Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 31 mars 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00634
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVEB
Décision attaquée :
du 04 juillet 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de BOURGES
— -------------------
S.A.R.L. JEAN GESSET ET FILS
C/
M. [F] [T]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2025
10 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. JEAN GESSET ET FILS
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Frédéric PÉPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 14 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2025.
Arrêt du 31 mars 2025 – page 2
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Jean Gesset et Fils intervient dans le domaine de la collecte et du traitement des eaux usées et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Les parties conviennent que M. [F] [T], né le 16 octobre 1971, a été embauché par cette société à compter du 6 juillet 1998 en qualité de conducteur, sans qu’aucun contrat de travail écrit ne soit versé aux débats.
En dernier lieu, ses bulletins de salaire portent mention d’un emploi de conducteur, non cadre, position 3, niveau II, échelon 10 de la convention collective applicable et d’une rémunération brute mensuelle de 1 744,21 euros, outre une prime d’ancienneté, contre 151,67 heures de travail effectif mensuelles.
La convention collective nationale des activités du déchet s’est appliquée à la relation contractuelle.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [T] a été victime d’un accident du travail en mai 2018.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail initial pour maladie à partir du 20 août 2018 et n’a pas repris son poste de travail ensuite.
Le 8 juillet 2021, le médecin conseil ayant estimé que M. [T] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 2, celui-ci s’est vu attribuer une pension d’invalidité à compter du 20 août 2021.
Invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de formation et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, le 22 décembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 4 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société Jean Gesset et Fils ,
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Jean Gesset et Fils à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de
formation,
— 28 192,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 337,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 433,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 903,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 002,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Arrêt du 31 mars 2025 – page 3
— 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Jean Gesset et Fils de remettre à M. [T] une attestation France Travail conforme à la décision rendue, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— ordonné le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné la société Jean Gesset et Fils aux entiers dépens.
Le 9 juillet 2024, la société Jean Gesset et Fils a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, aux termes desquelles la société Jean Gesset et Fils, qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [T] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros pour abus du droit d’agir en justice,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens d’appel et de première instance;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, par lesquelles M. [T], qui poursuit la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a limité les sommes allouées à 8 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et à 28 192,19 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour de :
— condamner la société Jean Gesset et Fils à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 37 951,03 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 337,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 433,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 903,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 002,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Jean Gesset et Fils à lui remettre une attestation France Travail conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Jean Gesset et Fils en tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2025;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation :
Arrêt du 31 mars 2025 – page 4
L’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, la société Jean Gesset et Fils reproche aux premiers juges d’avoir retenu une acception de l’obligation de formation excédant les strictes obligations légales. Ainsi, pour conclure à l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il a retenu un manquement à son obligation de formation, elle mentionne avoir fait bénéficier M. [T] d’une formation en 2015 portant sur l’intervention en espaces confinés, en lien avec les risques de l’entreprise, et une formation 'FCO Marchandises’ le 24 octobre 2016.
Elle indique être à jour de ses obligations de formation et réfute tout manquement à son obligation d’adaptation de ses salariés à leur poste de travail.
L’employeur ajoute que l’état de santé de M. [T] a été gravement affecté par un accident vasculaire cérébral survenu en avril 2018 et ne lui permettait pas d’exercer une activité rémunérée, justifiant ainsi de ne pas avoir envisagé de lui proposer des formations complémentaires.
Il relève qu’il n’est pas établi que M. [T] a pu s’intéresser à un autre poste et souligne qu’il n’a, en outre, jamais demandé à suivre une formation.
M. [T] réplique qu’il n’a bénéficié d’aucune formation qualifiante en plus de 24 années d’emploi auprès de la société Jean Gesset et Fils et que les deux formations réalisées, qui correspondaient en réalité à des formations obligatoires en matière de sécurité, ne sauraient répondre aux obligations imposées à l’employeur en termes d’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il avance que la carence de l’employeur lui a nécessairement été préjudiciable au regard de son état de santé, le respect de l’obligation de formation étant de nature à lui permettre de reprendre plus facilement une activité compatible avec celui-ci.
M. [T] reproche à tort à son employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier d’une formation qualifiante, alors même que bien que tenu d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail, il ne saurait se voir imposer de les faire bénéficier d’une formation débouchant sur une qualification professionnelle.
Il est de même indifférent que les formations proposées à M. [T], et suivies par lui, correspondent à des formations obligatoires au regard de son emploi, dès lors qu’elles participent de l’adaptation du salarié à son poste de travail.
De même, c’est vainement que l’employeur excipe de l’absence de sollicitation du salarié pour suivre des formations ou de volonté de ce dernier de changer de poste de travail. En effet, cette
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obligation relevant de l’initiative de l’employeur, il importe peu que le salarié n’ait pas formulé de demande de formation.
