Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/04597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 1 septembre 2022, N° 20/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 22/04597 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5LQ
[X] [B]
c/
[F] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 20/01033) suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2022
APPELANT :
[X] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[F] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 août 2010, M. [X] [B] a reconnu avoir reçu, de sa compagne Mme N. [R], divorcée [M], la somme de 60 000 euros qu’il s’est engagé « à lui rembourser au plus vite ».
Le 26 janvier 2012, le juge des tutelles près le tribunal de grande instance de Périgueux a placé Mme [R] sous curatelle simple et a retenu l’existence du prêt de 60 000 euros consenti à son concubin M. [B].
En mai 2012, M. [B] a émis un chèque d’un montant de 15 000 euros au profit de Mme [R].
Le [Date décès 3] 2013, Mme [R] est décédée, laissant pour unique héritier son fils, M. [V] [M].
Pour courrier du 27 février 2020, M. [M] a mis en demeure M. [B] d’avoir à régler le solde de la dette, soit la somme de 45 000 euros, sans succès.
Par acte d’huissier du 21 août 2020, M. [M] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, d’obtenir la fixation du terme de la dette au 27 février 2020, date à laquelle il l’a mis en demeure de rembourser la somme de 45 000 euros et la restitution de la somme de 45 000 euros augmentés des intérêts au taux légal calculés à compter du 27 février 2020.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit que la créance de M. [M] est certaine, liquide et exigible ;
— fixé la date d’exigibilité de la dette au 27 février 2020 ;
— débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [B] à payer à M. [M] la somme de 45 000 euros majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 27 février 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [B] à payer à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit qu’il ne convient pas de l’écarter.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2022, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, débouté M. [B] de sa demande tendant à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions déposées le 20 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel de M. [B] ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— dit que la créance de M. [M] est certaine, liquide et exigible ;
— fixé la date d’exigibilité de la dette au 27 février 2020 ;
— débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [B] à payer à M. [M] la somme de 415 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [B] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire å titre provisoire et dit qu’il ne convient pas de l’écarter.
Statuant à nouveau :
— juger que la créance de 60 000 euros n’est pas certaine et liquide.
En conséquence :
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusion.
Et à défaut :
— juger que du fait de la relation de concubinage qui existait entre M. [B] et Mme [M], toute dette qui aurait pu exister entre eux s’est transformée en obligation naturelle qui ne peut donner lieu à restitution.
En conséquence :
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusion.
Très subsidiairement :
— juger que M. [B] réglera la somme de 45 000 euros par tranche de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde au 24ème mois.
En tout état de cause :
— condamner M. [M] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— dit que la créance de M. [M] est certaine, liquide et exigible ;
— fixé la date d’exigibilité de la dette au 27 février 2020 ;
— débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [B] à payer à M. [M] la somme de 45 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [B] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit qu’il ne convient pas de l’écarter ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [B] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la dette
L’appelant conteste l’existence de la dette au vu de la seule copie de la reconnaissance de dettes produites aux débats aux visas des articles 1326 du code civil, ne comportant pas la rédaction de la somme en toutes lettres, étant datée du 8 août 2010 et portant une écriture juxtaposée où l’on peut y lire : '60.000 montant/ 24/07 date/ Objet [X].' Il soutient également que n’est pas démontré que cette somme lui a effectivement été versée, contestant que le chèque qu’il a fait à Mme [M] le 9 mai 2012 venait rembourser partiellement la dette, celle-ci n’ayant fait aucun reçu en ce sens.
Si toutefois la cour estimait que Mme [M] lui avait versé 60.000 euros, il soutient que vivant en concubinage, existait entre eux une obligation naturelle, vivant au domicile de M. [B] sans payer de charge, de sorte qu’elle aurait également bénéficié de cet argent.
