Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.C.E.A. [T]
ME [P]
ME [L]
S.A.R.L. POM RECOLTE
Copie exécutoire
le 03 février 2026
à
Me RICBOURG
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04065 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGIG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y], [W], [S] [O]
né le 01 Mai 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.C.E.A. [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à étude commissaire de justice le 07/01/2025.
Maître [R] [P] de la SELARL V&V ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, désigné suivant jugement du Tribunal Judiciaire d’AMIENS en date du 13 juillet 2022
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assigné à secrétaire le 07/01/2025.
Maître [C] [L] de la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire judiciaire, suivant jugement du Tribunal Judiciaire d’AMIENS en date du 13 juillet 2022
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné à secrétaire le 07/01/2025.
S.A.R.L. POM RECOLTE immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°839537032 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à étude de commissaire de justice le 07/01/2025.
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [Y] [O] était exploitant agricole en qualité d’associé gérant de l’EURL [O] dans la commune de [Localité 10] (80) jusqu’en octobre 2020 et son départ en Indre-et-Loire.
M. [O] était également enseignant en économie dans le cadre du BTS suivi par MM. [I] et [G] [T].
Ces derniers ont exercé en qualité d’exploitants agricoles de la SCEA de [T], puis ont créé en 2018 la société Pom Récoltes, société de travaux et services agricoles de soutien aux cultures, spécialisés dans l’arrachage de pommes de terre.
En prévision de son déménagement en Indre-et-Loire, M. [O] a mis à leur disposition une partie de son matériel en échange de la mise en valeur de son exploitation moyennant le prix de 400 euros l’hectare.
La campagne de 2018 a donné lieu à une facturation de 1 708 euros le 31 décembre 2018 adressée par la SCEA [T] à M. [O] au titre d’une soulte d’entraide.
La société Pom Récoltes a quant à elle facturé une prestation d’arrachage de pommes de terre au profit de M. [O] pour un montant de 2 970 euros toutes taxes comprises le 15 décembre 2018.
Un différend a émergé entre les parties concernant l’établissement des comptes, la facturation devant intervenir en fin d’année civile selon M. [O] et à la fin de la période culturale selon MM. [T]. Ces derniers ont en outre contesté intervenir au titre d’une entraide agricole de la SCEA [T], mais dans le cadre de prestations de services fournies par la société Pom Récoltes.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 août 2021, il a été transmis à M. [O] un décompte sur la période 2018-2021, aux termes duquel ce dernier serait redevable de la somme de 13 179,82 euros toutes taxes comprises suivant facturation de la société Pom Récoltes au titre d’un solde de prestations de services de 2018 à 2021.
En réponse, M. [O] a contesté ce décompte suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2021 et sollicité le règlement de la somme de 10 439,81 euros, outre une indemnisation au titre du matériel mis à disposition et endommagé.
Par exploit d’huissier en date du 12 avril 2022, M. [O] a assigné la SCEA [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 10 439,81 euros toutes taxes comprises au titre de la soulte d’entraide sur les années culturales 2020 et 2021, outre la somme de 13 426,27 euros au titre de la vente de pommes de terre suivant facture du 17 février 2020, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure.
Suivant jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 13 juillet 2022 rectifié par jugement du 6 septembre 2022, la SCEA [T] a été placée en redressement judiciaire. Me [R] [P] de la SELARL V&V associés a été nommé en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et Me [C] [L], de la SELARL Evolution, en qualité de mandataire judiciaire.
M. [O] les a assignés en intervention forcée, le 24 février 2023, sollicitant la fixation de sa créance au passif de la SCEA, dans les termes de la déclaration faite le 6 octobre 2022 :
'Demande l’admission, à titre chirographaire, de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SCEA [T], pour obtenir paiement des sommes suivantes :
— Principal : 10 439,81 euros TTC au titre de la soulte d’entraide sur les années culturales 2021-2021, outre les intérêts de au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 24 novembre 2021,
— Principal : 13 426,27 euros au titre de la vente de pommes de terre facturée suivant facture en date du 17 février 2020 à l’en-tête de M. [Y] [O] à l’attention de la SCEA [T],
— Intérêts au taux légal sur la somme de 13 426,27 euros à compter de la mise en demeure en date du 24 novembre 2021, intérêts arrêtés au montant de 364,39 euros à la date de la déclaration de créance et à parfaire,
— Intérêts au taux légal sur la somme de 10 439,81 euros TTC à compter de la mise en demeure en date du 24 novembre 2021, intérêts arrêtés au montant de 283,34 euros à la date de la déclaration de créance et à parfaire,
— La somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, dont les frais d’assignation pour un montant de 55,42 euros.'
