Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 oct. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 7 juin 2024, N° F23/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 8/10/2025
N° RG 24/01057
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 octobre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00289)
Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 10] AEROSPACE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
L’AGS ET CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
SCP [H]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 10] AEROSPACE
prise en la personne de son associé, Maître [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Madame [Z] [J] a été embauchée par la SAS [Localité 10] Aérospace à compter du 20 août 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien.
Le 31 août 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 septembre 2022 et mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 septembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Z] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 7 juin 2023 de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
La SAS [Localité 10] Aérospace était non comparante et non représentée à l’audience de première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Madame [Z] [J] par la SAS [Localité 10] Aérospace dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [Localité 10] Aérospace à payer à Madame [Z] [J] les sommes de :
1 119,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
111,93 euros à titre de congés payés afférents,
874,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
3 357,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
335,79 euros à titre de congés payés afférents ;
— dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales applicables ;
— débouté Madame [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [Localité 10] Aérospace à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS [Localité 10] Aérospace de remettre à Madame [Z] [J] ses documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS [Localité 10] Aérospace aux entiers dépens.
Le 3 juillet 2024, Madame [Z] [J] a fait appel du jugement.
Le 24 septembre 2024, la SAS [Localité 10] Aérospace a été placée en redressement judiciaire et le 22 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 30 mai 2025 et signifiées le même jour à l’AGS-CGEA d'[Localité 9], auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Z] [J] demande à la cour :
— de la dire bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de lui accorder des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de fixer sa créance au passif de la SAS [Localité 10] Aérospace à une indemnité de 10 000 euros à ce titre ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé les sommes de :
1 119,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
111,93 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
874,46 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
3 357,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
335,79 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de fixer sa créance au passif de la SAS [Localité 10] Aérospace aux sommes ci-dessus ainsi qu’à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— de dire la SCP [H] mal fondée en son appel incident, de l’en débouter ;
— de dire opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 9] l’arrêt à intervenir et dire que celle-ci devra garantir l’ensemble des sommes précitées ;
— de mettre les dépens à la charge de la SCP [H] ès-qualité et de l’AGS-CGEA d'[Localité 9].
Dans ses écritures remises au greffe le 30 mai 2025, la SCP [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 10] Aérospace demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Madame [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’infirmer le jugement pour le reste de ses dispositions, donc en ce qu’il :
a dit le licenciement de Madame [Z] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
a condamné la SAS [Localité 10] Aérospace à régler à Madame [Z] [J] les sommes suivantes :
1 119,32 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
111,93 euros au titre des congés payés afférents,
874,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
3 357,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
335,79 euros à titre de congés payés sur préavis, le tout sous déduction des cotisations sociales éventuellement dues,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens de l’instance ;
a condamné la SAS [Localité 10] Aérospace à fournir à Madame [Z] [J] ses documents de fin contrat rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 46ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
Statuant à nouveau
— de débouter Madame [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où son licenciement repose sur une faute grave ;
A titre subsidiaire, s’il était considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de limiter la demande de remboursement de la mise à pied conservatoire à la somme de 929,88 euros bruts ;
— de limiter la demande de congés payés sur mise à pied conservatoire à la somme de 92,98 euros bruts ;
— de limiter la demande d’indemnité de licenciement à la somme de 861,86 euros ;
— de limiter la demande d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 064,40 euros ;
— de limiter la demande d’indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 306,44 euros ;
— de réduite la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 4 596,60 euros correspondant à 3 mois de salaires bruts ;
— de condamner Madame [Z] [J] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter Madame [Z] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [Z] [J] au paiement des entiers dépens d’appel.
L’AGS-CGEA d'[Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Motifs :
Sur l’appel incident de la SCP [H]
C’est à tort que Madame [Z] [J] soutient que la SCP [H] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle acquiesce au jugement sur ce point.
En effet dans ses premières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la SCP [H] sollicite expressément l’infirmation du jugement du 7 juin 2024 en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, prétention reprise dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025.
La cour est donc saisie de cette prétention.
