Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 22/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/308
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04493 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BV
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [7], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle cette caisse, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a pris en charge au titre de la législation professionnelle une maladie du 13 novembre 2020 survenue au salarié [S] [D], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 novembre 2022, a':
— déclaré le recours recevable';
— constaté que la caisse avait diligenté une procédure d’instruction contradictoire à l’égard de l’employeur';
— dit que la décision de prise en charge était opposable à l’employeur';
— débouté celui-ci de ses demandes';
— et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'461-1 et R.'461-10 du code de la sécurité sociale, qu’en saisissant le CRRMP le 8 avril 2021et en adressant le même jour à l’employeur un courrier par lequel elle l’en informait et lui précisait qu’il pouvait compléter et consulter le dossier jusqu’au 10 mai, puis formuler des observations jusqu’au 21 mai, la caisse avait respecté les délais prévus au second des textes précités et n’avait pas privé l’employeur de la possibilité d’accéder au dossier ainsi qu’il le prétendait.
La société [6], venant aux droits de la société [7], a fait appel de ce jugement et, par conclusions du 13 juillet 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 20 juillet 2021 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie du 13 novembre 2020.
L’appelante soutient notamment, au visa de l’article R.'461-10 précité, que le délai de 40 jours francs pendant lequel le dossier d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle est mis à disposition de l’employeur en cas de saisine d’un CRRMP ne court pas à compter de cette saisine mais à la date à laquelle l’employeur est avisé de celle-ci et de l’ouverture du délai. Il ajoute que le non-respect du délai de mise à disposition du dossier est sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge professionnelles de la maladie, et qu’en l’espèce, la caisse, en informant l’employeur, par un courrier du 8 avril 2021 reçu seulement le 12 avril, qu’elle avait saisi le CRRMP et que l’employeur pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 10 mai seulement, l’a privé d’une partie du délai de 30 jours, inclus dans le délai de 40 jours, dont il devait disposer à cet effet.
La caisse, par conclusions en date du 26 septembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement et débouter l’appelante de ses demandes.
L’intimée soutient notamment que les divers délais fixés à l’article R.'461-10 ont logiquement tous pour même point de départ la date de saisine du CRRMP, qu’il s’agisse du délai de 120 jours francs imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, du délai de 110 jours francs imparti au CRRMP pour rendre son avis, ou du délai de 40 jours francs pendant lequel le dossier d’instruction doit être mis à disposition de l’employeur, de la victime et de ses représentants, afin qu’elles puissent l’enrichir, le consulter et faire des observations pendant les 30 jours, puis seulement consulter et formuler des observations pendant 10 jours. Elle précise que le caractère contradictoire exige seulement que soit respecté le délai final de consultation et observations de 10 jours, les 30 jours précédents, destinés à l’enrichissement du dossier, n’ayant pas pour objet d’assurer le contradictoire mais seulement de compléter le dossier qui sera soumis au contradictoire pendant 10 jours puis transmis au CRRMP.
L’intimée en déduit qu’il est indifférent, en l’espèce, que l’employeur n’ait reçu que le 12 avril le courrier l’informant que le délai de 30 jours expirerait le 10 mai, dès lors qu’il a bénéficié intégralement, du 10 au 21 mai, du délai de 10 jours permettant l’examen contradictoire du dossier conformément au texte précité.
À l’audience du 27 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte d’abord des dispositions de l’article R.'461-10 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose à compter de la saisine d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Le CRRMP doit lui-même rendre son avis dans un délai de 110 jours francs.
Ces deux délais courent à compter de la saisine du CRRMP.
Il résulte ensuite du même texte que l’employeur, de même que la victime ou ses représentants, doit bénéficier de la mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs. Pendant les 30 premiers de ces 40 jours francs, il peut consulter le dossier, le compléter et formuler des observations. Pendant les 10 derniers jours francs, il ne peut plus enrichir le dossier, mais seulement le consulter et formuler des observations.
Le caractère contradictoire de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle nécessite que l’entier délai de 40 jours soit respecté, contrairement à ce que soutient la caisse, dès lors que, même si l’enrichissement du dossier n’est permis que pendant les 30 premiers jours, la consultation et les observations le sont tout au long des 40 jours réglementaires, de sorte qu’une amputation du délai initial de 30 jours prive l’employeur d’une partie de ses droits de consultation et d’observations, et porte ainsi au principe du contradictoire.
Le délai de mise à disposition du dossier, pour être effectif, ne peut courir qu’à compter du jour où l’employeur est informé qu’il en bénéficie, c’est-à-dire à la réception de l’information que lui adresse la caisse en application du 3e alinéa du texte précité, suivant lequel la caisse l’informe des dates d’échéances des différentes phases d’instruction.
En effet, contrairement encore à ce que soutient la caisse, le délai de mise à disposition ne peut utilement courir dès la saisine du CRRMP puisque, en pareille hypothèse, tout retard dans la réception de l’information de l’employeur sur les échéances de l’instruction l’exposerait à une amputation du délai de 40 jours auquel il a droit en application de l’article R. 461-10.
Ainsi le délai de mise à disposition du dossier, à la différence des précédents, ne court pas à compter de la saisine du CRRMP mais à compter de la réception de l’information délivrée par la caisse aux intéressés.
À cet égard, il appartient à la caisse de délivrer une information adaptée au respect de leurs droits, en tenant compte du fait que, lorsqu’elle le fait par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, elle ignore encore à quelle date ce courrier sera reçu, et donc à quelles dates courra puis expirera le délai de mise à disposition du dossier, et ne peut donc les informer utilement que des règles de computation applicables à compter de la réception.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (en ce sens, CE, avis, 1er juill. 2020, req. N° 438152). Un circulaire CNAM du 9 août 2019 rappelle cette règle en précisant que «'le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant'».
En l’espèce, en informant l’employeur par courrier du 8 avril, reçu le 12, que la possibilité de compléter le dossier prendrait fin le 10 mai, et que celle de seulement le consulter et formuler des observations prendrait fin le 21 mai, alors que le délai de 30 jours avait commencé à courir seulement le 13 avril et ne pouvait donc expirer avant le 13 mai, outre que le délai global ne pouvait expirer avant le 23 mai, la caisse a violé le texte applicable et le principe du contradictoire, ce qui rend sa décision inopposable à l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [6] la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a reconnu l’origine professionnelle de la maladie du 13 novembre 2020 survenue au salarié [S] [D]';
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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