Ainsi, la société Jean Gesset et Fils établit avoir proposé à M. [T] uniquement deux formations, l’une en 2015 et l’autre en 2016, tel que cela résulte des pièces soumises à la cour, sans justifier de formations qui lui auraient été antérieurement proposées , voire qui auraient été suivies par lui.
Dès lors, le fait que M. [T] ait bénéficié de deux formations professionnelles en plus de 20 années d’emploi caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et de formation.
Cependant, alors que l’employeur invoque l’absence de justification du préjudice allégué par le salarié, ce dernier se contente de soutenir qu’il a nécessairement subi un préjudice important du fait de l’absence de formation au cours de la relation contractuelle.
Or, s’il prétend qu’il aurait pu reprendre plus facilement une activité professionnelle compatible avec son état de santé s’il avait bénéficié des formations omises, il ne mentionne, ni a fortiori ne justifie de sa situation médicale et de sa capacité à retrouver un emploi, alors que l’employeur le conteste et que son classement en invalidité de deuxième catégorie interroge quant à sa capacité à exercer une profession quelconque, ni même de l’impact qu’aurait pu avoir une formation assurant son adaptation à son poste de travail et ses évolutions, sur sa situation.
Est, en outre, inopérante la référence à la notion de préjudice nécessaire, tant par M. [T] que par les premiers juges, dès lors que la chambre sociale de la Cour de cassation, depuis 2016, a limité le recours à cette notion à des domaines spécifiques, qui ne concernent pas le non-respect de l’obligation de formation, comme la Cour l’a rappelé dans une décision du 3 mai 2018 (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.796).
Dès lors, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation, la demande indemnitaire qu’il forme du chef du manquement de ce dernier à son obligation de formation ne peut prospérer, si bien qu’il doit en être débouté par infirmation de la décision déférée.
2) Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société Jean Gesset et Fils réfute tout manquement grave de sa part justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T], notamment s’agissant du manquement allégué à son obligation de formation.
S’agissant du manquement allégué concernant le suivi du salarié par le médecin du travail, l’employeur estime que celui-ci se fonde sur une jurisprudence inapplicable au cas d’espèce pour soutenir qu’il lui appartenait d’organiser une visite de reprise, alors que, selon lui, M. [T] avait
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manifesté, au moins implicitement, sa volonté de ne pas reprendre le travail, ce qu’il n’avait au demeurant aucune raison de faire compte-tenu du régime de protection complémentaire applicable dans l’entreprise.
Enfin, il réfute l’existence d’un préjudice né de l’absence d’organisation d’une visite de reprise dans la mesure où le contrat de prévoyance auquel la société a souscrit prévoit le versement d’une rente jusqu’à ce que le salarié puisse prétendre à une pension de retraite à taux plein, soit jusqu’à son 67ème anniversaire, pour un montant supérieur à celui des dommages-intérêts réclamés devant les premiers juges, et accordés par ces derniers.
M. [T] excipe tant d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation que de l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise alors qu’il avait été informé de son placement en invalidité dès le 30 septembre 2022, pour fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Toutefois, si la cour a retenu son existence, bien qu’écartant la demande indemnitaire subséquente du salarié, le manquement de l’employeur à son obligation de formation, bien qu’ancien et dénoncé tardivement, n’était pas d’une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail et ne peut justifier la résiliation judiciaire réclamée.
En revanche, il est de jurisprudence acquise, et publiée, qu’au visa des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766, Bull. n 30) et ce peu important la poursuite des arrêts de travail, tel que rappelée par les arrêts des 23 septembre 2020 et 12 avril 2023 visés par les parties (Soc., 23 septembre 2020, n° 18-24.978 et Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-24.301).
Il résulte des éléments soumis à la cour et plus particulièrement du courrier recommandé en date du 30 septembre 2022 adressé par M. [T] à la société Jean Gesset et Fils, dont l’employeur ne conteste pas la réception, que ce dernier a été informé du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie à cette date, sans qu’il ait organisé de visite médicale de reprise, comme il y était tenu, au jour de la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié ou postérieurement.
Il est indifférent que la situation de ce dernier ait été moins favorable au plan financier du fait de l’organisation de cette visite de reprise, compte tenu des dispositifs contractuels de prévoyance applicables dans l’entreprise, dès lors qu’il ne saurait être déduit, contrairement à ce que la société Jean Gesset et Fils soutient, du seul bénéfice d’un régime de prévoyance complémentaire favorable au plan financier, la manifestation implicite de la volonté du salarié de ne pas reprendre le travail.
