Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2025, n° 22/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 septembre 2022, N° /3814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
EP/LW
MINUTE N° 25/278
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03814 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H566
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE (RG 22/3814) et INTIMEE (RG 22/3937) :
FONDATION SAINT-GUILLAUME, administrée par le CHAPITRE SAINT-THOMAS, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 325 826 071
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé BERTRAND de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE (RG 22/3814) et APPELANTE (RG 22/3937) :
Madame [S] [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme WOLFF, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail du 31 août 2000, la Fondation Saint Guillaume a engagé Madame [S] [Y] [H], à compter du 1er septembre 2000, en qualité d’agent de collectivité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, la Fondation Saint Guillaume a convoqué Madame [S] [Y] [H] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 6 janvier 2021, Madame [S] [Y] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Fondation Saint Guillaume à payer à Madame [S] [Y] [H] les sommes suivantes :
* 11 019,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 690,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 369, 09 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 159,68 euros au titre de la mise à pied conservatoire
* 115, 97 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 381,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
— débouté Madame [S] [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Par déclaration du 14 octobre 2022, la Fondation Saint Guillaume a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, la Fondation Saint Guillaume sollicite l’infirmation du jugement sur les dispositions concernant le licenciement et sur les condamnations, et que la cour statuant à nouveau, :
— dise et juge le licenciement pour faute grave justifié,
— déboute Madame [S] [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Madame [S] [Y] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 avril 2023, Madame [S] [Y] [H], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la Fondation Saint Guillaume à lui payer les sommes suivantes :
* 33 217,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 763,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
— comportements constituant une atteinte à la santé morale de certains collègues, par des critiques, propos déplacés, moqueries, s’analysant en du harcèlement moral,
— ordres et contre ordres mettant en difficulté les personnes,
— menaces de plusieurs collaboratrices sur elles et sur la poursuite de leur travail,
— restes de nourriture emportés sans autorisation.
Pour justifier de ces motifs, l’employeur produit :
— un rapport d’enquête du 9 janvier 2000, rédigé par Madame [C] [O], responsable du secteur étudiant, selon lequel Madame [TW] [L] est venue lui faire part d’une situation de harcèlement moral dont serait responsable Madame [S] [Y] [H] et Monsieur [K] (chef de cuisine).
Madame [O] précise avoir auditionné une dizaine d’employées ou anciennes employées.
— une attestation manuscrite, attribuée par l’employeur à Madame [D], sans pièce d’identité permettant d’en déterminer l’auteur, de telle sorte que la force probante ne saurait être retenue, en l’absence d’éléments vérifiables ou corroborant son contenu,
— une attestation, dactylographiée attribuée par l’employeur à Madame [M] [R], sans pièce d’identité permettant d’en déterminer l’auteur, de telle sorte que la force probante ne saurait être retenue, pour les mêmes motifs que précédemment,
— une note manuscrite, anonyme, dont la force probante ne saurait être retenue, pour les mêmes motifs que précédemment,
— une note écrite, attribuée par l’employeur à Madame [L], signée, sans nom, sans pièce d’identité, dont la force probante ne saurait être retenue pour les mêmes motifs que précédemment,
— un 'témoignage', attribué à Madame [T], signé, sans pièce d’identité permettant de s’assurer de l’identité de son auteur, dont la force probante ne saurait être retenue, en l’absence d’éléments vérifiables, ou corroborant son contenu,
— un 'témoignage', attribué à Madame [W] [EJ], signé, sans pièce d’identité permettant de s’assurer de l’identité de son auteur, dont la force probante ne saurait être retenue, en l’absence d’éléments vérifiables, ou corroborant son contenu,
— une note anonyme, dont la force probante ne saurait être retenue, en l’absence d’éléments vérifiables, ou corroborant son contenu,
— une lettre anonyme, dont la force probante ne saurait être retenue, en l’absence d’éléments vérifiables ou corroborant son contenu.