L’intimé ,aux visas des articles 1892 et 1875 du code civil soutient que la lettre signée par M. [B] constitue un commencement de preuve par écrit, confirmé par le remboursement partiel par chèque en mai 2012, l’intention libérale ne pouvant se présumer.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1326 du même code dispose que 'l’acte juridique par lequel une seule partie s 'engage envers une autre à lui payer une somme d 'argent ou a lui livrer un bien fongible doit être constaté dans an titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.' Cependant, en cas de défaut des mentions requises, la sanction n’affecte pas l’acte juridique, le negotium et l’omission de la mention manuscrite en toutes lettres demeure sans influence sur la validité de l’acte. L’obligation demeure donc.
Il est de principe que l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1326 du code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Faute de bénéficier de l’autorité normale de ces actes, il peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de contenu formulés par l’article 1347 (devenu article 1362) du code civil. L’acte doit émaner de la personne à laquelle on l’oppose, il doit rendre l’obligation vraisemblable.
En l’espèce, l’acte sous seing privé en date du 8 août 2010 est ainsi libellé : 'Je soussigné M. [B] [X] certifie avoir reçu de Mme [M] [I] la somme de 60.000€ et m’engage à lui rembourser au plus vite.' La photocopie fait apparaître le talon du chèque par lequel il a été procédé à ce paiement de 60.000 euros, le 24 juillet 2010 pour '[X]'. Cet acte, signé par le bénéficiaire dès lors qu’il n’est pas rédigé selon les dispositions précises de l’article 1326 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit.
Si M [B] soutient que cette 'donation’ de 60.000 euros était une contrepartie pour Mme [M] de la fixation de sa résidence chez lui alors qu’elle ne payait aucune charge, et percevait des revenus supérieurs aux siens, il n’en justifie ni n’explique l’objet du chèque de 15.000 euros qu’il a émis en la faveur de Mme [M] le 9 mai 2012, sauf à constituer un remboursement partiel de la somme empruntée 2 ans auparavant, aucun terme n’ayant été convenu entre les parties.
Au contraire, le chèque émanant de M. [B] vient aussi compléter le commencement de preuve par écrit de sorte qu’est établie l’obligation pour lui de rembourser la somme de 60.000 euros.
M. [B] ne peut donc soutenir qu’il s’agirait d’une donation entre vif dès lors qu’il s’est engagé à rembourser la somme.
Il n’est pas contesté que Mme [M] a vécu en concubinage avec M. [B]. En application de l’article 1302 du code civil selon lequel la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittés, la vie de couple implique une participation aux charges du ménage. Toutefois, M. [B] ne démontre pas que le prêt de 60.000 euros en serait la manifestation, ne produisant aucune autre contribution de Mme [M] sur toute la période de vie commune de 1993 à 2008 puis de 2009 au décès de Mme [M] en septembre 2013, ni aucun élément permettant d’apprécier le caractère proportionné de ce versement par rapport aux dépenses du ménage. En tout état de cause, l’acte sous seing privé mentionne l’engagement de M. [B] à rembourser Mme [M], lui déniant la valeur d’une contribution aux dépenses du ménage.
La cour dispose d’assez d’éléments pour constater l’existence du prêt d’argent consenti par Mme [M] au profit de M. [B]. Cette créance, entrée dans la succession de Mme [M] est donc certaine, liquide et exigible depuis le 27 février 2020, date de la mise en demeure restée sans effet à l’égard de l’appelant, d’un montant de 45.000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais
M. [B] sollicite des délais de paiement pour régler la somme de 45.000 euros, percevant depuis janvier 2023 une pension de retraite de 1.013,38 euros par mois avec un crédit de 63.000 euros dont le capital restant dû était au 30 septembre 2022 de 21.444,46 euros avec des mensualités de 400,27 euros.
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, force est de constater que M. [B], qui a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, et dont le montant restant à rembourser sur le prêt devrait être à ce jour de 6.200 euros, sans actualisation de sa part, ne justifie pas, au vu des pièces produites de sa situation financière actuelle ni de sa capacité à faire face à des délais de paiement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son recours, M. [B] en supportera les entiers dépens et sera équitablement condamné à payer à M. [M] une somme complémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne M. [B] à verser à M. [M] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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