Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2023, N° 22/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00481
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD4T
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00350)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 02 février 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [N] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Aurélia MAINGOT, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CAF DE HAUTE SAVOIE SERVICE CONTENTIEUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [P] [L], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 17 janvier 2020, la CAF d'[Localité 5] a notifié à M. [S] [J] que sa demande de prestations du 13 décembre 2019 avait été étudiée et lui ouvrait des droits à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 19 mai 2022 envoyé le 20 mai 2022 à M. [J], la CAF d'[Localité 5] a notifié la réception d’une demande du 4 février 2022 pour que ses droits aux prestations familiales soient ouverts en 2017, en contestation d’une ouverture de droits en janvier 2020, et la caisse a répondu qu’elle ne pouvait pas satisfaire cette demande car l’allocataire avait eu deux mois pour faire cette démarche et que ce délai était dépassé.
À la suite d’une requête du 19 juillet 2022 de M. [S] [J] et Mme [B] [N] épouse [J] contre la CAF de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 14 décembre 2023 (N° RG 22/00350) a :
— déclaré le recours irrecevable,
— condamné les époux aux dépens,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 février 2024, les époux [J] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 mai 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, les époux [J] demandent :
— que leur appel et leur recours soient déclarés recevables,
— que les écritures et pièces de la CAF du 21 mai 2025 soient déclarées irrecevables et écartées,
— la réformation du jugement,
— la condamnation de la CAF à leur payer les prestations familiales et autres compléments rétroactivement à compter du 26 novembre 2017, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— la condamnation de la CAF aux dépens et à leur payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les époux [J] font valoir leur qualité et intérêt à agir dans la mesure où le litige concerne leur famille entière au titre d’une demande formulée en commun et d’un jugement rendu à leur égard, même si la CAF ne s’adresse qu’à M. [J].
Ils font ensuite valoir la recevabilité de leur recours devant le tribunal compte tenu du fait que la décision du 19 mai 2022 leur a été adressée en lettre simple, qu’il est impossible d’en vérifier la date de réception, que pour une raison de sécurité juridique il convient de retenir la date du courrier, le recours devant le tribunal ayant donc été exercé dans les deux mois. Par ailleurs, le jugement a été notifié le 3 janvier 2024 et la déclaration d’appel a été faite dans le délai d’un mois, le 2 février 2024.
Les époux [J] contestent le jugement en ce qu’il a retenu que la CAF justifiait, par tout moyen, la lecture par les requérants le 4 avril 2020 de la décision contestée du 17 janvier 2020, et donc la forclusion de leur saisine de la commission de recours amiable deux ans plus tard, le 4 février 2022. Les appelants considèrent que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la preuve dont se prévaut la CAF ne consiste pas en un accusé de réception du courrier dont ils indiquent n’avoir jamais été destinataires, mais un document qui n’est pas une preuve de réception ou de lecture, et qui fait mention d’un courrier du 20 janvier et non du 17 janvier 2020.
Les voies et délais de recours n’ont donc pas commencé à courir puisque les époux [J] ne pouvaient pas contester un courrier qui ne leur avait pas été notifié. Par ailleurs, il est mentionné ' NDP sur le document de la CAF, ce qui signifie ' n’habite pas à l’adresse .
Les époux [J] demandent également que les conclusions de la CAF soient écartées des débats, dès lors que l’organisme avait eu le temps de conclure depuis la déclaration d’appel du 2 février 2024 et ne l’a fait que le 21 mai 2025, de manière tardive, et alors que les conclusions devaient être notifiées au plus tard le 22 avril 2025.
Sur le fond, les appelants font valoir, sur le fondement des articles L. 553-1 et R. 552-2 du Code de la Sécurité sociale, que leur situation a été régularisée le 26 novembre 2019 et qu’ils avaient le droit de prétendre au versement des prestations familiales rétroactivement depuis le 26 novembre 2017, M. [J] ayant en plus exercé une activité salariée.
Par conclusions du 21 mai 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CAF de Haute-Savoie demande :
— que le recours soit déclaré irrecevable,
Subsidiairement,
— la confirmation du jugement et de la décision de la commission de recours amiable,
— le rejet du recours et le débouté des demandes de M. [J].
La CAF conteste la recevabilité du recours contre le bénéfice des droits aux allocations familiales et des compléments familiaux à compter de janvier 2020, accordé à la réception des cartes de séjour des époux [J], dès lors que ces derniers auraient dû saisir la commission de recours amiable dans les deux mois de la décision notifiée le 17 janvier 2020 en application de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale.
Les époux [J] soutiennent ne pas avoir reçu cette décision alors qu’il découle du système informatique de la caisse que ce courrier a été lu par l’allocataire le 4 avril 2020 et qu’il ne justifie d’aucun problème ayant éventuellement empêché cette lecture. De nombreuses copies écran et documents attestent par ailleurs des échanges entre la caisse et les époux [J] sur la période litigieuse, ces derniers ayant donné suite à ces courriers qui étaient générateurs de droits pour eux, en sachant qu’ils n’ont pas engagé de recours contre d’autres notifications et qu’ils bénéficiaient selon ces échanges de l’accompagnement de travailleurs sociaux et étaient donc soutenus dans leurs démarches. La saisine de la commission de recours amiable était donc tardive et les requérants étaient forclos.
En tout état de cause, la caisse fait également valoir qu’une bonne administration de la justice et la stabilité des situations administratives nécessitent qu’un recours soit introduit dans un délai raisonnable, et qu’un acte individuel administratif ne soit pas indéfiniment contestable.
Subsidiairement, la CAF rappelle que la déclaration de situation adressée le 13 décembre 2019 désignait comme allocataire M. [J], raison pour laquelle la caisse a respecté ce droit d’option en adressant ses notifications à M. [J], sans que cela n’ait d’impact sur le montant des droits.
