Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 nov. 2024, n° 22/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 13 juin 2022, N° F21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1606/24
N° RG 22/01032 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJJ
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Juin 2022
(RG F21/00030 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Juin 2024 au 29 Novembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [S] a été engagée par la société Auchan Retail International, pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de service marketing, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2018.
Le 22 janvier 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l’exécution ainsi qu’à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 11 février 2021, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par lettre du 22 février 2021, Mme [S] a été convoquée pour le 3 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 15 mars 2021, la société Auchan Retail International a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 mai 2021, Mme [S] a, à nouveau, saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ainsi qu’à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— joint les deux procédures;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle devait produire les effets d’un licenciement nul;
— condamné la société Auchan Retail International à payer à Mme [S] les sommes suivantes:
— 24 316,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 2 431,69 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
— 61 380,42 euros au titre du préjudice financier résultant d’un harcèlement moral;
— 50 000,00 euros au titre du préjudice moral résultant d’un harcèlement moral;
— 210 000,00 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’emploi;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné la société Auchan Retail International aux dépens.
La société Auchan Retail International a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022.
Elle a formé un autre appel par déclaration du 6 octobre 2022.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la société Auchan Retail International demande à la cour de:
— infirmer le jugement ;
— surseoir à statuer, ou à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de Mme [S] de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant d’un harcèlement moral;
— déclarer irrecevable la demande de Mme [S] en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [S], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu’il a évalué son préjudice financier à la somme de 61 380,42 euros.
Elle demande à la cour de condamner la société Auchan Retail International à lui verser les sommes de :
— 77 977,08 euros à titre de réparation de son préjudice financier ;
— 29 952,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [S] indique avoir été placée sous l’autorité d’une nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [N], à compter du mois de février 2017. Elle évoque les agissements de cette dernière à son encontre : agressivité, dénigrement, rétention d’information, retrait de dossiers, privation des moyens pour accomplir ses missions, éviction des réunions et mise à l’écart.
Elle fait état d’une altération de son état de santé consécutive à ces agissements.
Mme [S] produit un courriel du 9 juin 2017 aux termes duquel elle e a pris acte de la décision de Mme [N] de lui retirer la gestion du dossier 'cadrage MDD'. Elle a alors demandé à cette dernière de préciser les projets qu’elle souhaitait confier à son service.
Ce retrait est confirmé par M. [X], consultant ayant travaillé avec Mme [S] sur ce projet jusqu’à son dessaisissement. Celui-ci affirme que Mme [N] a justifié sa décision en arguant que 'personne ne veut travailler avec elle [Mme [S]]'.
Mme [L], consultante, reprend les déclarations de M. [X] et ajoute que Mme [N] a justifié le retrait de ce projet en assurant que Mme [S] n’était pas 'en mesure de le mener'.
L’intimée verse au dossier l’attestation de Mme [J], ancienne collaboratrice ayant travaillé dans le service de l’intéressée à partir du mois de juin 2017, dont il ressort, pour l’essentiel que:
— Mme [N] ignorait ouvertement Mme [S] et se référait directement à l’un des subordonnés de cette dernière, M. [Y];
— en novembre 2017, Mme [N] a demandé à Mme [S] de lui détacher un membre de son équipe, Mme [J]. Progressivement, cette dernière a été occupée à temps plein par les tâches confiées par Mme [N], sans pouvoir se consacrer à ses missions au service de Mme [S] ;
— en janvier 2018, Mme [N] a commencé à s’opposer systématiquement aux propositions de Mme [S] ;
— Mme [N] a entravé un projet 'identité sonore de la marque Auchan’ géré par Mme [S] ;
— Mme [N] retardait la validation des budgets présentés par Mme [S], donnant de cette dernière une image défaillante aux autres directions ;
— Mme [N] a isolé Mme [S] du reste du service, notamment en laissant se répandre la rumeur selon laquelle cette dernière allait être limogée parce qu’elle n’était pas à la hauteur et qu’elle freinait le déploiement de son service.
