Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 févr. 2025, n° 22/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 25 avril 2022, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 184/25
N° RG 22/00792 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJTS
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Avril 2022
(RG 20/00019)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [M] [C]
[Adresse 3]
représenté par M. [J] [L] (Défenseur syndical)
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. IM LOGISTIQUE en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA en la personne de Me [T] [N] ès-qualitès de liquidateur judicaire de la SARL IM LOGISTIQUE
[Adresse 1]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 4]
Intervenant volontaire
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] a été engagé par la société IM Logistique, pour une durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016, en qualité de conducteur routier.
Le contrat de travail a été transféré à la société Desreumaux transports le 31 décembre 2018.
Le 27 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé à l’encontre de la société IM Logistique une demande en rappel de salaire.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Roubaix, présidé par le juge départiteur, a :
— déclaré irrecevable la demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 27 janvier 2017 ;
— débouté M. [C] de ses demandes ;
— condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société IM Logistique et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 février 2024, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société IM Logistique aux sommes de :
— 6 500 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2016 à décembre 2018 ;
— 650 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] soutient que l’analyse des bulletins de paie démontre que les heures supplémentaires n’ont été rémunérées qu’à hauteur de 25 %, et non à 50 % malgré un dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IM Logistique, demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la société IM Logistique a conclu un accord collectif le 28 juillet 2000 prévoyant une modulation de la durée du travail sur l’année, que, dès lors, seules les heures effectuées au delà de la limite annuelle de 1820 heures peuvent être considérées comme heures supplémentaires. Il fait, en outre, observer que l’appelant ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, l’AGS – CGEA de [Localité 4] développe une argumentation similaire à celle du mandataire liquidateur et demande qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [C] demande l’infirmation du jugement entrepris et forme une prétention en rappel de salaire pour la période courant de juillet 2016 à décembre 2018.
Cependant, l’appelant n’oppose aucun moyen à la fin de non recevoir retenue par les premiers juges, au titre d’une prescription partielle de ses demandes.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes, le 27 janvier 2020, de demandes afférentes à l’exécution d’un contrat de travail, qui par l’effet du transfert, se poursuit et n’a pas été rompu.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes d’ordre salarial portant sur une période antérieure au 27 janvier 2017.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
A la lecture des écritures de M. [C], la cour comprend que celui-ci fait grief à la société IM Logistique de ne pas avoir appliqué la majoration de 50% à certaines heures supplémentaires rémunérées.
M. [C] revendique l’application de la convention collective des transports routiers.
L’article 7 du contrat de travail le liant à la société IM Logistique souligne que cette entreprise applique la convention collective des transports et de la logistique.
Selon l’article 1.2 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, celle-ci règle également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1E : entreposage non frigorifique.
Le code APE attribué aux entreprises dont l’activité est l’entreposage et le stockage non frigorifique était 63-1E dans le cadre de la nomenclature 2003. Il est devenu, dans le cadre de la nomenclature révisée en 2008 : 52.10B.
Or, le mandataire liquidateur indique que la société IM Logistique était spécialisée dans l’entreposage et le stockage non frigorifique. Le code APE mentionné sur les fiches de salaire est 52.10B.
Dès lors, M. [C] est fondé à se prévaloir de l’application de cette convention collective.
Il ressort de l’article 12 de cette convention collective que les 8 premières heures supplémentaires dépassant la durée hebdomadaire légale de travail sont majorées de 25%, et que les heures suivantes sont majorées de 50%.
La prétention de l’appelant à une majoration à 50% de l’ensemble des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel n’est pas étayée en droit.
Pour sa part, le mandataire liquidateur fait valoir que le temps de travail de M. [C] était soumis à une modulation annuelle prévue par accord d’entreprise.
Il invoque l’application d’un accord portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu le 28 juillet 2000 au sein de la société Miellet. Cette société est distincte de la société IM Logistique. Aucun élément ne permet d’étendre l’application de cet accord d’entreprise aux salariés de la société IM Logistique. L’intimé ne démontre aucunement que la société Miellet a été reprise par la société IM Logistique. Il n’apporte aucun élément concernant le cadre juridique de la reprise alléguée et l’éventuel statut collectif en vigueur en résultant.
Le contrat de travail de M. [C], signé le 18 juillet 2016, ne fait nullement référence à cet accord. L’article 5 stipule que le salarié est engagé pour une durée mensuelle de 169 heures, qu’il peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.
Il s’ensuit que M. [C] n’était pas soumis à une modulation annuelle de son temps de travail.
Par ailleurs, le litige ne porte pas sur le volume d’heures supplémentaires accomplies, déterminé par les informations portées sur les fiches de paie versées au dossier, et non remis en cause par l’appelant, mais sur la rémunération de ces temps de travail.
Dans la mesure où il incombe à l’employeur, qui se prétend libéré de l’obligation de payer les salaires, de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il ne peut être reproché au salarié de ne pas produire un décompte plus précis étayant sa demande, celui-ci s’appuyant sur des bulletins de salaire qui portent mention d’un nombre d’heures supplémentaires dépassant le seuil de 8 heures par semaine.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve du paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Les fiches de paie versées au dossier portent mention d’un nombre important d’heures supplémentaires, systématiquement rémunérées au taux majoré de 25%.
La cour retient que les heures supplémentaires accomplies au delà d’un volume mensuel de 32 heures doivent nécessairement être majorées au taux de 50%.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. [C] a accompli, à compter du mois de février 2017, 262 heures supplémentaires qui ont fait l’objet d’une majoration de 25% alors qu’elles auraient dû être majorées au taux de 50%.
Dès lors, il convient d’allouer à M. [C] la somme de 643,00 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 64,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Ces sommes seront fixées comme créance de M. [C] au passif de la procédure collective de la société IM Logistique.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IM Logistique, à payer à M. [C] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 200 euros.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 27 janvier 2017,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [C] au passif de la procédure collective de la société IM Logistique aux sommes suivantes :
— 643,00 euros à titre de rappel de salaire,
— 64,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Condamne la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IM Logistique, à verser à M. [C] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IM Logistique, de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IM Logistique, aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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