Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Tess BELLANGER
— Me Valérie SPIESER
— greffe du JCP du TJ Colmar
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/01756 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQZU
Minute n° : 25/
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tess BELLANGER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.C.I. AUX PORTES DES TROIS EPIS prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats , avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 14 octobre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, ayant notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [O] [F] et Monsieur [V] [L] et la Sci Aux Portes des Trois Epis en date du 10 mars 2023, ordonné l’expulsion de Madame [F] et de Monsieur [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des biens sis [Adresse 2] à [Localité 4], jugé qu’à défaut d’évacuation volontaire de leur part, il sera procédé à leur expulsion dans les deux mois du commandement d’avoir quitté les lieux, si besoin avec le concours de la force publique, fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, éventuellement révisé, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi normalement et ce à compter de la résiliation du contrat, condamné solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [V] [L] à payer la somme de 6846,09 euros au titre des arriérés afférents à la location, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, rejeté la demande de délai de paiement de Madame [F], condamné solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [V] [L] à payer à la Sci Aux Portes des Trois Epis les indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue, rejeté la demande de Madame [F] en appel en garantie de Monsieur [L] à hauteur de 50 % dans le cadre de ses éventuelles condamnations au titre des rappels de charges, intérêts, frais et dépens, condamné la Sci Aux Portes des Trois Epis à payer à Madame [O] [F] la somme de 1000 € au titre de son préjudice de jouissance, ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie, condamné in solidum Madame [F] et Monsieur [L] à payer à la Sci Aux Portes des Trois Epis la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Madame [F] et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens, outre ceux afférents au commandement de payer et à l’assignation, ainsi qu’à tous les divers frais de commissaire de justice exposés ainsi que ceux à venir ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [O] [F] en date du 15 avril 2025 et les conclusions d’appel en date du 9 juillet 2025 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 8 septembre 2025 et les conclusions en date du 10 octobre 2025 de la Sci Aux Portes des Trois Epis, sollicitant la radiation du rôle de l’affaire ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [O] [F] en date du 8 octobre 2025, tendant au rejet de la requête et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens de l’incident ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 octobre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelante fait valoir que depuis le départ de Monsieur [L] du domicile en janvier 2022, elle subvient seule aux besoins de la famille ; qu’elle a exécuté le jugement en quittant le logement ; qu’elle entend cependant contester en appel le montant de la dette locative et le refus d’octroi de délais de paiement.
Elle rappelle qu’alors que la provision sur charges mensuelles avait été fixée à 20 € par mois, elle s’est vue réclamer, au titre des années 2020 et 2021, des régularisations de charges à hauteur de 2195,38 € sans autre justificatif de la part de la bailleresse ; que cette demande l’a mise en difficulté financière ; qu’elle ne doit cependant plus que la somme de 945,97 € sur le montant total initial de 10 535,65 €.
Elle fait valoir que sa situation financière précaire la met dans l’impossibilité de s’acquitter du restant dû dans l’immédiat.
L’intimée fait valoir que la dette, qui était de 2825,40 € au moment de la délivrance du commandement de payer, s’est accrue ; que les défendeurs sont redevables d’une somme totale de 10 535, 65 € allouée par le jugement de première instance exécutoire de plein droit ; que seuls sont intervenus les règlements émanant de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin qui a procédé à un versement de 6265 € le 20 mai 2025, puis d’une somme de 910 € ; que Madame [F] n’a réglé que 265,71 € par mois jusqu’en avril 2025, de sorte que reste dû au total un impayé de 945,97 € au titre du jugement déféré ; que l’appelante n’expose pas clairement et honnêtement sa situation financière et a multiplié les postes de charges à partir de juin 2025.
En l’espèce, le jugement déféré a été exécuté en ce qui concerne la condamnation à évacuer les lieux.
Le décompte établi le 4 septembre 2025 par la gestionnaire de la location fait apparaître un solde locatif de 373,54 €, la dette ayant été apurée essentiellement par des versements au titre de rappels de prestations de la caisse d’allocations familiales, ainsi que par la restitution du dépôt de garantie.
Madame [F] justifie percevoir l’allocation de solidarité spécifique d’un montant mensuel de 599 € en dernier lieu, des allocations familiales de 302,85 € pour ses deux enfants, dont une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé, ainsi qu’une pension alimentaire de 300 €.
Il ne peut lui être fait reproche d’avoir souscrit un contrat de location pour un loyer annoncé de 920 € par mois, dans la mesure où elle partage ses charges avec un compagnon ou colocataire.
Compte tenu de ses charges familiales et de ses revenus modestes, il n’apparaît pas que l’appelante soit en mesure de s’acquitter en une fois du solde total de la dette d’un peu plus de 900 € en incluant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la requête en radiation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente
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