Mme [Z] épouse [E], directrice de clientèle d’une agence ayant travaillé avec Mme [S] sur le projet de création d’une identité sonore du groupe Auchan, confirme que 'ce projet a été ajourné de façon abrupte par une décision unilatérale de [F] [N]', et d’ajouter: 'J’ai pu noter lors de nos différents rv une opposition constante et systématique de [F] [N] vis à vis des remarques et des choix de ses équipes et particulièrement ceux de [C] [S]. Les tensions en réunion et son attitude extrêmement cassante et négative à l’égard de ses équipes et de celles de notre agence m’ont surprise'.
Ces éléments concordants permettent d’établir la réalité des comportements susvisés attribués par Mme [S] à sa supérieure hiérarchique.
Dans ses écritures, l’employeur ne conteste la réalité ni du retrait de la gestion du dossier 'cadrage MDD', ni du détachement à temps plein de Mme [J], ni encore de l’ajournement du projet relatif à l’identité sonore du groupe.
Par ailleurs, Mme [S] justifie d’une altération de son état de santé contemporaine à ces faits.
Les parties conviennent que celle-ci a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2018.
Si les avis d’arrêts de travail ne sont pas versés au dossier, il ressort de l’attestation de Mme [M], psychologue clinicienne, que Mme [S] est suivie depuis le mois de mai 2017 'dans le cadre de la prise en charge d’un burn-out d’origine professionnelle'.
Cette praticienne a constaté que l’intéressée présentait des troubles du sommeil sévères, des pertes d’attention et de concentration, des troubles de l’humeur (tristesse, irritabilité), une perte d’estime de soi avec dévalorisation de ses capacités et compétences. Elle évoque une rapide et marquée détérioration ayant justifié une orientation vers le médecin traitant et la délivrance d’arrêts de travail à compter d’avril 2018.
Elle indique que Mme [S] a fait état de difficultés rencontrées avec sa nouvelle supérieure hiérarchique (modes de communications employés, réaffectations de mission, forme de harcèlement).
Ces éléments médicaux sont corroborés par les informations mentionnées dans le dossier de Mme [S] conservé par le service de médecine du travail. Il y apparaît que, lors d’une visite organisée le 15 juin 2017, la salariée a évoqué des 'difficultés ++' avec sa supérieure hiérarchique directe.
Elle a, à nouveau, rencontré le médecin du travail, les 10 octobre et 7 novembre 2017.
Par courrier du 11 avril 2018, le médecin du travail a écrit au médecin traitant : 'J’ai rencontré aujourd’hui votre patiente [C] [S]. Elle est en arrêt maladie actuellement suite à un état dépressif qu’elle déclare en relation avec des soucis d’ordre professionnel. L’état de santé ne permet pas d’envisager la reprise du travail et justifie un suivi médical avec traitement adapté. Mes actions préventives n’ont pas permis d’améliorer l’état de santé de votre patiente'.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Pour sa part, la société Auchan Retail International invoque principalement le pouvoir de décision de la supérieure hiérarchique.
Alors que la salariée établit la réalité de plusieurs décisions et positions (oppositions systématiques, retard de validation) de sa supérieure hiérarchique, défavorables à son encontre, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, l’appelante ne peut utilement, sans renverser la charge de la preuve, arguer que Mme [S] ne démontre pas que, prises séparément, chaque décision ou position litigieuse constitue un usage abusif du pouvoir de direction.
Elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ces décisions et positions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En outre, la société Auchan Retail International ne produit aucun élément susceptible d’étayer les difficultés relationnelles et insuffisances professionnelles alléguées par Mme [N] en présence de prestataires externes (Mme [L] et M. [X]). Elle n’apporte pas la preuve que ces déclarations ne relevaient pas d’un dénigrement et étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, l’appelante ne justifie nullement l’attitude acerbe de Mme [N] envers Mme [S].
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme [S] a subi des agissements de harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur l’ordre d’examen des demandes
Il est constant que, si le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant que son employeur ne lui notifie son licenciement, il incombe au juge de rechercher d’abord si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C’est seulement s’il rejette cette demande que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il n’existe pas de dérogation à ce principe jurisprudentiel en cas de licenciement pour inaptitude. L’interdiction faite à l’employeur de licencier pour un autre motif en présence d’un constat d’inaptitude n’est pas de nature à entraver le droit reconnu au salarié de former une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de voir cette demande examinée en premier par le juge prud’homal lorsqu’elle a été présentée avant le constat d’inaptitude.
