Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 23/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/706
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02617 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQR
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [N], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GRODWOHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle de ses facturations de transports remboursées par la [8] ([10]) du Bas-Rhin entre le 18 janvier 2018 et le 27 juin 2019.
Ayant relevé des anomalies de facturation, la [9] lui a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 juin 2021, réclamé le remboursement de la somme totale indûment perçue de 11 408,01 euros pour deux anomalies à savoir 109 courses réalisées avec des ambulances non autorisées par l’Agence Régionale de Santé et 38 courses réalisées avec un intervalle de temps incompatible entre les transports de deux patients.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société [6] a, par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestant le rejet implicite de son recours. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours le même jour, 7 décembre 2021, et la société [6] a, par une deuxième requête du 2 février 2022, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester l’indu.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Ordonne la jonction des procédures portant les numéros de rg 21/01002 et 22/00099 ;
Déclare recevable le recours formé par la SARL [6],
Déboute la [9] de l’ensemble de ses prétentions,
Dit que la [9] ne peut pas exiger de la SARL [6] le remboursement d’un indu de 11 408,10 euros pour son activité entre le 18 janvier 2018 et le 27 juin 2019 sur la base du courrier en date du 23 juin 2021 ;
Condamne la [9] aux entiers dépens ;
Condamne la [9] à payer à la SARL [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
La [9] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2023 par lettre recommandée adressée le 7 juillet 2023 au greffe de la cour ;
Par ses conclusions en date du 11 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, la [9], dûment représentée, demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Confirmer l’indu du 23 juin 2023 notifié suite au contrôle d’activité ;
Condamner la société [6] au remboursement du solde de 11 408,01 euros à la Caisse Primaire,
Condamner la société [6] au remboursement de la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire, suite à sa condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire, à hauteur de première instance ;
Condamner la société [6] aux entiers frais et dépens. »
Par ses conclusions responsives en date du 25 mars 2024, reprises oralement à l’audience par son conseil, la société [6] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 avril 2023 ;
Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Déclarer la requête de la société [6] recevable et bien fondée ;
Constater, dire et juger que la société [6] n’a pas réalisé de courses avec des ambulances non autorisées par l’Agence Régionale de Santé ;
Constater, dire et juger l’absence d’indu au titre d’un intervalle incompatible entre les transports entre deux patients ;
Constater, dire et juger que la société [6] n’a pas bénéficié de prestations versées à tort suite à des anomalies de facturation de frais de transport effectués entre le 18 janvier 2018 et le 27 juin 2019 ;
Constater, dire et juger le caractère infondé de l’indu contesté ;
Constater, dire et juger que la [11] a méconnu les dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit à la régularisation en cas d’erreur ;
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] opposée à la demande (de) la société [6] en date du 12 août 2021 ainsi que toute décision expresse de rejet que viendrait à adopter la [12] sur cette demande ;
Annuler la décision la commission de recours amiable de la [11] en date du 7 décembre 2021 rejetant la demande (de) la société [6] en date du 12 août 2021 ;
Annuler la notification d’indu en date du 23 juin 2021 ;
Ordonner le dégrèvement de la somme de 11 408,01 euros réclamée à la société [6] ;
Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre éminemment subsidiaire :
Réduire substantiellement l’indu réclamé par la [11] à la société [6] en le limitant à la somme de 1 euro ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la [11] ;
Condamner la [11] à verser une somme de 2 000 euros à la société [6] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [11] aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel interjeté par la [8] (désignée ci-après [10]) du Bas-Rhin le 7 juillet 2023 dans les forme et délai légaux ne fait pas débat entre les parties.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et frais de transport, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; qu’il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou des prestations et produits non délivrés.
Pour rejeter la demande de remboursement de l’indu, les premiers juges ont relevé que la [11] ne produisait pas l’état des anomalies de facturation, dont une copie illisible était produite par la société [6], et ont retenu que la caisse échouait « à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions comme l’impose l’article 9 du Code de procédure civile ».
La [11] produit aux débats un document intitulé « Etat des anomalies de facturation présentée au remboursement par la société [5] à la [11] pour la période du 18 janvier 2018 au 27 juin 2019 en date du paiement, après observations et justificatifs recueillis lors de l’entretien du 10/05/2021 » joint au courrier recommandé daté du 23 juin 2021 adressé à la société [6] (sa pièce n° 1).
