Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 avr. 2026, n° 25/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 7 février 2025, N° 1124000065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5MG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124000065
Jugement du Tribunal de Proximite de Bernay du 07 février 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 février 2026 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 12 octobre 2022, la SA Carrefour Banque a consenti à M. [F] [B] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 379,08 euros, hors assurance, au taux débiteur contractuel de 5,18 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,31 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 mars 2023, signé le 04 mars 2023, la SA [Adresse 2] a mis M. [F] [B] en demeure de régulariser les échéances impayées à hauteur de 1 216,09 euros dans un délai de 08 jours sous peine de déchéance du terme et d’engagement d’une procédure de recouvrement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2023, signé le 12 avril 2023, la société Neuilly contentieux, mandatée par la SA [Adresse 2], se prévalant de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [F] [B] de payer la somme de 21 919,10 euros dans un délai de huit jours.
Sur assignation délivrée le 13 février 2024 par la SA Carrefour Banque à M. [F] [B] en paiement des sommes dues et suivant jugement contradictoire du 07 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— déclaré recevable l’action de la SA [Adresse 2] ,
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. [F] [B] ,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA Carrefour Banque au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par M. [F] [B] le 12 octobre 2022 ,
— condamné M. [F] [B] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 20 000 euros au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par M. [F] [B] le 12 octobre 2022, majorée des intérêts de retard au taux légal expressément privés de toute majoration à compter du 12 avril 2023 ,
— dit que les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s’appliqueront pas à la condamnation ,
— rejeté la demande de la SA Carrefour Banque au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [F] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [B] aux entiers dépens de l’instance ,
— rappelé que la décision était assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 14 mars 2025, M. [F] [B] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 09 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [F] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau ,
A titre principal,
— juger que M. [F] [B] n’est pas le signataire du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] ,
— débouter la SA [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ,
— dispenser M. [F] [B] du remboursement du capital prêté par la SA Carrefour Banque, à savoir la somme de 20 000 euros ,
A titre subsidiaire ,
— condamner la SA [Adresse 2] au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par M. [F] [B] ,
— ordonner une compensation de cette somme avec celle due par M. [F] [B] à la SA Carrefour banque ,
En tout état de cause ,
— condamner la SA [Adresse 2] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ,
— débouter la SA Carrefour Banque de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions communiquées le 06 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA [Adresse 2] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater l’absence de saisine de la cour de céans concernant l’appel principal formé par M. [F] [B] ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [F] [B] ,
En conséquence,
— débouter M. [F] [B] de ses demandes, fins et conclusions ,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Dans l’hypothèse où la cour de céans jugerait que M. [F] [B] n’est pas le signataire du contrat de prêt et n’a pas donné mandat pour le signer :
— condamner M. [F] [B] à lui payer la somme principale de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [B] aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’absence de saisine de la cour d’appel de Rouen
La SA Carrefour Banque conclut à l’absence de saisine de la cour de céans par l’appelant.
Elle fait valoir, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, que M. [B] a omis de préciser, dans ses conclusions d’appelant, les chefs de jugement critiqués, ce qui n’a pas permis à l’effet dévolutif de l’appel de jouer.
Il ressort cependant de la déclaration d’appel que M. [B] a expressément énoncé tous les chefs de jugement critiqués, même s’il s’est contenté dans ses conclusions récapitulatives de conclure à 'l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions', tout en y formulant cependant l’intégralité de ses prétentions.
La cour estime en conséquence que l’effet dévolutif de l’appel a joué et qu’elle est valablement saisie de l’appel interjeté par M. [B].
Le moyen de procédure invoqué par la SA [Adresse 2] sera donc rejeté.
La cour observe par ailleurs que les dispositions relatives au débouté du sursis à statuer ne sont pas contestées en appel.
II- Sur la régularité du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 288-1 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Le premier juge a débouté M. [B] de sa contestation portant sur son engagement contractuel et a considéré que celui-ci ne prouvait pas qu’il n’avait pas signé le contrat de prêt.
M. [F] [B] maintient en appel qu’il n’est pas le signataire du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] et que le contrat litigieux lui est donc inopposable.
