Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03756 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKEH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 24/30611
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DE ARANJO
INTIMEE :
La société ASMK, SARL dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 852 349 968 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.S. OCMJ
en la personne de Me [R] [N],en qualité de mandataire judiciaire au redressement judicaire de la SELARL ASMK, [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL ASMK exploite un fonds de commerce de vente de fruits et légumes, situé [Adresse 3], acquis par acte authentique du 15 mai 2020 auprès de la SARL CYAM à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Ce fonds de commerce est exploité au rez-de-chaussée d’un immeuble, appartenant à la SCI MR, dont le gérant est Mme [H] [J] suivant un bail commercial en date du 1er octobre 2016.
La société ASMK a souscrit une police d’assurances Allianz ProfilPro n° 62722224 le 16 juin 2023 auprès de la SA Allianz Iard.
Le 31 août 2023, la société ASMK a subi un dégât des eaux (remontées d’eaux grises) au sein de son local, qu’elle a déclaré à son assureur.
La société Allianz Iard a mandaté un expert, le cabinet Polyexpert, qui a déposé le 15 décembre 2023 un rapport d’expertise constatant l’impossibilité d’exploiter le local en l’état et identifié, la cause du sinistre, à savoir un refoulement de la canalisation des eaux usées.
La société Allianz Iard a proposé une indemnisation provisionnelle s’arrêtant au 4 décembre 2023 pour un montant de 33 615 euros, conformément au montant arrêté par le cabinet Polyexpert pour la perte d’exploitation.
M. [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Montpellier, dans un litige opposant la SCI MR et la société ASMK, a déposé un rapport d’expertise le 23 juillet 2023.
Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2023, M. [C], a, à nouveau, été désigné à la demande de la société ASMK au contradictoire de la SCI MR.
Saisi par acte en date du 17 mai 2024, délivré par la société ASMK, à l’appui de deux notes de l’expert judiciaire, afin de voir la société Allianz Iard lui verser une provision de 25 000 euros au titre de la garantie dégâts des eaux souscrite, de 10 000 euros au titre de la garantie perte de marchandise et de 62 714, 14 euros au titre de la garantie perte d’exploitation, ou à titre subsidiaire, de 55 505,03 euros au titre de la garantie perte d’exploitation, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé, par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2024, a :
— Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dit que l’obligation à indemnisation de la SA Allianz IARD à l’égard de la société ASMK n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 60 000 euros,
— Condamné en conséquence la SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ASMK, elle-même prise en la personne de son représentant légal, les sommes provisionnelles suivantes :
— vingt-cinq mille euros (25 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel,
— dix-mille euros (10 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des pertes de marchandises,
— vingt-cinq mille euros (25 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de la perte d’exploitation,
— Condamné la SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ASMK, elle-même prise en la personne de son représentant légal, une somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Allianz Iard aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— il est justifié par un courriel adressé le 25 janvier 2024 par le service indemnisation de la société Allianz Iard à la société ASMK, alors que celle-ci entendait effectuer une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur, que dans la mesure où la suppression de l’origine du refoulement de canalisation n’avait pas stoppé le dégât des eaux et permis la reprise d’activité, l’assureur a considéré qu’il n’était pas utile d’ouvrir un autre dossier, tenant l’existence « de deux causes distinctes à l’origine du dégât des eaux déclaré le 31 août 2023, dont une cause non résolue »,
— la société ASMK, qui justifie n’avoir pu reprendre son activité professionnelle à la date du 4 décembre 2023 retenue par l’assureur, produit également la liste du matériel présent lors de la cession du bail du 15 mai 2020, ainsi que trois factures du matériel acquis durant son activité professionnelle, pour un montant global de 48 159,90 euros TTC. Elle justifie également s’être fait livrer des marchandises, la veille du sinistre, pour un montant de 11 345 euros et chiffre la perte d’exploitation de son commerce à la somme de 62 742,l4 euros,
— au vu de ces différents éléments, la période indemnisée par l’assureur n’ayant pas pris en compte la complexité et l’ampleur du sinistre du 31 août 2023, dont les causes sont multiples, nonobstant la discussion relative à l’éventuel recours de la société Allianz Iard sur l’assureur du bailleur, l’obligation mise à la charge de la société Allianz Iard, dans le cadre des relations contractuelles existant entre les parties, à indemniser de manière complémentaire son assurée pour la période postérieure au 4 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de tenir compte de la provision déjà versée et des plafonds de garantie.
Par déclaration reçue le 18 juillet 2024, la société Allianz Iard a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ASMK désignant la SELAS OCMJ prise en la personne de M. [R] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 7 février 2025, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1302 et suivants et 1137 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— débouter la société ASMK de l’ensemble de ses demandes notamment provisionnelles, fins et conclusions.