Concernant le premier motif d’indu relatif à 109 courses réalisées avec des ambulances non autorisées par l’Agence Régionale de Santé, la [10] fait grief à la société [6] de lui avoir facturé des transports avec deux de ses véhicules immatriculés respectivement [Immatriculation 13] et [Immatriculation 14] au-delà de la date d’expiration de l’agrément de chacun d’eux, soit au-delà du 23 décembre 2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] et au-delà du 28 janvier 2019 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 14].
En réplique, la société [6] maintient que seule l’ambulance bénéficiant d’une autorisation de mise en circulation était amenée à circuler, « que les facturations ne font état de l’utilisation que d’un véhicule et non de deux véhicules simultanément », et que les indus évoqués correspondent en réalité à de « simples erreurs de sélection de véhicule lors de la facturation ».
Les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ci-avant rappelées sont applicables en cas de facturation de transports mentionnant des plaques minéralogiques de véhicules ne correspondant pas à des véhicules agréés (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.432).
Si au soutien de « simples erreurs » la société [5] explique une défaillance de l’information transmise au service de facturation, et se prévaut de ce qu’elle a informé la [11] par un entretien téléphonique du 15 février 2019 puis par un courrier adressé le lendemain 16 février 2019, la valeur probante des documents dont elle se prévaut (ses pièces 4 et 5) est contestée par la caisse qui observe notamment – pour ce qui concerne l’information écrite transmise à ses services ' que ces éléments ont pu être établis a posteriori par la société [6].
La cour constate qu’aucun des documents produits par la société intimée, parmi ses douze pièces, n’établit la réalité d’une erreur matérielle, alors que l’état des anomalies fourni par la [10] énumère les factures de transport établies à compter du 24 décembre 2018 jusqu’au 14 janvier 2019 avec mention du véhicule [Immatriculation 13] qui n’a été agréé en remplacement du véhicule [Immatriculation 14] que du 18 décembre 2018 au 23 décembre 2018 inclus. L’état des anomalies énumère également les factures de transport établies à compter du 29 janvier 2019 et jusqu’au 4 février 2019 avec mention du véhicule [Immatriculation 14] alors qu’à compter du 29 janvier 2019 et jusqu’au 6 février 2019 le véhicule [Immatriculation 14] a été remplacé par le véhicule [Immatriculation 13].
Etant constant que les véhicules indiqués sur les facturations n’étaient pas conventionnés au moment des transports litigieux, la société [6], qui invoque « l’erreur » des facturations, ne rapporte pas pour autant la preuve que chacun des transports litigieux a bien été réalisé par le véhicule disposant d’un agrément.
Par ailleurs, il résulte de l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale.
Cette convention conclue le 26 décembre 2002 détermine notamment les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires.
Il est acquis que la société [6] est signataire de la convention nationale de sa profession. Elle ne peut donc s’affranchir ni prétendre ignorer les dispositions réglementaires, législatives et conventionnelles auxquelles l’exercice de sa profession est soumis pour justifier les conditions de facturation des transports même s’ils ont été réalisés.
En acceptant les conditions de la convention nationale des transporteurs sanitaires, elle s’est engagée à les respecter ; elle se devait donc de vérifier tous les éléments lors de la transmission de chaque facturation, les éléments erronés quant au véhicule employé et à son immatriculation relevant de sa seule responsabilité de transporteur.
Quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration invoquée par la société [6], la [11] réplique à bon droit d’une part que le droit à l’erreur vise expressément les sanctions pécuniaires et donc le dispositif des pénalités financières, et que d’autre part l’article L. 133-4 susvisé du code de la sécurité sociale n’a pas été modifié suite à l’adoption de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dont est issu l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le premier motif d’indu retenu par la [10] à l’encontre de la société [6] est ainsi caractérisé.
Concernant le deuxième motif relatif à 38 courses réalisées avec un intervalle de temps incompatible entre les transports de deux patients, la [10] fait grief à la société [6] de lui avoir facturé des transports avec mention d’un intervalle de temps de 5 minutes.