En l’espèce, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes, le 22 janvier 2021, d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle n’a été déclarée inapte à son poste (le 11 février 2021) puis licenciée pour inaptitude (le 15 mars 2021) qu’ultérieurement.
C’est donc à tort que la société Auchan Retail International soutient que Mme [S] doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et que la cour ne doit statuer que sur la régularité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur l’allégation de fraude à la loi
Par ailleurs, la société Auchan Retail International demande à la cour de débouter Mme [S] de cette demande au motif qu’elle serait entachée de fraude. Cette fraude résulterait de la volonté de la salariée de faire échec à l’application des dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail.
L’appelante ne démontre pas l’intention de la salariée de se soustraire à la mise en oeuvre des règles encadrant le licenciement pour inaptitude.
D’une part, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail n’a aucunement fait obstacle à la délivrance d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail et à la notification d’un licenciement pour ce motif.
D’autre part, Mme [S] n’avait aucun intérêt à se soustraire aux règles instituées pour la protection des salariés déclarés inaptes, imposant une recherche de reclassement avant tout licenciement.
Enfin, les deux procédures aboutissent à un résultat similaire. L’action en résiliation judiciaire, initiée dans un premier temps, comme l’action en contestation du licenciement pour inaptitude, engagée dans un second temps, tendent à faire reconnaître que la rupture de la relation contractuelle est nulle car consécutive à des agissements de harcèlement moral et à obtenir réparation pour la perte injustifiée de l’emploi.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une fraude à loi est inopérant.
Sur le bien fondé de la demande
Un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Mme [S] fait valoir que les agissements de harcèlement moral subis rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Il a été jugé que Mme [S] a subi un harcèlement moral qui a altéré durablement son état de santé et justifié la délivrance d’arrêts de travail successifs à compter du mois de mars 2018.
L’employeur, tenu de répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que les faits ont été commis par une autre salariée (qui se trouve être la supérieure hiérarchique de l’intimée).
En outre, l’employeur, informé par Mme [J] du comportement inapproprié de Mme [N], ne justifie pas avoir pris l’ensemble des mesures, concrètes et effectives, utiles à prévenir, puis faire cesser, une situation de travail néfaste pour la santé mentale des salariés. L’employeur a donc manqué à ses obligations de sécurité et de prévention du harcèlement moral telles qu’elles résultent des articles L.1152-4 et L.4121-1 du code du travail.
Par ailleurs, lorsqu’elle a formé sa demande de résiliation, le contrat de travail de Mme [S] demeurait suspendu. Le 11 février suivant, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il s’en déduit qu’au moment de saisir le conseil de prud’hommes, l’intimée demeurait affectée par le harcèlement moral enduré plusieurs années auparavant au point de n’être toujours pas en mesure de reprendre son activité professionnelle.
La société Auchan Retail International ne peut valablement soutenir que l’absence d’action de la salariée aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une maladie professionnelle constituerait l’aveu que la pathologie, ayant justifié les arrêts de travail à compter du mois de mars 2018, n’avait aucun lien avec les conditions de travail de l’intéressée.
Le départ de Mme [N], en décembre 2018, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, est indifférent. Il est sans incidence sur la persistance de troubles résultant du harcèlement moral subi et sur l’incapacité de la salariée à reprendre son emploi.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les agissements de harcèlement moral subis par Mme [S], au regard de leur persistance et de leurs conséquences, sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont prononcé la résiliation du judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci devait produire les effets d’un licenciement nul conformément à l’article L.1152-3 du code du travail.
Il sera ajouté au jugement que la date de la rupture est fixée au 15 mars 2021, date du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation.
A la date de la rupture, Mme [S], âgée de 57 ans, comptait 19 années d’ancienneté.
Elle justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu’en février 2024.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, compte tenu de son expérience professionnelle, il convient, par réformation du jugement déféré, d’évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 130 000 euros.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [S] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties :
— 24 316,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 2 431,69 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du harcèlement moral
Sur la demande de sursis à statuer
La société Auchan Retail International fait valoir que la demande de Mme [S] tendant à réparer la perte de rémunération dont elle a pâti pendant la période d’arrêt de travail et à indemniser les dépenses médicales non remboursées, ne saurait être examinée par la cour tant que l’intéressée ne s’est pas engagée formellement à renoncer à toute action en reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès des organismes et juridictions de sécurité sociale.