Les deux procédures ont été jointes.
La société Pom Récolte est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 21 août 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de Me [R] [P] de la SELARL V&V associés en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Me [C] [L] de la SELARL Evolution, en qualité de mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 13 juillet 2022 rectifié par jugement du 6 septembre 2022, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCEA [T],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL Pom Récolte,
— dit que le présent jugement sera commun et opposable à Me [R] [P] de la SELARL V&V associés et à Me [C] [L] de la SELARL Evolution,
— débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la SCEA [T] au paiement de la somme de 10 439,81 euros au titre de la soulte d’entraide sur les années culturales 2020-2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 24 novembre 2021,
— débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la SCEA [T] au paiement de la somme de 13 426,27 euros au titre de la vente de pommes de terre facturée suivant facture du 17 février 2020 à son en-tête, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 24 novembre 2021,
— débouté la société Pom Récoltes de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 10 983,12 euros pour solde de tous comptes entre parties, augmentée des intérêts depuis le 26 août 2021,
— débouté la SCEA [T] de sa demande de condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 septembre 2024, M. [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] [O] de sa demande de condamnation de la SCEA [T] au paiement de la somme de 10 439,81 euros au titre de la soulte d’entraide sur les années culturales 2020-2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 24 novembre 2021,
— débouté M. [Y] [O] de sa demande de condamnation de la SCEA [T] au paiement de la somme de 13 426,27 euros au titre de la vente de pommes de terre facturée suivant facture du 17 février 2020 à son en-tête, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 24 novembre 2021,
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— accueillir M. [O] en ses demandes, fins et prétentions,
Et par conséquent :
Confirmer le jugement du 21 aout 2024 en ce qu’il a :
« Déclaré recevable l’intervention forcée de Me [R] [P] de la SELARL V&V associés en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Me [C] [L] de la SELARL Evolution, en qualité de mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 13 juillet 2022, rectifié par jugement du 6 septembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA [T] (RG : 22/00020) ;
Dit que le présent jugement sera commun et opposable à Me [R] [P] de la SELARL V&V associés et à Me [C] [L] de la SELARL Evolution ;
Débouté la SARL Pom Récolte de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 10 983,12 euros pour solde de tout compte entre partie, augmentée des intérêts depuis le 26 aout 2021 ;
Débouté la SCEA [T] de sa demande de condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ; »
L’infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau de ces chefs :
— déclarer irrecevable l’intervention de la société Pom récolte,
— fixer au passif de la SCEA [T], à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte suivant jugement en date du 13 juillet, rectifié par jugement en date du 6 septembre 2022, prononcés par le tribunal judiciaire d’Amiens :
— la somme de 10 439,81 euros au titre de la soulte d’entraide sur les années culturales 2020-2021, outre les intérêts au taux légal, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 24 novembre 2021,
— la somme de 13 426,27 euros au titre de la vente de pommes de terres facturée suivant facture en date du 17 février 2020 à l’en-tête de M. [O] à l’attention de la SCEA [T], outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 24 novembre 2021,
— la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La SCEA [T], Me [R] [P] de la SELARL V&V associés et Me [C] [L] de la SELARL Evolution, ès qualités, ainsi que la société Pom Récolte n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Pom récolte
M. [O] soutient que cette intervention volontaire est irrecevable dans le dispositif de ses écritures, mais indique dans ses motifs qu’il ne la conteste pas, afin que la société Pom récolte puisse présenter ses observations.
Il entend rappeler que l’entraide objet du litige ne s’effectuait pas avec la cette dernière mais avec la SCEA [T]. Or, il explique que la société Pom récolte semble mettre tout en 'uvre pour démontrer que les différentes prestations qui sont intervenues l’étaient avec elle et non avec la SCEA [T], dans l’objectif de dénier toute valeur à l’argumentation qu’il lui oppose.