Il met en cause l’absence de preuve de la qualification de la signature électronique litigieuse et estime que dans ces conditions, la banque ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité de la dite signature et doit prouver avoir utilisé un procédé fiable d’identification pour recueillir la signature litigieuse. Il estime qu’elle n’apporte pas cette preuve et souligne que l’établissement bancaire n’a effectué aucune vérification pour s’assurer de l’identité réelle du souscripteur, que l’adresse mail renseignée sur le contrat de prêt est erronée et a été créée et utilisée par les escrocs ayant signé à sa place, qu’il a lui-même justifié de ses adresses mails et a signalé cette difficulté lors de son dépôt de plainte et enfin, que la détention par la banque de justificatifs véritables à son nom n’établit pas qu’il soit l’auteur de la signature électronique du contrat litigieux.
Il ajoute que la banque a manqué à son devoir de vigilance, le contrat de prêt étant entaché d’erreurs grossières : adresse postale personnelle erronée, taux d’endettement étant supérieur à celui communément admis, adresse de l’agence commerciale située à 1000 kilomètres.
Il développe ensuite les différents événements constitutifs de l’escroquerie dont il estime avoir été victime (transmission de documents personnels aux escrocs, s’étant présentés comme des salariés de la société 'Meilleurtaux’ utilisés à son insu, versement par ses soins de la somme de 20 000 euros prêtée par la banque sur un compte étranger sur demande des escrocs). Il ajoute que son dépôt de plainte pour usurpation d’identité le 20 septembre 2023 n’a pu permettre d’identifier les escrocs.
Il affirme avoir effectué des démarches pour alerter les banques, tant lors de souscriptions auprès de la banque Postale Consumer Finance et BNP Paribas (dépôt d’une première plainte le 13 décembre 2022, saisine du service réclamation) que lors de la présente souscription litigieuse auprès de la société [Adresse 2] (courrier de dénonciation du 14 décembre 2022 auprès de la banque).
Il explique enfin que la Banque Postale Consumer Finance s’est désistée de son action initiée contre lui, par assignation du 09 novembre 2023, devant le tribunal de proximité de Bernay, après que le tribunal ait ordonné une vérification d’écritures suivant jugement rendu le 29 novembre 2024 et que ce désistement a été constaté dans un jugement du même tribunal daté du 07 février 2025.
Il convient de rappeler à titre liminaire que celui qui, détient un écrit électronique signé à l’aide d’une signature électronique qualifiée établie bénéficie d’une présomption de fiabilité de son écrit électronique.
L’article 1er du décret du 28 septembre 2017 pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d’une signature électronique avancée, qui soit créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’intimée que celle-ci remplit bien les conditions pour bénéficier de la présomption de fiabilité :
— l’établissement a eu recours à la société DocuSign (pièce n°2), prestataire de service de certification électronique accrédité par LSTI (pièce n°3) et qualifié par l’ANSSI (pièce n°15), pour délivrer un certificat qualifié nécessaire à la création d’une signature électronique qualifiée.
— l’établissement produit en outre, en pièce n°2, la justification que la signature électronique pourtant contestée par M. [B], a bien été créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée, reposant sur un certificat qualifié de signature électronique délivré par la société DocuSign susvisée.
La contestation de M. [B] portant sur les numéros d’OID différents figurant sur le fichier de preuve et sur les attestations de conformité et décision de qualification d’un service trouve son explication sur les différents objets désignés par ces OID, soit en l’espèce l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.19 concernant la politique de signature et de gestion de preuve et l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31 constituant l’identifiant de la politique du service. Cette contestation ne sera donc pas retenue, l’acte de signature électronique répond aux qualités de signature électronique qualifiée et la présomption de fiabilité de cette signature s’applique en l’espèce.
Il appartient donc à M. [B], en application de l’article 288-1 du code de procédure civile de la renverser.
Or, le premier juge a notamment estimé, par de justes motifs que la cour adopte, que M. [B] ne rapportait pas la preuve qu’il n’était pas le signataire du prêt litigieux, en rejetant sa critique du caractère erroné de ses adresses électronique et postale, estimée non sérieuse ou indifférente, et en retenant :
— l’existence d’un versement de la somme de 20 000 euros par la banque [Adresse 4] le 27 octobre 2022 sur son compte personnel ,
— les virements qu’il a effectués ensuite lui-même de son compte vers un compte Revolut ouvert à son nom à l’étranger ,
— l’absence de tout signalement à la banque du problème de validité du prêt qu’il conteste avoir contracté, M. [B] n’établissant pas avoir adressé à la banque l’attestation sur l’honneur du 14 décembre 2022 versée aux débats.