Sur la faute grave
Madame [Z] [J] soutient que la preuve des faits reprochés n’est pas rapportée de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement au titre des sommes allouées et de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur judiciaire réplique que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont confirmés par les attestations de deux témoins et que les propres pièces de la salariée viennent confirmer son tempérament irascible et ses emportements.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à Madame [Z] [J] d’avoir fait preuve d’agressivité envers la responsable des ressources humaines le 31 août 2022, d’avoir tenu des propos déplacés concernant une collègue ce même jour et d’avoir, la veille, adopté une attitude agressive et déplacée à l’égard de cette dernière. Le courrier rappelle également que Madame [Z] [J] a déjà fait l’objet de deux mises à pied, l’une de cinq jours le 6 juillet 2022 pour attitude agressive envers la responsable des ressources humaines et propos agressifs et racistes tenus à l’égard d’un salarié et, la seconde de trois jours, le 24 février 2022 pour comportement agressif envers un client et plusieurs salariés.
Au soutien des faits allégués, le liquidateur judiciaire verse aux débats deux attestations :
— l’une, d’un prestataire extérieur qui indique avoir été témoin des faits puisqu’il se trouvait dans la salle de réunion située à quelques mètres du bureau de la responsable des ressources humaines. Il explique avoir été choqué de la colère et de l’agressivité de Madame [Z] [J] à l’égard de cette dernière. Il décrit une attitude irrespectueuse, extrêmement violente et menaçante et ajoute que le directeur du site a été dans l’obligation d’intervenir pour la sortir du bureau. Il indique avoir été marqué par la situation et souligne que celle-ci a été un sujet de discussion lors de la soirée découverte organisée le soir même par la SAS [Localité 10] Aérospace.
— la seconde, d’un salarié de la SAS [Localité 10] Aérospace, qui précise que son bureau était situé à quelques mètres du bureau de la responsable des ressources humaines et qui atteste avoir été témoin à deux reprises d’agissements irrespectueux de la part de Madame [Z] [J] à l’égard de cette dernière, qu’elle s’exprimait de manière violente et agressive et qu’elle a eu ce comportement excessif le 31 août 2022 en présence de prestataires et collègues. Il ajoute que ceux-ci ont été choqués au point que cet événement a été un sujet de discussion lors de la soirée découverte organisée le soir-même.
Ces attestations établissent les faits relatifs à l’agressivité envers la responsable des ressources humaines. En revanche, ceux concernant la collègue de Madame [Z] [J] ne sont corroborés par aucune pièce de sorte qu’ils doivent être écartés.
La force probante de ces attestations ne saurait être déniée au seul motif qu’elles ont été rédigées plusieurs années après les faits.
La cour considère également que ces attestations sont suffisamment précises et circonstanciées et le fait que les témoins n’étaient pas présents dans le bureau de la responsable des ressources humaines n’exclut pas qu’ils ont pu constater l’agressivité de Madame [Z] [J] par leur présence à proximité immédiate du bureau.
Si la réalité des sanctions disciplinaires est contestée par Madame [Z] [J] et si la preuve de celles-ci n’est pas rapportée par le liquidateur judiciaire qui produit uniquement deux convocations à des entretiens pour sanctions disciplinaires en date des 14 juin 2022 et 31 janvier 2022, il ressort néanmoins de la seconde attestation précitée que Madame [Z] [J] a déjà, par le passé, fait preuve d’agressivité à l’égard de la responsable des ressources humaines.
En tout état de cause, les faits reprochés relatifs à l’agressivité envers la responsable des ressources humaines sont établis et sont en raison de leur importance, constitutifs d’une faute grave justifiant le départ immédiat de Madame [Z] [J], dans la mesure où l’employeur est tenu, conformément à son obligation de sécurité, de veiller à la protection de la santé physique et mentale de l’ensemble des salariés. L’éventuelle absence de sanction antérieure ne permet pas d’atténuer la gravité de la faute.
Dès lors, Madame [Z] [J] doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes subséquentes (dommages et intérêts, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, remise des documents de fin de contrat rectifiés).
Sur la garantie de l’AGS
Madame [Z] [J] demande à la cour de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 9]. Cette demande est toutefois sans objet puisque le licenciement pour faute grave est reconnu comme fondé et que Madame [Z] [J] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé du chef des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, Madame [Z] [J] qui succombe, est condamnée, en équité, à payer au liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 10] Aérospace la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé du chef des dépens.
A hauteur d’appel, dès lors qu’elle succombe dans ses prétentions, Madame [Z] [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [Z] [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute Madame [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [Z] [J] à payer à la SCP [H], prise en la personne de Maître [W] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 10] Aérospace la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute Madame [Z] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [Z] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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