Il conteste avoir donné ou prêté à la société Pom récolte une partie de son matériel, alors que cet usage par les consorts [T] intervenait dans le cadre de l’entraide qui a été réalisée avec la SCEA de [T] et non la société Pom récolte, reprochant aux intimées de tenter de créer une confusion entre les deux sociétés, notamment par l’édition de factures parfois erronées quant à l’entité concernée.
Il rappelle que la SCEA de [T] a pour activités habituelles la culture de pommes de terre, de betteraves, de céréales, outre l’activité d’élevage de volailles, pour les poules pondeuses, de sorte qu’il est évident que cette société a une activité réelle, et dispose pour ce faire du matériel requis, alors que la société Pom récolte ne constitue qu’une société de travaux et de services agricoles de soutien aux cultures.
Il soutient que c’est bien avec la première que les relations d’entraide ont été réalisées, la SCEA [T] lui ayant d’ailleurs adressé une facture de solde d’entraide le 31 décembre 2018.
Il précise qu’après la cession partielle de son matériel, il était encore en possession de suffisamment de matériel pour procéder à l’entraide avec la société [T].
Sur ce,
Aux termes des articles 325, 327, 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. L’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société Pom récolte a entendu former des demandes en première instance en qualité de cocontractante de M. [O].
Les moyens invoqués par l’appelant tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Pom récolte sont en tout état de cause inopérants en ce qu’ils portent sur le fond du litige.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL Pom Récolte.
2. Sur les demandes principales de fixation au passif de la SCEA [T]
2.1 Au titre de la soulte d’entraide sur les années culturales 2020-2021
M. [O] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1217, 1344 et 1344-1 du code civil, ainsi que des articles L 325-1 à L 325-3 du code rural et de la pêche maritime.
Il précise avoir déclaré sa créance auprès de Me [L] dans le délai imparti.
Il rappelle que les parties n’ont pas formalisé d’accord écrit pour l’entraide agricole qu’elles ont mise en place à compter de l’année 2018. Il explique que dans ce cadre, il devait mettre à disposition son matériel, tandis que la SCEA de [T] réalisait pour son compte certains travaux agricoles au tarif de 400 euros par hectare.
Il indique qu’un décompte a été établi par celle-ci, qui était repris dans sa correspondance du 26 août 2021 et qu’il a contesté puisque la SCEA [T] soutenait qu’il n’y avait pas de contrat d’entraide et qu’il ne rapportait pas la preuve des services rendus en contrepartie des prestations effectuées.
Il précise produire des pièces pour démontrer qu’il était présent sur l’exploitation de la SCEA [T], qu’il participait aux travaux dans les champs et à la gestion de l’administratif, qu’il mettait à disposition une partie de son matériel qui ne lui a au demeurant pas été restitué en intégralité.
Il indique par ailleurs que les prestations étaient calculées sur une année civile et non sur une année culturale, comme le mentionne la facture du 31 décembre 2018, et précise qu’il n’a pas déménagé de la Somme en 2018, mais en octobre 2020, période à compter de laquelle les échanges de travaux ont cessé. Il explique qu’entre 2018 et 2020, il résidait sur la commune de [Localité 10] (80) et avait maintenu une activité à cette adresse, disposant encore d’une activité d’élevage de vaches laitières. Après 2020, les prestations effectuées par la SCEA [T] étant devenues de plus en plus médiocres, il n’a eu d’autre solution que de solliciter l’intervention de la coopérative Alternae.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré, eu égard au retrait de deux trimestres pour l’année 2020 au titre de la soulte, qu’il aurait réglé la somme de 17 668 euros toutes prestations confondues, sur une somme due de 20 000 euros, et qu’il resterait dû à sa charge une soulte pour l’année 2020 de 2 332 euros.
Il soutient que le tribunal a commis une erreur s’agissant des montants dus au titre des années 2020 et 2021.
De plus, suivant le décompte établi, la SCEA de [T] reconnaît des dégradations à hauteur de 19 041,02 euros. Il produit quant à lui des devis de remise en état à hauteur de 23 332,25 euros.