— que la prétendue absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur reprochée à la banque, qui a reçu les documents concernant sa situation personnelle et financière, ne pouvait que venir sanctionner une déchéance du droit aux intérêts et non venir asseoir une contestation de signature du contrat de prêt.
La cour ajoute que l’enquête pénale n’a pas permis d’identifier les auteurs de l’escroquerie dont il se plaint et qu’en tout état de cause, la banque, à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir suspecté l’escroquerie réalisée, ne peut être tenue responsable des actes de M. [B], qui a pleine capacité civile.
Enfin, pour prouver sa bonne foi et les diligences accomplies, M. [B] se prévaut de jugements rendus les 29 novembre 2024 et 07 février 2025 rendus par le tribunal de proximité de Bernay, l’un pour une vérification d’écritures d’un contrat dont il déniait la signature également, le second pour le constat du désistement de la Banque Postale Consumer Finance. Ces éléments concernent cependant un contrat de prêt écrit souscrit auprès d’un établissement bancaire différent et même si M. [B] dénonce avoir été victime de la même escroquerie, la cour relève que ces éléments ne prouvent pas qu’il n’a pas signé le contrat de prêt auprès de la SA [Adresse 2].
M. [B] échoue donc également en appel à démontrer qu’il n’est pas signataire du prêt litigieux et la décision ayant considéré qu’il était bien le signataire du contrat de prêt litigieux sera donc confirmée par adoption et ajout de motifs.
III- Sur les demandes afférentes aux sommes dues
Les parties ne contestent pas les dispositions relatives à l’exigibilité de la créance, ni à la déchéance du droit aux intérêts et de l’indemnité de 8% retenues par le premier juge, ni à la non application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
M. [F] [B] demande néanmoins à la cour de le dispenser du remboursement du capital prêté par la SA Carrefour Banque, à hauteur de 20 000 euros et subsidiairement, de condamner la banque à l’indemniser du préjudice subi pour ce montant et d’ordonner une compensation entre les créances réciproques.
A l’appui de sa demande de dispense, il fait valoir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, que la banque a commis une faute, a minima, de négligence et engagé sa responsabilité à son égard, en ne vérifiant pas suffisamment la réalité de la signature électronique qui lui était attribuée, ce qui a entraîné un préjudice pour lui.
La SA [Adresse 2] s’oppose à ces demandes.
Pour engager utilement la responsabilité de la banque, il incombe à M. [B] de prouver que trois conditions sont réunies: faute, préjudice et lien de causalité entre les deux.
Or, M. [B] relie le dommage subi à une escroquerie dont il se déclare victime, que des personnes s’étant faussement présentées sous couvert du site 'Meilleur taux’ auraient commis à son préjudice. Comme il a été développé ci-dessus, la banque Carrefour, dont il ne prouve pas qu’il l’aurait avisée de la situation ni au moment de la signature du contrat de prêt, ni même lors du versement des fonds, ne peut être tenue responsable d’agissements frauduleux de tierces-personnes. En outre, il ne peut imputer à faute à la banque une négligence dans la vérification de sa signature, alors qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il n’était pas le signataire de l’acte litigieux.
Echouant à prouver une quelconque responsabilité de la banque dans cette affaire, M. [B] sera débouté de ses demandes de dispense de paiement et de condamnation de la banque à l’indemniser de son préjudice.
Il sera en conséquence également débouté de sa demande de compensation, en l’absence de créances réciproques.
La décision l’ayant condamné à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 20 000 euros au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] souscrit le 12 octobre 2022, majorée des intérêts de retard au taux légal expressément privés de toute majoration à compter du 12 avril 2023, sera confirmée.
IV- Sur les frais et dépens
M. [F] [B], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à verser à la SA Carrefour Banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée de ce chef.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le moyen de procédure relatif à l’absence de saisine de la cour d’appel de Rouen, soulevé par la SA [Adresse 2],
Confirme les dispositions du jugement entrepris soumises à appel ;
Y Ajoutant,
Déboute M. [F] [B] de ses demandes de dispense de paiement, d’indemnisation et de compensation de créances ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [F] [B] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [B] à verser à la SA Carrefour Banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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