En ce qui concerne les droits aux prestations familiales avant janvier 2020, la CAF se prévaut de la convention générale sur la Sécurité sociale du 5 janvier 1950 conclue entre la France et la Yougoslavie, applicable aux ressortissants kosovares en vertu d’un accord de Sécurité sociale du 6 février 2013 conclu entre la France et le Kosovo, et qui conditionne le bénéfice de droits à l’exercice d’une activité salariée ou assimilée et à une affiliation au régime général de la Sécurité sociale, outre la charge d’assumer des enfants.
Or, les époux [J] ne justifient d’une régularité de leur séjour en France qu’à compter de décembre 2019 et ils avaient déclaré dans leur demande ne pas exercer d’activité salariée.
En ce qui concerne les droits à compter de janvier 2020, la CAF a pris en compte la régularité du séjour attestée par l’un des documents visés par l’article D. 512-1 du Code de la Sécurité sociale, à savoir une carte de séjour temporaire à partir de décembre 2019, et a procédé à l’ouverture des droits à compter du premier jour du mois civil suivant la production de ces titres, soit janvier 2020.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Aucun litige ne concerne le respect des délais de saisine du tribunal puis d’appel devant la présente cour, ni la désignation de l’allocataire, en l’occurrence M. [J].
Il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions et pièces de la CAF, qui n’a pas respecté les indications contenues dans les convocations et rappels de la cour pour conclure avant le 22 avril 2025, au regard de la préservation du caractère contradictoire des échanges dans la présente procédure orale, de la présence des parties à l’audience qui s’en sont remises à leurs écritures, et de la nature du litige.
2. – L’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, dispose que : ' Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 142-1-A du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ajoute que : ' III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
3. – En l’espèce, la décision notifiée par courrier en date du 17 janvier 2020, ayant accordé des droits aux prestations familiales aux époux [J] à compter du 1er janvier 2020, mentionnait une possibilité de contestation, dans les deux mois de la réception de la lettre, devant la commission de recours amiable de la CAF.
La caisse ne prouve pas l’envoi par recommandé avec accusé de réception, ou par un moyen permettant de s’assurer de la date de réception du courrier, de cette décision du 17 janvier 2020. La pièce dont elle se prévaut, qui consiste en une copie de l’écran de leur système informatique, n’est pas suffisante pour prouver une lecture ou une réception de la décision le 4 avril 2020 : les mentions affichées sur une ligne ( ' INF 20/01/2020 NDP Relevé de ' 20/01/[Immatriculation 2] ) et dans un encadré correspondant au pointeur de l’opérateur positionné sur une icône d''il ( ' Document lu par l’allocataire le 04/04/2020 ) ne concernent pas avec évidence un courrier en date du 17 janvier 2020 et ne permettent aucunement de démontrer leur lecture par M. ou Mme [J].
Cet élément pris en compte par les premiers juges pour estimer que les requérants étaient forclos pour saisir la commission de recours amiable en 2022, et irrecevables en leur contestation, n’est pas une preuve suffisante pour faire courir leur délai de contestation, et le jugement sera donc infirmé.
Le recours des époux [J], nonobstant les échanges concernant d’autres questions relatives à leurs prestations familiales et le fait qu’ils n’ont pas contesté pendant deux ans une régularisation de prestations familiales qui n’avait pas été réalisée, sera donc déclaré recevable.
4. – Les époux [J] ne font valoir aucun fondement juridique ni aucune argumentation précise pour justifier leur demande de prestations familiales, non pas à compter de 2010 comme dans leur courrier de saisine de la commission de recours amiable du 17 janvier 2022, mais à compter du 26 novembre 2017, soit deux ans avant leur régularisation sur le territoire national, mis à part la citation de l’article L. 553-1 du Code de la Sécurité sociale qui dispose que : ' L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. ; et de l’article R. 552-2 du même code qui prévoit que : ' I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies.
Ainsi, les appelants ne justifient pas que les conditions d’ouverture de droit étaient réunies ni ne contestent les informations rappelées par la CAF, à savoir que les époux [J] ont bien déclaré dans leur demande de prestations familiales qu’ils étaient sans activités professionnelles : ils ne pouvaient donc pas bénéficier des dispositions de l’Accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l’Union de Serbie-et-Monténégro signées à [Localité 6] le 4 février 2013 et à [Localité 7] le 6 février 2013, l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à [Localité 6] le 26 mars 2003, et la Convention générale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 concernant les travailleurs salariés de nationalité française ou kosovare.
Les époux [J] confirment une régularisation de leur situation administrative et la justification de celle-ci en décembre 2019, dans le respect des dispositions de l’article D. 512-1 du Code de la Sécurité sociale qui prévoyait, dans sa version en vigueur du 5 mars 2016 au 1er mai 2021, que : ' L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : (') 2° Carte de séjour temporaire .
Par ailleurs, il résulte d’un courriel d’assistante sociale à la CAF du 21 avril 2020 que M. [J] a perçu des salaires à compter de janvier 2020 et en février et mars 2020, avec un début d’activité précisé au 13 janvier 2020.
Dans ces conditions, les appelants seront déboutés de leur demande d’ouverture de droit avant janvier 2020.
5. – Les appelants seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE M. [S] [J] et Mme [B] [N] épouse [J] de leur demande tendant à voir écartées les conclusions et pièces de la CAF de Haute-Savoie,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 14 décembre 2023 (N° RG 22/00350), sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [J] et Mme [B] [N] épouse [J] aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE le recours de M. [S] [J] et Mme [B] [N] épouse [J] recevable,
DÉBOUTE M. [S] [J] et Mme [B] [N] épouse [J] de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [S] [J] et Mme [B] [N] épouse [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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