— débouter la société ASMK de l’ensemble de ses demandes formées à titre d’appel incident ;
— condamner la société ASMK à lui rembourser le montant des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et versées au titre de l’exécution provisoire à hauteur de 62 000 euros;
— condamner la société ASMK à lui rembourser la somme provisionnelle de 41 385 euros, extorquée par dol au titre d’un prétendu solde de la garantie perte d’exploitation et à tout le moins indûment perçue;
— condamner la société ASMK au paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à défaut et tenant le placement en redressement judiciaire de la société ASMK, fixer au passif du redressement judiciaire de la société ASMK les créances suivantes à son bénéfice telles que déclarées selon courrier du 6 février 2024 :
— la somme de 62 000 euros indûment versée au titre de l’exécution provisoire ;
— la somme de 41 385 euros indûment versée au titre d’un prétendu solde de perte d’exploitation ;
— la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— au vu du rapport Polyexpert, la cause première est un refoulement de canalisation des eaux usées et l’activité pouvait reprendre le 4 décembre 2023, les dommages matériels (décontamination des locaux) et la perte d’exploitation ayant été évalués à la somme de 33 615 euros versée, elle a pris en charge les frais de nettoyage du local,
— les prolongations de fermeture liées à l’expertise judiciaire actuellement en cours entre la société ASMK et son bailleur (responsabilité de la SCI MR propriétaire, nécessité de réfection à neuf du réseau, partie commune de l’immeuble selon les notes de l’expert), ne relèvent pas du dégât des eaux ; elle n’a pas vocation à prendre en charge le préjudice immatériel pendant la durée des investigations et de la procédure qui oppose la société ASMK à son propriétaire,
— s’agissant des dommages visant le contenu du local professionnel (mobilier), la société ASMK ne produit aucun justificatif d’existence, d’appartenance et de la valeur du mobilier qu’elle estime définitivement perdu,
— s’agissant de la perte de marchandises, il y a lieu de prendre en considération la garantie n’est mobilisable que s’il y a une coupure de courant. Si les dommages résultent de l’eau, ils sont à intégrer dans le poste contenu et non plus au titre de la garantie perte de marchandise.
— la société ASMK lui réclame en doublon des sommes qu’elle a déjà perçues du même chef de la part de la SCI MR condamnée selon un jugement définitif du 10 décembre 2024,
— le règlement de 41 385 euros lui a été extorqué par dol, la société ASMK ne passant pas par les avocats respectifs et ne l’ayant pas informée de la procédure l’opposant à la SCI MR dans laquelle elle a obtenu gain de cause sur les mêmes prétentions indemnitaires, il ne vaut pas reconnaissance de garantie et toute somme indûment versée doit être restituée.
Par conclusions du 7 février 2025, la société ASMK, intimée et la société OCMJ, ès qualités, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté,
— au fond, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société ASMK la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elles exposent en substance que :
— le dégât des eaux subi relève de deux causes ; un refoulement de canalisation, qui a été réparé et la vétusté du réseau (qui constitue une partie commune), sans travaux de réfection à neuf de ce réseau, le fonds de commerce ne peut pas réouvrir et l’indemnisation reste due,
— l’assurance a reconnu que l’une des causes du dégât des eaux n’était pas réparée (courriel du 25 janvier 2024) et qu’il s’agit d’un seul et même sinistre,
— les garanties souscrites sont mobilisables et les conséquences du sinistre ont perduré au-delà de la période déjà indemnisée,
— la société ASMK ne sollicite pas une provision sur l’indemnisation au titre des travaux de réfection du réseau, dont la responsabilité est imputable au propriétaire de l’immeuble,
— elle justifie de son préjudice, l’expert judiciaire ayant conclu à la nécessité de détruire le mobilier, elle a perdu des denrées périssables,
— l’assurance a reconnu le bien-fondé de sa demande au titre de la garantie perte d’exploitation en lui versant le montant prévu au contrat, aucun dol ou man’uvre frauduleuse n’est à l’origine de ce versement.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 février 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- En application de l’article 325 du code de procédure civile, il sera donné acte à la société OCMJ ès qualités de son intervention volontaire.
2- sur les provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui, qui sollicite une provision, d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La police d’assurances multirisque des biens et responsabilités – Professionnels, souscrite le 16 juin 2023 par la société ASMK, concerne les locaux professionnels et leur contenu et couvre au titre de la garantie dommages aux biens, le risque de dégât des eaux à concurrence de 25 000 euros pour le contenu des locaux assurés et à concurrence de 10 000 euros pour les pertes de marchandises conservées en atmosphère contrôlée, et au titre de la garantie protection financière, les pertes d’exploitation à concurrence de 100 000 euros, avec une franchise générale dommages aux biens de 750 euros
Si le rapport d’expertise du cabinet Polyexpert en date du 15 décembre 2023 retient que la cause première du dégât des eaux est l’engorgement de la canalisation d’évacuation commune de l’immeuble, que celle-ci a été résolue et que le préjudice en découlant doit être limité à la date du 4 décembre 2023, à laquelle le fonds de commerce pouvait rouvrir, il note lui-même qu’il s’agit d’une cause, qu’il qualifie de première, et que la société ASMK a obtenu du juge des référés une expertise concernant le dégât des eaux, au regard de sa relation contractuelle avec le propriétaire des locaux. La société Allianz Iard a, elle-même, indiqué dans un courriel en date du 25 janvier 2024 que le sinistre déclaré le 31 août 2023 avait deux causes, seule celle touchant au refoulement de canalisation étant résolue.