La société [6] rétorque qu’elle ne peut être tenue pour responsable des horaires imposés par les structures de soins et que la procédure de restitution de l’indu n’est pas prévue pour remettre en cause les horaires de prise en charge alors que les courses ont bien été réalisées ; elle ajoute qu’un intervalle de 5 minutes entre deux prises en charge est conforme à la réalité – en particulier lorsque celles-ci sont effectuées au même endroit -, et qu’un tel laps de temps est suffisant pour assurer la désinfection du véhicule entre deux patients.
La société [6] réplique encore que l’indu a été décidé en méconnaissance des dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’article 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires visée à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d’une facture conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, dûment complétée par par le transporteur sanitaire.
Le formulaire type de l’annexe à la facture de transport par ambulance agréée ou véhicule sanitaire léger comporte au titre des renseignements concernant le(s) transport(s), pour chaque trajet une rubrique à renseigner par le professionnel relative aux heure et lieu de départ / lieu de prise en charge et à l’heure et lieu d’arrivée / lieu d’arrivée en charge.
Si l’indication de la distance parcourue est un élément essentiel de la facturation, les autres mentions de la facture normalisée, telles que l’indication des heures de départ et d’arrivée du transport comme celle de l’immatriculation du véhicule, sont nécessaires pour permettre le contrôle par la caisse de la réalité du transport.
Ainsi l’absence, l’inexactitude, le caractère erroné ou approximatif des horaires de prise en charge constitue une inobservation des règles de facturation des frais de transport (2e civ 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.391).
En effet, les insuffisances et incohérences de facturation ne permettent pas à l’organisme social d’exercer son contrôle sur la réalité des transports et leur éligibilité au remboursement.
En l’espèce, lorsqu’il a été entendu le 10 mai 2021 au cours du contrôle par les services de l’organisme social, M. [Z] [L], gérant majoritaire de la société [6] a confirmé « qu’il y a bien des aberrations dans certains laps de temps entre deux destinations, par exemple entre [Localité 7] et [Localité 17], [Localité 15] et [Localité 16] » et a expressément admis « qu’il n’est pas possible d’effectuer en 5 minutes ces distances et qu’il y a des erreurs de la part des conducteurs ».
De plus si M. [Z] [L] a pu préciser, concernant la désinfection d’un véhicule sanitaire léger, que « celle-ci peut être très rapide car consistant en une désinfection rapide des poignets et du tableau de bord uniquement », la société [6] ne justifie pas concrètement et objectivement qu’un intervalle de temps limité à 5 minutes entre deux courses suffit pour déposer un patient, désinfecter le véhicule conformément au protocole de désinfection imposé par l’arrêté du 12 décembre 2017 (fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres), et prendre en charge un nouveau patient, même à l’endroit de dépose du précédent.
Si à titre subsidiaire la société [6] se prévaut d’une diminution du montant de l’indu en faisant état dans ses écritures de ce que « le premier patient a, lui, fait l’objet d’une prise en charge à l’heure exacte et que cette prestation doit ainsi se voir rémunérée », c’est à juste titre que la caisse a estimé qu’il ne peut être déterminé, en l’état des éléments communiqués par la société de transport sanitaire, quelle course comporte des horaires exacts.
Quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, il a été ci-avant rappelé que le droit à l’erreur vise expressément les sanctions pécuniaires et le dispositif des pénalités financières, et que l’article L.133-4 susvisé du code de la sécurité sociale n’a pas été modifié suite à l’adoption de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dont est issu l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence le deuxième motif d’indu retenu par la [10] à l’encontre de la société [6] est également caractérisé.
En définitive la société [6] est condamnée à payer à la [11] la somme de 11 408,01 euros en remboursement de l’indu notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Partie perdante, la société [6] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée.
Au regard de l’effet dévolutif de l’appel et de l’infirmation de toutes les dispositions du jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement par la [11] de « remboursement » du montant qu’elle a versé à la société [6] en exécution de la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 avril 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne la SARL [6] à payer à la [11] la somme de 11 408,01 euros en remboursement de l’indu qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021 ;
Condamne la SARL [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de la SARL [6] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de la [9] au vu de l’effet dévolutif de l’appel.
La greffière, La présidente,
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