Confirmation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 juin 2024, n° 22/05898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2022, N° 19/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05898 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4G3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00839
APPELANTE
CPAM 67 – BAS RHIN ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 3 mai 2024, prorogé au 07 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du
Bas-Rhin (Strasbourg, ci-après la caisse) d’un jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [6]
(ci-après, la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [Z], salarié de la société, exerçant la profession d’ouvrier calorifugeur, a déclaré une maladie professionnelle le
3 février 2013. Le certificat médical initial, daté du 5 février 2013, fait état d’une hernie discale L4-L5, relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles : affection chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L’état de M. [Z] était consolidé le 11 février 2014. La caisse, par décision du 9 juillet 2014, a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après, IPP) résultant de la maladie professionnelle. L’assuré présentait les séquelles d’une sciatique droite avec raideur lombaire. Par courrier du
26 février 2018, la société a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la caisse. En application de l’article R. 143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale, la société a demandé à la caisse de transmettre l’intégralité des documents médicaux concernant l’affaire au docteur [H], qu’elle a nommé pour l’assister.
A l’audience du 10 mars 2020, le tribunal a enjoint à la caisse de transmettre le rapport médical d’évaluation au médecin mandaté par l’employeur. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a désigné le
docteur [W] afin de pratiquer un examen sur pièces visant à déterminer le taux d’IPP de la victime à la date de consolidation. L’expert a conclu que le taux d’IPP doit être fixé à 12 % en se plaçant à la date du 11 février 2014. A l’audience la société a sollicité l’inopposabilité de la décision de la caisse au motif que celle-ci ne lui a transmis que le rapport d’IPP. Pour sa part, la caisse a sollicité la confirmation de la décision du 9 juillet 2014 et souligné qu’elle n’est tenue de communiquer que le seul rapport médical d’IPP. Elle observe que la société n’a pas sollicité la communication du dossier de l’assuré à un médecin qu’elle aurait désigné.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 20 avril 2022 a :
— déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM du
Bas-Rhin du 9 juillet 2014 fixant à 12 % le taux d’incapacité de M. [Z] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2013,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que la CPAM du Bas-Rhin supportera la charge des dépens,
Le jugement lui ayant été notifié le 27 avril 2022, la caisse en a interjeté appel le
25 mai 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle fait une exacte application des textes en vigueur,
— dire et juger que la caisse n’est tenue à communiquer que le seul rapport IPP selon les modalités de l’article R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que le principe du contradictoire a pleinement été respecté à hauteur de la première instance,
— dire et juger que la caisse a justement évalué à 12 %, le taux indemnisant les séquelles liées à la maladie professionnelle du 4 février 2013 de M. [Z],
En conséquence :
— dire et juger que le taux d’IPP de 12 % alloué à M. [Z] suite à sa maladie professionnelle du 4 février 2013 (sciatique droite) pleinement opposable à la société [6],
— infirmer le jugement du TJ de Paris du 20 avril 2022 en ce qu’il a déclaré inopposable à l’égard de la société [6] la décision du 9 juillet 2014 fixant à 12 % le taux d’IPP de M. [Z] résultant de sa maladie professionnelle du 3 février 2013,
— condamner la société [6] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2022,
Vu l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des faits,
— juger que la CPAM du Bas-Rhin n’a communiqué en première instance aucune des pièces médico-administratives constituant le dossier de M. [Z],
En conséquence :
— déclarer inopposable à l’égard de la société [6] la décision de la CPAM du Bas-Rhin attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % (sic) à
M. [Z],
A défaut :
— fixer à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] à la date de consolidation, le 11 février 2014,
En tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser à la société [6] une somme de deux mille euros (2000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Moyens des parties
Sur l’opposabilité de la décision
La caisse expose que l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ; que les articles R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale prévoient la transmission du seul rapport IPP, en tant qu’unique document à bénéficier de la levée du secret médical comme cela est rappelé récemment par la cour nationale de l’incapacité (Cnitaat, 26/01/2016, n°1102838) ou par la Cour de cassation (Cass,civ 2, 10 mars 2016, n°H15-16-258) ; que le 3 mars 2020, conformément à la demande de la société, le médecin conseil près la caisse a adressé le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP au docteur [H], médecin désigné par l’employeur ; que dès lors la cour ne pourra que constater que la société a été mise en demeure de vérifier le bien-fondé du quantum du taux d’IPP ; qu’il conviendra de débouter la société de sa demande d’inopposabilité en ce que la caisse a respecté les dispositions en vigueur en produisant le rapport d’IPP, seul document faisant l’objet de la levée du secret médical ; qu’enfin, le taux d’IPP de 12 % est justifié au regard des séquelles constatées chez M. [Z] ;