Par ailleurs, l’expert désigné par une ordonnance en date du 14 décembre 2023 dans le litige entre la société ASMK et son bailleur, a constaté sur place dans une note du 9 avril 2024, que le local était affecté de désordres tenant à l’inondation de celui-ci par des eaux usées et eaux vannes en provenance de l’immeuble et que le local était insalubre.
La deuxième note en date du 16 avril 2024 de cet expert judiciaire indique que la totalité du matériel présent dans le local, qu’il énumère en partie (banques réfrigérées, frigos..) doit être détruite tandis que le local lui-même doit être curé et désinfecté avant d’être reconstruit.
Ainsi, la société ASMK n’a pu reprendre son activité en décembre 2023.
Il en résulte que la garantie de la société Allianz Iard en application de la police est mobilisable concernant le sinistre de dégâts des eaux, déclaré le 31 août 2023 par la société ASMK.
Si la société ASMK a, effectivement, sollicité dans l’instance au fond, initiée le 11 juillet 2024 (ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe), l’opposant à son bailleur, la SCI MR, une indemnisation identique au titre du préjudice matériel (matériel détruit) et d’une perte d’exploitation (allocation de la perte du chiffre d’affaire mensuel jusqu’à la réfection de la canalisation déduction faite de l’indemnisation perçue de la société Allianz Iard), le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 10 décembre 2024, dont le caractère irrévocable n’est pas contesté, a rejeté ces demandes.
S’agissant des dommages visant le contenu du local professionnel, la société ASMK verse aux débats la liste du matériel annexé à l’acte d’acquisition du fonds de commerce en mai 2020 mentionnant une évaluation à hauteur de 41 480 euros ainsi que trois factures d’équipements (une vitrine à boissons, acquise en octobre 2022, pour un prix de 3 120 euros, un four et plan de travail, acquis en avril 2021 pour un prix de 1 226,10 euros et une vitrine de service acquise en octobre 2021 pour un prix de 2 333,80 euros). S’il est manifeste que la facture relative à un four ne concerne pas le fonds de commerce de fruit et légumes litigieux, eu égard à la nécessité de destruction du matériel présent dans le local commercial, constatée par l’expert judiciaire dans sa note du 16 avril 2024, la provision à hauteur de 25 000 euros apparaît justifiée.
La garantie couvre la perte de marchandises conservées en atmosphère contrôlée alors que le fonds de commerce comprenait plusieurs équipements réfrigérés dont le contenu n’a pu, d’évidence, être conservé. La société ASMK verse aux débats une facture, en date du 30 août 2023, d’achat de fruits et légumes pour un montant de 11 494,22 euros. Le rapport du cabinet Polyexpert confirme que ces denrées alimentaires ont été perdues, puisque le chiffre d’affaires du mois de septembre 2023 est très faible (450 euros) et correspondrait à une vente en sauvetage de produits en voie de péremption. La provision à hauteur de 10 000 euros est justifiée au titre de cette perte, indépendamment de celle causée à l’occasion d’une coupure de courant et indemnisée dans ce cadre.
S’agissant du reliquat du montant versé par la société d’assurances au titre de la perte d’exploitation, celui-ci lui a été réclamé, quelle que soit la forme utilisée, le 31 juillet 2024, sur la base du calcul effectué par le cabinet Polyexpert tandis que la société Allianz Iard n’ignorait pas l’existence d’une expertise parallèle entre son assurée et le bailleur, visant à l’indemnisation des dommages subis. Elle n’a procédé au paiement que le 19 septembre 2024 alors qu’elle avait, déjà, interjeté appel de l’ordonnance critiquée et conclut par le biais de deux jeux d’écritures. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le versement de cette somme complémentaire est le fruit d’une man’uvre dolosive de l’assurée, qui s’est contentée de solliciter l’application du contrat d’assurances. La provision à hauteur de 25 000 euros, inférieure, au demeurant, au montant versé volontairement, est justifiée.
Pareillement, la demande de restitution de ce montant (ou, à défaut, de fixation au passif) se heurte, eu égard à la mobilisation de la police d’assurances dans le respect du plafond de garantie, à une contestation sérieuse.
Par ces motifs, l’ordonnance de référé déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions et complétée.
3- sur les autres demandes
Seul un arrêt infirmatif constituerait un titre ouvrant droit à restitution (ou fixation au passif) des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée, de sorte que la demande de restitution de la somme de 62 000 euros, versée par la société Allianz Iard, en exécution de cette ordonnance sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Allianz Iard, qui succombe sur son appel, ne peut qu’être rejetée.
La société Allianz Iard, eu égard à sa succombance, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la SELAS OCMJ, en la personne de M. [R] [N], de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ASMK;
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;
Et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de la somme de 41 385 euros, formée par la SA Allianz Iard ;
Rejette la demande de restitution, ou de fixation au passif, de la somme de 62 000 euros, formée par la SA Allianz Iard ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par la SA Allianz Iard ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à la SARL ASMK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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