Il considère que la SCEA [T] lui doit encore la somme de 10 439,81 euros au titre de la soulte définitive d’entraide qu’il calcule de la manière suivante : 13 191,05 euros + 252 euros -550,61 euros -23 332,25 euros (sa pièce n°9).
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L 325-1 du code rural et de la pêche maritime, l’entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production.
Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d’une manière régulière.
L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
Lorsqu’elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d’autorisation des exploitations de cultures marines, l’entraide doit donner lieu à l’établissement d’un contrat écrit.
En cas de déséquilibre des échanges intervenus, il est admis qu’une soulte puisse être due par application de l’alinéa 2 de l’article susvisé.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il a été justement retenu par le tribunal l’existence d’une entraide agricole entre M. [O] et la SCEA de [T] à compter de l’année 2018, comme en atteste la facture n°20180242 du 31 décembre 2018 émise par cette dernière faisant état d’une soulte d’entraide de 1 708 euros à la charge de M. [O]. Il a été relevé par ailleurs que MM. [T] reconnaissaient dans leurs écritures que les travaux effectuées étaient facturés au titre de l’entraide agricole, soutenant que la SCEA était un 'prête-nom pour justifier des facturations sans TVA’ (page 5 de leurs conclusions). Par ailleurs, le tribunal a retenu que les attestations versées aux débats permettaient de constater que M. [O] et MM. [T] étaient en relations étroites, que M. [O] était présent sur l’exploitation jusqu’à la fin du mois de septembre 2020 et qu’il leur avait cédé une partie de son matériel d’exploitation.
L’analyse du tribunal est pertinente en ce qu’il a été considéré qu’en mettant à disposition de la SCEA de [T] son matériel d’exploitation, son expérience et son savoir-faire, M. [O] lui avait consenti une entraide agricole moyennant le prix non contesté de 400 euros par hectare, soit 40 000 euros par an, peu important que la société Pom récolte soit intervenue accessoirement en soutien aux cultures, ces prestations de services devant être facturées séparément.
S’agissant de l’année 2020, le tribunal a relevé que :
— les semis d’octobre, les traitements et labours de décembre 2019 figurent sur le décompte de l’année 2020 alors qu’ils ont été réglés au titre de la soulte d’entraide à la fin de l’année civile 2019,
— l’entraide a été suspendue sur la période d’avril à juin 2020, soit un trimestre, au cours de laquelle M. [V] [M], gérant d’un GAEC, atteste être intervenu dans le cadre d’une entraide au profit de M. [O] en remplacement de MM. [T], moyennant une soulte de 2 789 euros suivant facture du 31 décembre 2020,
— M. [O] a définitivement quitté son exploitation en octobre 2020, date de son départ pour l’Indre-et-Loire, excluant toute entraide à partir de cette période, ce qui revient à extraire le dernier trimestre de l’année 2020 au titre du calcul de la soulte,
— compte tenu du retrait de deux trimestres au titre de l’année 2020, la soulte d’entraide due par M. [O] était de 20 000 euros, dont à déduire la somme de 17 668 euros au titre des règlements intervenus suivant décompte, soit la somme restante de 2 332 euros que la SCEA [T] ne réclame pas,
— au demeurant, cette somme est largement compensée par le montant des dégradations sur le matériel fourni par M. [O], reconnu par celle-ci pour un montant de 19 041,02 euros au titre des réparations nécessaires, suivant la comptabilité établie par Mme [D] [N],
— le solde de 23 112 euros allégué par la société Pom récolte en sa faveur n’est pas justifié à l’appui de sa demande.
S’agissant de l’année 2021, le tribunal a relevé que :
— les semis de septembre 2020 figurent sur le décompte de l’année 2021 alors qu’ils ont été réglés au titre de la soulte de l’entraide à la fin de l’année civile 2020 (après compensation au titre des réparations du matériel dégradé),
— la société Pom récolte ne verse aucun justificatif des prestations de service portant sur les traitements d’octobre 2020, de labour de décembre 2020 et l’engrais de février 2021.