En réplique la société soutient qu’il appartient à la caisse et à elle seule de fournir, dans le cadre d’une contestation l’opposant à l’employeur, les éléments justifiant la décision qu’elle a prise ; que l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ; que cette disposition a été prise pour que soit respecté le principe du contradictoire ; que la caisse, pour justifier le taux d’IPP accordé est tenue de communiquer tant le rapport d’évaluation des séquelles que les pièces médico-administratives constituant le dossier de l’assuré dans le délai de
10 jours suivant la réception de l’avis de recours (Cass.civ.2ème, 16 février 2012, n°11-12617 et Cour de cassation 19 juin 2014, n°13-20926); que de plus, une caisse défaillante en première instance ne saurait effacer cette défaillance par la production des documents en cause d’appel ; que la caisse ne lui a communiqué, en première instance, aucune pièce médico-administrative constituant le dossier de M. [Z] ; que les pièces qui n’ont pas fait l’objet d’une communication sont, le certificat médical initial, le certificat de guérison ou de consolidation, les certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, l’avis du service du contrôle médical ; que le médecin représentant l’employeur doit disposer de l’ensemble des éléments d’appréciation permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision attributive de rente ; que la seule communication du rapport d’évaluation des séquelles est insuffisante eu égard à la complexité du dossier ; qu’enfin, à défaut de déclarer inopposable la décision de la caisse à l’égard de l’employeur, il convient de fixer à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] à la date de consolidation le 11 février 2014 ;
Réponse de la cour
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003, avant son abrogation par le décret n°2018-928 du
29 octobre 2018, disposait :
Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
L’article L.143-10 du code de la sécurité sociale, tel qu’issu de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, applicable à l’espèce, a précisé dans quelles conditions devait intervenir la transmission du dossier médical de la victime.
Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1(contestations relatives à l’état d’incapacité), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Par courrier du 9 mai 2014, la caisse informait l’assuré que le docteur [L], médecin-conseil, estimait que son état en rapport avec la maladie professionnelle était consolidé à la date du 11 février 2014 (pièce 4 de la caisse).
Une notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente était adressée à la société par courrier du 9 juillet 2014. Le taux d’incapacité permanente était fixé à 12 % à compter du 12 février 2014 (pièce 7 de la caisse).
Par courrier du 22 février 2018, le conseil de la société, en application des dispositions de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, a formé un recours auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité contestant la décision de la caisse d’attribuer à M. [Z] une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % en indemnisation des séquelles constatées à la suite de la maladie professionnelle du 4 février 2013. Il sollicitait les documents médicaux concernant l’affaire et (') l’entier rapport ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité.
Par ailleurs, il indiquait que le docteur [H] sis au [Adresse 2]) était désigné par la société pour recevoir les pièces du dossier médical de la caisse conformément aux dispositions des articles R. 143-8, L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale.
Le 3 mars 2020 était transmis par le médecin-conseil de la caisse au docteur [H] le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP de M. [Z].
La caisse, pour justifier le taux d’IPP accordé est tenue de communiquer tant le rapport d’évaluation des séquelles que les pièces médico-administratives constituant le dossier de l’assuré dans le délai de 10 jours suivant la réception de l’avis de recours (Cass.civ.2ème, 16 février 2012, n°11-12617 et Cour de cassation 19 juin 2014, n°13-20926).
Force est de constater que le délai de dix jours n’a pas été respecté par la caisse, puisque l’avis de recours de la société est du 22 février 2018, et la transmission au docteur [H] du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP de M. [Z] du 3 mars 2020.
De plus, l’obligation visée à l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical par la loi, tel que le certificat médical initial, le certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré, les certificats de prolongations et l’avis du service du contrôle médical (Cass, civ.2, 6 janvier 2022, n°20-17.544).
Or, la caisse, n’ayant produit aucune des pièces susvisées et n’ayant pas respecté le délai de transmission imparti par les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, n’a pas permis d’établir un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d’IPP du salarié, privant de la sorte son employeur d’exercer de manière effective son droit de recours. Dès lors, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 9 juillet 2014, ayant fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [Z].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la Société [6] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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