Confirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 4 sept. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N°6
AFFAIRE : N° RG 24/00001 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU4A
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L] [U]
Chez Mme [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Camille PRUM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
PRESIDENT :
Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement de Monsieur le premier président, empêché.
GREFFIER :
Mme LOYSON Murielle, greffier lors des débats et du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de Hélène MORTON, avocate générale
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée par Guillaume MOSSER, Conseiller à l’audience publique du 04 Septembre 2024, qui a signé la minute avec Murielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] [U], né le [Date naissance 1] 2022 aux ABYMES a été placé en détention provisoire le 23 octobre 2022 et a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre et condamné par jugement du 25 octobre 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, qui auraient été commis le 18 octobre 2022. Par arrêt du 28 mars 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Basse-Terre a renvoyé le prévenu des fins des poursuites et a ordonné sa mise en liberté s’il n’est détenu pour autre cause.
Par requête aux fins d’indemnisation de la détention provisoire, réceptionnée le 8 février 2024 à notre greffe, Monsieur [K] [L], sollicite, au regard des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, l’allocation de la somme de 6'500 euros au titre du préjudice économique tiré de la perte de son revenu professionnel, de la somme de 11'550 euros au titre du préjudice moral et 1'500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il expose avoir été placé en détention provisoire du 25 octobre 2022 au 28 mars 2023.
Sa demande au titre du préjudice économique est fondée sur la perte de ses revenus, précisant qu’il a été privé de la possibilité de percevoir son salaire pendant une période de 5 mois et 3 jours, qu’il avait eu une première expérience professionnelle en tant qu’aide mécanicien automobile et que ce poste devait déboucher sur la signature d’un contrat à durée indéterminée.
Au titre du préjudice moral, il explique qu’en tenant compte de la fausse accusation pesant durant plusieurs mois sur lui, la détention provisoire injustifiée devra être indemnisée à hauteur de 75 euros par jour.
Par ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 12 mars 2024, le ministère public, retenant la durée de détention provisoire subie à 48 jours, précisant qu’à compter du 10 décembre 2022 au 6 décembre 2023, le requérant a été placé en détention provisoire pour une autre cause, demande à cette juridiction de':
— Arbitrer la demande au titre du préjudice moral,
— Rejeter la demande au titre du préjudice matériel,
— Rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans ses écritures enregistrées au greffe le 19 avril 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat, relève que le requérant a été placé en détention provisoire le 23 octobre 2022 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu’au 10 décembre 2023 mais explique que durant la période du 10 décembre 2022 au 6 décembre 2023, il était détenu pour une autre cause que celle pour laquelle il demande réparation dans la présente procédure, de sorte que ce droit à réparation ne peut concerner que la période de détention du 23 octobre 2022 au 09 décembre 2022, soit 47 jours.
A titre principal, il sollicite qu’il plaise à cette juridiction de déclarer la requête de Monsieur [L] irrecevable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, qu’il plaise à cette juridiction de lui donner acte qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [K] [L] à hauteur de 7 000 euros, de débouter Monsieur [K] [L] de sa demande formée au titre du préjudice économique et, à titre subsidiaire, s’agissant de la perte de chance d’occuper un emploi, donner acte de ce qu’il offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 623 euros, et de ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité, il indique que le délai de saisine n’a pas été respecté, la requête de Monsieur [L] ayant été enregistrée le 8 février 2024 alors que l’arrêt qui l’a relaxé date du 28 mars 2023 mais il précise que «'néanmoins la possibilité de former en recours en indemnisation n’étant pas mentionnée dans l’arrêt, il y a lieu de considéré que sa requête, bien que déposée hors délai, est recevable'». Il explique par ailleurs que Monsieur [L] ne produit pas de certificat de non pourvoi justifiant du caractère définitif de l’arrêt rendu le 28 mars 2023.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice matériel, il indique que le requérant ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu’il aurait pu être embauché durant la période de détention indemnisable. Il expose que les documents produits par le requérant démontrent une perte de chance de trouver ou d’occuper un emploi, évaluée à 30%, sur la période de détention ouvrant droit à réparation.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice moral, il soutient le critère de majoration du préjudice moral au titre du jeune âge du requérant pourra être retenu. Il ajoute que l’absence d’antécédents judiciaires ne pourra être retenu comme facteur de majoration, compte tenu des précédentes condamnations de Monsieur [L]. Il ajoute qu’aucune majoration ne pourra être retenue eu égard à l’absence de production de pièces faisant état d’une souffrance psychologique et physique liée aux conditions de détention.
A l’audience du 26 juin 2024, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. Le conseil du requérant a précisé que la période d’indemnisation prenait fin à compter de sa mise en liberté. Il a ajouté qu’il ne sollicitait plus d’indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Eu égard au certificat de non pourvoi communiqué à l’audience, l’Agent judiciaire de l’Etat a considéré la requête recevable et a réitéré ses prétentions à titre subsidiaire en guise de principal.