Le tribunal a, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la SCEA [T] en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle serait redevable d’une somme de 10 439,81 euros au titre de la soulte d’entraide sur les années culturales 2020-2021. La société Pom récolte a été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l’encontre de M. [O] 'pour solde de tous comptes entre parties', faute de production de justificatifs à l’appui de sa demande.
A hauteur d’appel, M. [O] conteste les calculs opérés par le tribunal.
S’il fait état pour le premier trimestre de l’année 2020 d’une somme restant due de 252 euros sur la somme de 10 000 euros compte tenu de deux versements effectués à hauteur de 7 500 euros par chèque et de 2 248 euros, il ne communique à l’appui de cette allégation qu’un décompte produit par ses soins en pièce n°9, dont la valeur probatoire ne peut être retenue par la cour, en ce qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément objectif.
S’il invoque pour le deuxième trimestre de l’année 2020 un paiement effectué par sous-location de sept hectares, vingt ares de pommes de terre au prix de 1 100 euros par hectare, représentant une somme totale de 7 920 euros, de sorte qu’il ne resterait dû que la somme de 2 080 euros, il n’en justifie pas aucune pièce.
S’il fait état pour le troisième trimestre de l’année 2020 de son départ au 1er septembre et de la vente de 50 hectares qui serait intervenue, de sorte qu’il subsistait uniquement 50 hectares susceptibles d’être travaillés à cette date, soit pour le prorata correspondant la somme de 13 333 euros, il ne justifie pas davantage de ces allégations.
Enfin, s’il explique que pour le quatrième trimestre de l’année 2020, les travaux d’entraide correspondaient à la récolte de pommes de terre et aux travaux 'pour la récolte 2021" d’un montant de 13 191,05 euros, il est tout aussi défaillant sur le plan probatoire.
S’agissant de l’année 2021, M. [O] ne formule aucune explication précise, en dehors du montant des dégradations qu’il évalue à la somme de 23 332,25 euros au lieu de la somme de 19 041,02 euros retenue par le tribunal, à défalquer sur les sommes qu’il doit lui-même.
Néanmoins, si la somme de 19 041,02 euros n’était pas contestée par la SCEA [T] en première instance, la somme de 23 332,25 euros réclamée par M. [O] ne procède que de devis de remise en état évoqués par celui-ci dans ses écritures, sans mention ni communication des pièces correspondantes.
En conséquence, M. [O] est débouté de sa demande de fixation de la somme de 10 439,81 euros au passif de la procédure collective de la SCEA [T] au titre de la soulte d’entraide sur les années culturales 2020-2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 24 novembre 2021. Le jugement, qui l’a débouté de sa demande de condamnation, est réformé en ce sens.
2.2 Au titre de la vente de pommes de terre suivant facture du 17 février 2020
M. [O] souligne qu’il produit une facture n°44 du 17 février 2020, d’un montant de 13 426,27 euros à l’appui de sa demande de condamnation de la SCEA de [T] et fait valoir que cette dernière a procédé à la vente de pommes de terre provenant de parcelles lui appartenant.
Il conteste le fait que cette vente soit incluse dans les relations d’entraide pratiquées avec la SCEA de [T], alors que dans ce cadre les travaux étaient systématiquement réalisés par cette dernière, ainsi que cela ressort par exemple du calcul effectué par celle-ci (pièce n°6) ou par lui-même (pièce n°9).
Il rappelle que les relations d’entraide doivent porter sur un échange de services, et non sur des produits.
A titre surabondant, il ajoute que le tribunal ne peut considérer que la vente de pommes de terre doit être facturée au même prix que les prestations réalisées par la SCEA [T], alors qu’il s’agit-là d’une vente, pour laquelle le tarif applicable n’est bien évidemment pas le même, ne s’agissant pas d’un échange de services.
Il explique que c’est la raison pour laquelle il a, dans le cadre de sa facture du 17 février 2020, fixé un prix unitaire différent du prix convenu dans le cadre de l’entraide, puisqu’il ne s’agissait pas là d’une quelconque entraide mais d’une appropriation de la récolte effectuée par la SCEA [T]. Il précise qu’il ne s’agit pas d’un prix inventé de toute pièce par lui, mais du prix correspondant exactement au bon de livraison du 15 octobre 2019, pour la vente de pommes de terre de consommation de variété Krone effectuée pour le compte de la SCEA [T], alors qu’il s’agissait de parcelles lui appartenant, et qui figure dans l’extrait du grand livre comptable de l’EURL [O].