La cour relève que :
— comme les premiers juges, le rapport, produit par l’employeur, qui ne comporte pas de signature des personnes qui auraient été entendues, ne comporte aucun fait circonstancié, et a été établi, uniquement, par un représentant de l’employeur,
— les divers documents ne font pas plus référence à des faits circonstanciés,
— les attestations, attribuées à Mesdames [T] et [EJ] ont le même formalisme, et les mêmes caractères que ceux du rapport de Madame [O], établi plus d’un mois avant, de telle sorte qu’il en ressort que ces 'témoignages’ ont été établis par l’employeur, ou Madame [O], postérieurement au rapport, et non, comme la Fondation le prétend, 'recueillis à l’occasion de l’enquête’ menée par Madame [O].
Aucune des pièces, produites par l’employeur, ne comporte des faits circonstanciés attribuables à Madame [S] [Y] [H], plusieurs faits invoqués concernant, par ailleurs, 'le chef ([K] [Z])'.
— la salariée produit plusieurs attestations de témoin de personnes (Mesdames [P] [B], [A] [PD], [N] [F], et Messieurs [G] [X], et [U] [V]) ayant travaillé dans le même service, et une personne effectuant depuis 7 ans des prélèvements alimentaires (Madame [I] [WV]) louant le comportement au travail de Madame [Y] [H].
Il en résulte que les faits constitutifs de harcèlement moral ne sont pas établis, étant rappelé que le doute profite au salarié.
S’agissant du motif relatif à des restes de nourriture emportés sans autorisation, Madame [S] [Y] [H] le conteste.
L’employeur se fonde exclusivement sur des propos, mentionnés dans le rapport d’enquête, tenus prétendument par Mesdames [E], [J], et [EJ], et sur une lettre anonyme.
Il résulte des motifs précités que le contenu du rapport de Madame [O] est sujet à caution et qu’une lettre anonyme n’a aucune force probante en l’absence d’éléments corroborant la pertinence du témoignage anonyme.
Non seulement la faute grave n’est pas établie, mais il apparaît, au vu des motifs précités, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la même conclusion.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Au regard d’un salaire moyen de référence de 1 845, 43 euros brut, non contesté par l’employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la Fondation Saint Guillaume à payer à Madame [S] [Y] [H] l’équivalent de 2 mois de préavis, outre la somme de 369, 09 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Les bulletins de paie font état d’une ancienneté à compter du 30 août 1999.
Madame [S] [Y] [H] justifiait d’une ancienneté de 20 ans et 7 mois, à la date du licenciement.
Au regard de cette ancienneté et du salaire moyen de référence, la cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 11 019, 82 euros.
Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
Au regard des retenues sur salaire des mois de janvier et février 2020, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1 159, 68 euros brut et 115, 97 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [S] [Y] [H] conteste la conventionnalité de l’article L 1235-3 du code du travail.
Mais, les dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il en résulte, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Oit.
Il en résulte que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée (Cass. Soc. 11 mai 2022 n°21-14.490), et elles n’apparaissent pas contraires à l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et il convient d’allouer en conséquence à la salariée une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte (Cass. Soc. 11 mai 2022 n°21-15.247).
Pour justifier son préjudice, Madame [S] [Y] [H] fait valoir qu’elle a retrouvé un emploi, le 23 juin 2020, en qualité de cuisinière au sein du Super U de [Localité 4], et a fait l’objet d’un suivi psychiatrique.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’âge de Madame [S] [Y] [H] à la date du licenciement, de son ancienneté précitée, de son salaire moyen de référence, et de son préjudice, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la Fondation Saint Guillaume à payer à Madame [S] [Y] [H] la somme de 15 000 euros brut (étant rappelé que ce montant doit être exprimé en brut depuis les ordonnances Macron).
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Il n’est pas établi de circonstances vexatoires ou brutales, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de cette demande.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant à hauteur d’appel, la Fondation Saint Guillaume sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Madame [S] [Y] [H], à ce titre, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 15 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la Fondation Saint Guillaume à payer à Madame [S] [Y] [H] la somme de 15 000 euros brut (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE la Fondation Saint Guillaume de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Fondation Saint Guillaume à payer à Madame [S] [Y] [H] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Fondation Saint Guillaume aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, signé par Madame DORSCH, Président de Chambre, et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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