En l’absence de toute procédure ou toute instance pendante devant la CPAM ou les juridictions de sécurité sociale aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle (causée par le harcèlement moral), il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la recevabilité de la demande
La société Auchan Retail International soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre prud’homal pour statuer sur cette demande au profit des juridictions de sécurité sociale.
Or, aucun élément ne permet d’établir que la pathologie causée par les agissements de harcèlement moral a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre d’une maladie professionnelle. Il n’est fait état d’aucune procédure ou instance tendant à cette reconnaissance. Dans ses écritures, Mme [S] indique avoir renoncé à une telle démarche.
Par ailleurs, il est constant que la demande dont l’objet est la réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire causée par le harcèlement moral relève de la compétence de la juridiction prud’homale (Cass. soc., 15 janv. 2015, n°13-22.965).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soutenue par l’appelante.
Sur le bien fondé de la demande
Il a déjà été relevé que la société Auchan Retail International ne peut valablement soutenir que l’absence d’action de la salariée aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une maladie professionnelle constituerait l’aveu que la pathologie, ayant justifié les arrêts de travail à compter du mois de mars 2018, n’avait aucun lien avec la situation de harcèlement moral subie par l’intéressée.
La cour a retenu, au regard des éléments versés au dossier, notamment ceux d’ordre médical, qu’il était établi que les arrêts de travail à compter 27 mars 2018 trouvaient leur cause dans les agissements de harcèlement moral.
Mme [S] est donc en droit d’obtenir réparation du préjudice financier causé par ce harcèlement moral.
Elle justifie de la perte de salaire subie au regard de ses fiches de paie et de relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale. Les calculs qu’elle présente ne sont pas discutés par l’appelante.
Elle justifie également avoir déboursé la somme de 3 235 euros pour suivre 57 séances de psychothérapie avec Mme [M], psychologue clinicienne. L’attestation de cette dernière, précédemment évoquée, permet de retenir que ces séances ont été rendues nécessaires du fait des agissements de harcèlement moral subi.
En conséquence, par réformation du jugement entrepris, il convient d’évaluer le préjudice financier résultant des agissements de harcèlement moral à la somme de
77 977,08 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral
Compte tenu de la récurrence des agissements de harcèlement moral, de la durée pendant laquelle la salariée les a endurés et des conséquences persistantes sur l’état de santé mentale de celle-ci, il convient, par réformation du jugement déféré, d’évaluer le préjudice moral de Mme [S] à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Sur la recevabilité de la demande
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il n’est pas contesté que la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, présentée pour la première fois en cause d’appel par Mme [S], n’a pas été formée lors du dépôt des premières conclusions d’intimée, le 3 janvier 2023, mais dans le cadre de conclusions déposées le 1er mars 2024, après expiration du délai fixé à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Cette prétention tardive n’est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Le fait que cette demande puisse être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de demandes présentées aux premiers juges n’est pas de nature à déroger aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Mme [S] ne justifie pas de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
En conséquence, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Auchan Retail International.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Auchan Retail International à payer à Mme [S] une indemnité de 3 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle devait produire les effets d’un licenciement nul,
Précise que la date de la rupture est fixée au 15 mars 2021,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA Auchan Retail International à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes:
— 24 316,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 431,69 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a condamné la SA Auchan Retail International aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de sursis à statuer concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant d’un harcèlement moral,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Auchan Retail International concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant d’un harcèlement moral,
Déclare irrecevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés formée pour la première fois en cause d’appel par Mme [C] [S],
Condamne la SA Auchan Retail International à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
— 77 977,08 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant d’un harcèlement moral,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’un harcèlement moral,
— 130 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Condamne la SA Auchan Retail International à payer à Mme [C] [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne le remboursement par la SA Auchan Retail International des indemnités de chômage versées à Mme [C] [S] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Condamne la SA Auchan Retail International aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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