M. [T] était en effet en droit de bénéficier d’une visite auprès du médecin du travail afin qu’il se prononce sur son aptitude à son poste de travail et recommande, le cas échéant, des aménagements du poste de travail et formule des préconisations de reclassement, sans que sa situation financière ne justifie de retarder l’organisation du suivi médical du salarié qui relève des obligations essentielles de l’employeur.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu que l’employeur s’étant abstenu d’organiser une visite médicale de reprise, bien qu’informé depuis le 30 septembre 2022 d’un classement de M. [T] en invalidité deuxième catégorie à effet au 20 août 2021, et ayant laissé perduré cette situation, sous le prétexte de l’application d’un contrat de prévoyance au sein de l’entreprise qu’il estimait favorable, il en résultait un manquement suffisamment grave pour
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empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par suite, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée par confirmation de la décision du conseil de prud’hommes, qui a exactement dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b) Sur les demandes financières subséquentes :
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’appelante produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Selon l’article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il résulte de ce qui précède, et de la résiliation judiciaire ci-avant prononcée, que l’employeur est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents réclamés par M. [T], ainsi qu’au regard d’une ancienneté de 24 ans, de l’indemnité de licenciement réclamée. C’est donc exactement que les premiers juges ont alloué à ce dernier les sommes de 4 337,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de 15 903,29 euros à titre d’indemnité de licenciement, qui sont contestées par l’employeur dans leur principe mais pas dans leur quantum.
Arrêt du 31 mars 2025 – page 8
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, d’un montant représentant entre 3 et 17,5 mois de salaire brut pour un salarié ayant 24 années complètes d’ancienneté, comme c’est le cas de M. [T].
Alors que la société Jean Gesset et Fils réfute tout préjudice au plan financier compte tenu des sommes perçues par M. [T] au titre du contrat de prévoyance complémentaire applicable dans l’entreprise lui permettant de conserver les mêmes ressources que lorsqu’il travaillait, le salarié invoque sa situation d’invalidité, son âge ainsi que son ancienneté pour réclamer le versement d’une somme de 37 951,03 euros, soit l’équivalent de 17,5 mois du salaire de référence, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Jean Gesset et Fils produit les décomptes de règlements au titre des prestations versés par la société Axa Vie à M. [T] dans le cadre du contrat de prévoyance assurant la perception par le salarié d’un taux d’indemnisation contractuellement défini jusqu’à son placement en invalidité puis la confirmation du versement par cette même compagnie, à effet du 20 août 2021, d’une prestation complémentaire à la pension d’invalidité versée par la Sécurité Sociale.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération du salarié, de son âge au jour de la rupture (53 ans) et en l’absence de tout élément quant à la situation médicale et personnelle de M. [T], la cour retient, par voie infirmative, qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 12 000 euros permet une réparation adaptée du préjudice subi par M. [T] en raison de la perte injustifiée de son emploi.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
3) Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés :
Selon les dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
En l’espèce, M. [T] réclame la somme de 3 002,72 euros à titre d’indemnité correspondant à 36 jours de congés payés restant dus par l’employeur.
Ce dernier s’y oppose en relevant que les congés payés sont réglés régulièrement à l’échéance au sein de l’entreprise et que le salarié ne fournit aucun justificatif au soutien de sa demande.
Pour autant, en cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d’un salarié, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
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Or, c’est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé que le bulletin de salaire de janvier 2023 portait mention de 36 jours de congés non pris pour l’année N-1, mention que la cour constate être également présente sur l’ensemble des bulletins de paie de M. [T] à compter du mois de juillet 2022.
Le seul fait que les congés étaient réglés à échéance dans l’entreprise comme l’affirme l’employeur, sans en justifier, ne saurait permettre d’établir que tel a été le cas pour les 36 jours de congés non pris par M. [T] sur la période de référence écoulée entre juin 2021 et mai 2022.
Dès lors, l’employeur échouant à établir qu’il s’est acquitté à l’égard de M. [T] des sommes qui lui étaient dues à ce titre, il en résulte que c’est exactement que les premiers juges ont fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés présentée par le salarié.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
4) Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour abus de droit :
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Il est acquis que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
En l’espèce, la société Jean Gesset et Fils invoque une attitude abusive, voire malicieuse, de M. [T] pour fonder sa demande en paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
Toutefois, M. [T] obtenant gain de cause devant la cour, comme cela avait été le cas devant les premiers juges, il n’en résulte aucun abus dans l’exercice de son droit d’agir ou de se défendre en justice, étant rappelé que la société Jean Gesset et Fils, appelante, a pris l’initiative du recours devant la cour.
L’abus de droit invoqué n’étant pas établi, la société Jean Gesset et Fils sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
5) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes sans qu’il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte comme demandé. Le jugement est donc infirmé de ce seul chef.
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Jean Gesset et Fils, succombant principalement devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt du 31 mars 2025 – page 10
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Jean Gesset et Fils à payer à M. [F] [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et la somme de 28 192,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
CONDAMNE la SARL Jean Gesset et Fils à payer à M. [F] [T] la somme de 12 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
ORDONNE à la SARL Jean Gesset et Fils de remettre à M. [F] [T], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SARL Jean Gesset et Fils de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour abus de droit ;
CONDAMNE la SARL Jean Gesset et Fils à payer à M. [F] [T] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Jean Gesset et Fils aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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