en procédure collective, mais ne traduisent pas, à elles seules, l’intention exigée par les dispositions précitées.
De plus, la déclaration tardive de la cessation des paiements relève des obligations propres au droits des entreprises en difficulté et ne saurait, en elle-même caractériser une volonté de dissimulation de l’emploi salarié ou des heures de travail accomplies.
Elle est sans incidence sur la caractérisation de l’élément intentionnel exigé par l’article précité.
Dès lors, la dissimulation d’emploi salarié n’étant pas caractérisée, M. [V] est débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] la somme de 9.962,16 euros à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Concernant la démission requalifiée en prise d’acte
L’appelante admet que M. [V] a été incité à démissionner, dans un contexte de salaires impayés, et qu’ainsi la démission du salarié doit s’analyser en prise d’acte, elle-même requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS ne soutenant pas son appel sur point, la cour n’est pas saisie de la nature de la rupture du lien contractuel, ni de la fixation des créances au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, non contestés dans leur montant.
S’agissant des dommages et intérêts dus, contrairement à ce que soutient l’AGS, dès lors que le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n’est pas tenu de démontrer le préjudice subi.
En effet, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est prévu par les dispositions de l’article 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [V] a débuté le 2 janvier 2021 et s’est terminé le 15 février 2022. Le préavis étant d'1 mois, l’ancienneté du salarié est de 1 an et 3 mois.
Pour une telle ancienneté, l’article précité prévoit une indemnisation comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Le salaire de référence du salarié étant de 1.660,36 euros, il est fait droit à la demande du salarié de lui accorder la somme de 3.320,72 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
De plus, le salairé à droit à une indamnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement qui a été jsutement appréciée dans son quatum par le premier juge de sorte que le jugemnt déféré est confirmé de ces chefs.
Sur la remise et rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la SELAS [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [1], de remettre à M. [V] ses documents de fin de contrat et le bulletin de salaire , le tout rectifié conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS [4] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700, l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, SAUF en ce qu’il a :
— fixé au passif de la SARL [1] les sommes de :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 2.000 euros à titre du rappel de salaire outre la somme de 200 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière visite d’information et de prévention ;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour manquements au paiement de frais professionnels
— 9.962,16 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— assorti la condamnation relative à la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
— condamné le liquidateur de la société [6], ès qualités, aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Déboute M. [V] de ses deamndes au titre de :
* dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
* salaire outre la somme de 200 euros au titre des congés payés afférents ;
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière visite d’information et de prévention ;
* dommages et intérêts pour manquements au paiement de frais professionnels
* d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Ordonne la remise à Monsieur [Y] [V] par la SELAS [3], ès-qualité, des documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de salaire, le tout rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise et la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [3], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, geffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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