Il affirme que la facture n’est pas la seule pièce qu’il produit à l’appui de sa demande puisqu’il verse également une attestation de M. [K] [A], qui confirme avoir participé, en tant que salarié de MM. [T], à l’arrachage de pommes de terre Krone situées sur les parcelles lui appartenant, et que celles-ci ont été récupérées par la SCEA de [T], ce qui vient justifier la facture produite aux débats.
Sur ce,
Les dispositions applicables en matière d’exécution contractuelle ont été précédemment rappelées.
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que la vente alléguée par M. [O] puisse être prise en compte au titre des relations d’entraide pratiquées avec la SCEA de [T],ce d’autant que les relations d’entraide doivent porter sur un échange de services, et non sur des produits.
Si M. [O] produit une facture manuscrite établie le 17 février 2020, la validité de celle-ci était contestée en première instance par la SCEA de [T].
A hauteur d’appel, M. [O] produit une attestation de M. [K] [A] en date du 19 avril 2023 aux termes de laquelle celui-ci indique avoir participé en tant que salarié de MM. [T] à un arrachage de pommes de terre Krone à [Localité 8] appartenant à M. [O], précisant que les pommes de terre avaient été déterrées et triées à la SCEA [T] à [Localité 7].
Cette attestation peu précise, notamment quant à la période visée, ne permet pas de corroborer la facture émise par M. [O], compte tenu des nombreux échanges de prestations et travaux intervenus entre les parties depuis l’année 2018.
A titre surabondant, le bon de livraison en date du 15 octobre 2019 émis par la SCEA [T], communiqué par M. [O] pour justifier du prix réclamé, n’est pas signé par les parties et la facture du 17 février 2020 n’y fait pas référence.
En conséquence, M. [O] est débouté de sa demande tendant à fixer au passif de la SCEA [T], à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte suivant jugement en date du 13 juillet, rectifié par jugement en date du 6 septembre 2022, prononcés par le tribunal judiciaire d’Amiens, la somme de 13 426,27 euros au titre de la vente de pommes de terres facturée suivant facture en date du 17 février 2020 à l’en-tête de M. [O] à l’attention de la SCEA [T], outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 24 novembre 2021. Le jugement, qui l’a débouté de sa demande de condamnation, est réformé en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] est débouté de sa demande tendant à la fixation au passif de la SCEA [T], à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte suivant jugement en date du 13 juillet, rectifié par jugement en date du 6 septembre 2022, prononcés par le tribunal judiciaire d’Amiens, de la somme de 4 000 euros sur ce fondement, laquelle excède au surplus sa déclaration de créance, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ses dispositions querellées, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [O] de ses demandes en paiement au lieu de le débouter de ses demandes en fixation de sommes au passif de la procédure collective de la SCEA [T] ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [O] de sa demande tendant à fixer au passif de la SCEA [T], à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte suivant jugement en date du 13 juillet, rectifié par jugement en date du 6 septembre 2022, prononcés par le tribunal judiciaire d’Amiens, la somme de 10 439,81 euros au titre de la soulte d’entraide sur les années culturales 2020-2021, outre les intérêts au taux légal, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 24 novembre 2021 ;
Déboute M. [Y] [O] de sa demande tendant à fixer au passif de la SCEA [T], à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte suivant jugement en date du 13 juillet, rectifié par jugement en date du 6 septembre 2022, prononcés par le tribunal judiciaire d’Amiens, la somme de 13 426,27 euros au titre de la vente de pommes de terres facturée suivant facture en date du 17 février 2020 à l’en-tête de M. [O] à l’attention de la SCEA [T], outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 24 novembre 2021 ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [Y] [O] sa demande tendant à la fixation au passif de la SCEA [T], à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte suivant jugement en date du 13 juillet, rectifié par jugement en date du 6 septembre 2022, prononcés par le tribunal judiciaire d’Amiens, de la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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