A l’issue des débats, l’affaire a été’mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, «'la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention'».
Sur la recevabilité
La requête en indemnisation n’a pas été déposée au greffe dans les délais légaux. Toutefois eu égard à l’absence de mention de possibilité de recours en indemnisation sur la décision ayant prononcée la relaxe du requérant, elle sera déclarée recevable
Sur la durée de l’indemnisation de la détention provisoire
Les dispositions des articles précités ouvrent droit à indemnisation du préjudice moral et matériel causé par la détention lorsque la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure bénéficie d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il est versé aux débats le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Basse-Terre et l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Basse-Terre du 28 mars 2023, mettant fin à la poursuite de Monsieur [K] [L] et ordonnant sa mise en liberté s’il n’est détenu pour autre cause.
L’examen de la fiche pénale versée au dossier indique que Monsieur [L] a été écroué le 23 octobre 2022 pour les faits pour lesquels il a été élargi par la cour d’appel. La fiche pénale permet de constater qu’une détention provisoire a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 10 décembre 2022 pour une autre cause. Ainsi, à compter du 10 décembre 2022, Monsieur [K] [L] était détenu pour une autre cause que pour celle pour laquelle il sollicite l’indemnisation de la détention provisoire.
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale, qui exclut expressément le droit à réparation d’une personne placée de détention provisoire mais, dans le même temps, détenue pour autre cause, que doit être retranchée de la durée de la détention provisoire indemnisable toute peine mise à exécution.
Dès lors, la durée de la détention provisoire subie au titre de la condamnation pour laquelle il a été élargie s’étend du 23 octobre 2022 au 10 décembre 2022 et s’établit à 48 jours.
Cette durée, 48 jours, sera en conséquence retenue au titre de la période de détention provisoire indemnisable subie par Monsieur [L].
Sur la réparation du préjudice matériel
Le requérant sollicite une indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 6'500 euros, en raison de la perte de la possibilité de percevoir son salaire de 1'300 euros mensuel durant 5 mois. Il explique notamment que la première expérience professionnelle vécue de trois mois devait déboucher sur la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il poursuit dans ce domaine professionnel depuis sa sortie de détention.
Il verse aux débats son certificat d’aptitude professionnel (pièce n°7), une attestation d’entrée en parcours d’insertion chantier-formation (pièce n°8), un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, dont la durée s’étend du 5 juillet 2022 au 5 octobre 2022 selon lequel il percevait une rémunération mensuelle de 1'700 euros brut (pièce n°9), un contrat de mission temporaire du 11 janvier 2024 au 2 février 2024 selon lequel le taux horaire payé en brut était de 11, 65 euros (pièce n°10).
Monsieur [L] a été incarcéré le 23 octobre 2022, soit à l’issue de son contrat à durée déterminée. Il n’est ainsi pas démontré qu’il exerçait, durant sa détention, un emploi en vertu duquel il peut solliciter une indemnisation au titre de la perte de ses revenus.
Toutefois, le diplôme et attestation professionnelle et le contrat de mission temporaire dans la filière automobile postérieur à son élargissement permettent de justifier de la possibilité de poursuivre son emploi, indépendamment d’un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, la chance perdue de continuer à occuper un emploi rémunérateur doit, certes, être évaluée en considération de ce qu’avait été antérieurement l’activité du requérant, mais ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’offre de l’Agent Judiciaire de l’Etat, calculée sur la base de 30% d’un net mensuel de 1'326 euros sera donc déclarée satisfactoire.
Par conséquent, la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice économique tiré de la perte de son revenu professionnel sera rejetée et il sera accordé au requérant la somme de 623 euros, eu égard au calcul établi par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Sur la réparation du préjudice moral
Le requérant demande que lui soit alloué la somme de 11'550 euros, sur une base de 75 euros par jour de détention, précisant qu’une fausse accusation pesait contre lui durant plusieurs mois.
L’indemnisation de la détention provisoire au titre du préjudice moral s’appuie sur la décision de relaxe dont a bénéficié le requérant, condition de fond de la recevabilité de la demande, sans que ne soit analysée la condition de «'fausse accusation'».
Au regard de ces éléments, l’indemnisation proposée par l’Agent judiciaire de l’Etat, 7 000 euros, sera déclarée satisfactoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Monsieur [K] [L] [U], pour la période du 23 octobre 2022 au 10 décembre 2022, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 48 jours,
Lui allouons, en réparation':
Une indemnité de 623 euros en réparation du préjudice matériel,'
Une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice moral,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 4 septembre 2024,
Et ont signé le Président et le greffier.
Le greffier Le conseiller
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