Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 nov. 2024, n° 22/05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 septembre 2022, N° 2022F00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05075 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6UJ
Monsieur [H] [K]
c/
Monsieur [M] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. 2022F00928) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2] – HONGRIE
Représenté par Maître Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier du 8 avril 2022, Monsieur [M] [U], se prévalant de commandes de vins qu’il avait effectuées en 2015 et 2016 auprès de Monsieur [H] [K] pour une somme de 141.600 euros, a mis celui-ci en demeure de procéder à la livraison des vins, puis, par acte du 18 mai 2022, l’ a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux principalement en exécution forcée du contrat, subsidiairement en résolution du contrat et paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 30 septembre 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— constate la non comparution de Monsieur [H] [K] ;
— déboute Monsieur [M] [U] de ses demandes en principal ;
— prononce la résolution de la vente ;
— condamne Monsieur [H] [K] à régler la somme de 69.600 euros à Monsieur [M] [U], outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 ;
— déboute Monsieur [M] [U] du surplus de ses demandes ;
— condamne Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [H] [K] au paiement des dépens.
M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 novembre 2022.
M. [U] a formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, Monsieur [H] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et 2224 du code civil,
— réformer le jugement sur les chefs de jugement visés à la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de Monsieur [U] prescrite ;
Sur le fond,
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, Monsieur [M] [U] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [K] et Monsieur [U] et condamné Monsieur [K] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus,
— réformer et condamner Monsieur [K] à rembourser à Monsieur [U] la somme de 141.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la mise en demeure du 8 avril 2022 ;
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la fin de non recevoir
1. L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
2. Au visa de ce texte, M. [K] tend à l’irrecevabilité de l’action de M. [U] en ce qu’elle serait prescrite.
Il fait valoir que les documents présentés par M. [U] portent sur une commande qui aurait été faite en 2015 pour des vins millésime 2014 ; que, dans le cadre d’une vente en primeur, le vin est embouteillé et expédié dans les 24 mois de la vendange, soit en l’espèce en septembre 2016, les châteaux ne conservant pas les bouteilles déjà vendues ; que l’action de l’intimé était donc prescrite dès avant la saisine du tribunal de commerce le 18 mai 2022.
3. M. [U] répond qu’il appartient à l’appelant de démontrer que les vins devaient être livrés avant le 18 mai 2017, l’assignation interruptive de prescription datant du 18 mai 2022.
Il soutient que pour les ventes de vins en primeurs, la vendange de l’année n-1 est mise en vente au printemps de l’année n et le vin est livré deux à trois ans plus tard ; que la retiraison des primeurs 2016 ne pouvait intervenir avant l’année 2018, de sorte que la prescription ne pouvait être acquise qu’en 2023 et a donc valablement été interrompue par l’assignation de mai 2022.
Sur ce,
4. Il est constant en droit qu’il appartient à celui qui tend au bénéfice d’une prescription de démontrer que cette prescription est acquise.
Il appartient donc à M. [K] d’établir que M. [U] n’est plus recevable à agir à son encontre en résolution du contrat et paiement de sommes.
5. A cet égard, l’appelant explique que les vins de marque sont embouteillés et expédiés au plus tard dans les 24 mois maximum de la vendange mais ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, qui est discutée par l’intimé.
6. De son côté, M. [U] verse aux débats deux documents en date du 10 novembre 2015 et du 20 novembre 2015 au soutien de son action relative à l’inexécution de la commande de vin alléguée.
7. Le premier document porte sur une commande, pour un montant total de 50.084,40 euros, de différents vins dont il est indiqué qu’ils seront expédiés deux ans plus tard, soit le 10 novembre 2017 ; il est également précisé que le paiement de cette facture doit être effectué au plus tard le 30 décembre 2015 par virement bancaire.
Dès lors que M. [U] soutient qu’il n’a pas reçu les vins qui y sont mentionnés, il lui appartenait d’exercer son action dans le délai de 5 années à compter de cette expédition, soit au plus tard le 10 novembre 2022. Son action n’est donc pas prescrite en ce qui concerne cette commande puisque l’assignation a été délivrée le 18 mai 2022.
8. Le document en date du 20 novembre 2015 mentionne une commande de primeurs 2014 et n’indique aucun délai de livraison.
Puisque M. [K] ne rapporte pas la preuve de son affirmation relative au délai maximum de deux années de livraison après vendange, il y a lieu de retenir que, comme le soutient M. [U], le vin objet de la commande pouvait être mis en bouteille au printemps 2015 et être livré entre 2017 et 2018. La demande en paiement présentée au titre de ce document n’est donc pas prescrite.
9. En conséquence, la cour déclarera recevable l’action de M. [U].
2. Sur les demandes de l’intimé
10. M. [U] affirme avoir commandé du vin pour un montant total de 141.600 euros et produit à ce titre des pièces bancaires, la copie d’une capture d’écran de téléphone portable relative à un texto écrit en cyrillique et des documents à en-tête de 'SC VINT’ et comportant l’adresse électronique de M. [K].
11. M. [K] reconnaît avoir reçu une somme de 50.000 euros dont il affirme, sans en rapporter la preuve, qu’il l’a immédiatement remise à son employeur, la société Mascaret.
Le paiement de cette somme a en effet été exécuté le 22 mai 2015 par virement au débit d’un compte ouvert dans les livres de la société hongroise K&H Bank Zrt -dont il n’est pas établi que M. [U] en serait le titulaire- dont les mouvements sont effectués essentiellement au bénéfice de la référence 'Mascaret Lobov Oleksandr’ ou 'Mascaret'.
12. Par ailleurs, en ce qui concerne le paiement de la somme totale de 69.600 euros, M. [K] affirme qu’il ne l’a jamais reçue et qu’il n’a pas davantage reçu de commande de vin à ce titre.
13. Toutefois, il apparaît que M. [U] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la société hongroise MagNet Magyar Közösségi Bank au débit duquel ont été émises les sommes de 19.600 euros le 26 novembre 2015, 25.000 euros le 19 avril 2016 et 25.000 euros le 4 juillet 2016, toutes les trois au bénéfice de '[H] [K] SC Vint’ et d’un compte bancaire ouvert à la Société Générale et qui est le même compte que celui qui figure au pied de deux documents désignés comme une 'facture pro-forma’ et un 'brouillon de facture'.
De plus, il est produit au dossier de l’intimé la facture en date du 10 novembre 2015 examinée supra et relative à une commande de vins à concurrence de 50.084,40 euros ainsi qu’une facture pro forma en date du 20 novembre 2015, soit une facture émise pour l’examen en douane de la valeur de marchandises transportées dans des pays tiers, et qui porte sur une commande de vins pour un montant de 19.600 euros.
14. M. [U] établit donc qu’il a commandé à M. [K] des vins pour un montant total de 69.600 euros qui ont été réglés directement à l’appelant. Les dénégations de l’appelant à ce titre viennent conforter les affirmations de l’intimé selon lesquelles le vin objet de ces deux commandes n’a pas été livré.
15. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de ces deux contrats de vente et condamné M. [K] à rembourser à M. [U] la somme de 69.600 euros, étant observé que l’intimé n’établit pas l’existence d’un contrat de vente de vin conclu avec M. [K], ou par l’intermédiaire de celui-ci, qui serait la cause du paiement, le 22 mai 2015, de la somme de 50.000 euros.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera M. [K] à payer les dépens de l’appel et à verser à M.[U] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [M] [U].
Confirme le jugement prononcé le 30 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [K] à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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