Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2024, n° 23/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 8, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.S. [8]
CPAM DE LA SOMME
Copies certifiées conformes
Monsieur [T] [I]
S.A.S. [8]
CPAM DE LA SOMME
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02692 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZPO – N° registre 1ère instance : 22/00374
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 22 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/000509 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEES
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [S] [A], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [8], employeur de M. [T] [I], exerçant la profession de coffreur bancheur, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme une déclaration d’accident du travail datée du 11 mars 2020 pour un accident du travail du 9 mars 2020 à 11 heures 30, dans les circonstances suivantes : en voulant tirer à la main une feuille de treillis, la victime aurait glissé et serait tombée sur l’épaule.
Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves émanant de l’employeur, dans laquelle ce dernier remettait en cause la matérialité du fait accidentel en raison d’un état pathologique préexistant, d’une absence de témoin et estimant que la simple douleur ne constituait pas une lésion corporelle.
La CPAM de la Somme a également été destinataire d’un certificat médical initial du 10 mars 2020 faisant état d’une « douleur de l’épaule gauche ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire a, le 8 juin 2020, notifié à M. [T] [I] sa décision de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré guéri le 30 septembre 2020 suivant décision de la CPAM du 2 décembre 2020.
M. [T] [I] a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur lequel, par jugement du 22 mai 2023, a :
— Débouté M. [T] [I] de ses demandes,
— Condamné M. [T] [I] aux éventuels dépens de l’instance,
— Rejeté la demande de M. [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juin 2023, M. [T] [I] a interjeté appel de la décision susvisée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions enregistrées par le greffe le 18 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, M. [T] [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Dire que l’accident dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
— Dire qu’il a droit à une majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Fixer au maximum prévu par la loi le montant de la majoration de la rente due,
— Dire que cette majoration qui, le cas échéant suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal,
— Ordonner une expertise médicale,
— Condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] expose que l’accident du travail, ayant entraîné une douleur de l’épaule gauche, a consisté en une chute en déplaçant des plaques de treillis soudés, suite à la demande de son collègue, M. [Z] [L], impliquant nécessairement un mouvement des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale.
Il soutient que la faute inexcusable de la société [8] doit être reconnue puisque l’employeur avait parfaitement conscience du risque auquel il l’exposait en l’absence d’aménagement de son poste de travail, malgré des réserves médicales émises par le médecin du travail dès le 1er décembre 2017, confirmées par un avis du 2 mars 2020, s’agissant de restrictions sur l’utilisation d’outils vibrants ainsi que sur le port de charges lourdes de plus de 20 kg, sans mouvements de bras au-dessus de l’horizontale.
Il précise que malgré une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une maladie professionnelle du 14 septembre 2017 intéressant son épaule droite, l’employeur n’a pas adapté son poste ainsi que l’attestent plusieurs de ses collègues ainsi que M. [U], délégué syndical présent lors de l’entretien préalable à son licenciement.
Il fait valoir que la déclaration d’accident du travail démontre encore l’absence d’aménagement de son poste, en ce qu’il a déplacé des nappes de treillis d’une charge totale de 150 kg et que ce n’est que postérieurement à l’accident qu’il a été préconisé d’utiliser un moyen de levage pour déplacer les charges lourdes sur le chantier.
Il sollicite enfin une expertise médicale aux fins de chiffrer les préjudices personnels subis.
Aux termes de ses conclusions enregistrées par le greffe le 27 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— Confirmer la décision déférée,
— À titre principal, constater que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable et débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— À titre subsidiaire, rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dispenser les parties des dépens.
La société [8] fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, en ce que les déclarations de l’assuré ne sont corroborées par aucun élément objectif, M. [L], témoin du fait accidentel ne confirmant pas les dires de M. [I].
Elle soutient que M. [I] ne justifie d’aucune démarche auprès de l’employeur pour contester ses conditions de travail postérieurement à l’avis d’aptitude avec réserves de décembre 2017, et qu’au regard de ses fonctions de chef d’équipe et des formations dont il a bénéficié, il ne pouvait ignorer les règles de sécurité et les procédures applicables sur le chantier.
Elle ajoute que le matin de l’accident, Monsieur [I] a participé à un quart de sécurité, réalisé par le chef de chantier, au cours duquel il a été rappelé les taches à réaliser ainsi que les règles de sécurité, et qu’il appartenait à l’assuré d’exercer son droit de retrait à la réalisation de la tâche litigieuse ou au moins de ne pas déférer à la demande de son collègue de travail.
Elle soutient qu’elle a toujours pris une part active dans la sécurité de ses collaborateurs au regard des différents documents relatifs à la prévention des risques versés, de la mise à disposition des équipements de protection individuelle que M. [I] portait lors du fait accidentel et, qu’en sus, l’assuré disposait des compétences et qualifications adéquates à son poste intégrant les restrictions médicales de sorte que l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité.
S’agissant des demandes subsidiaires de M. [I], la société [8] sollicite, in limine litis, d’ordonner à M. [I] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et autorisant la société à communiquer à son médecin-conseil les éléments médicaux produits au présent litige.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— Dire et juger que la faute inexcusable de l’employeur ne pourra être reconnue qu’après avoir, a minima, confirmé le caractère professionnel de l’accident déclaré par la victime,
— Donner acte de ce que la caisse s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— En cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
Dire et juger que l’assuré qui a été déclaré guéri ne peut prétendre à une majoration de rente,
Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes de la victime,
Condamner la société [8], employeur de Monsieur [I], à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle disposait d’éléments de présomptions suffisants pour reconnaitre la matérialité de l’accident et le prendre en charge, puisqu’il s’est produit au temps et au lieu du travail devant un témoin, dont la présence est confirmée par l’employeur, que les lésions médicalement constatées sont cohérentes avec la déclaration d’accident du travail et que l’employeur a été immédiatement informé du fait accidentel.
Elle précise que M. [I] a été déclaré guéri par décision du 2 décembre 2020 de sorte qu’il ne peut prétendre à une majoration de rente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
*Sur le caractère professionnel de l’accident
Dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
M. [I] indique qu’il était à son poste de travail lorsque le chef d’équipe M. [Z] [L] lui a demandé de l’aide pour tirer des plaques de treillis soudés, en contre-indication avec ses restrictions médicales puisque les plaques représentaient une charge totale supérieure à 150 kg, et qu’il a glissé en les déplaçant et a fait une chute engendrant une douleur de l’épaule gauche, ce que confirme le témoin du fait accidentel, M. [L].
La société [8] fait valoir que les affirmations de M. [I] sont imprécises et ne reposent sur aucun élément probant s’agissant des conditions de la survenance de l’accident, que les renseignements qu’elle a communiqués dans le cadre de l’instruction se réfèrent aux indications données par l’assuré, au regard des pratiques internes nécessitant d’établir systématiquement une déclaration d’accident du travail dès qu’une situation se produit sur le chantier, que M. [L], désigné comme témoin du fait accidentel, ne corrobore pas les déclarations de M. [I] sur les circonstances de l’accident et, qu’en sus, l’activité réalisée au moment de l’accident ne correspond pas à son activité habituelle et n’impliquait pas nécessairement de porter une charge lourde ou de lever les bras au-dessus de l’horizontal.
Elle poursuit en indiquant qu’il n’est pas contesté que M. [I] n’intervenait pas seul et travaillait avec d’autres salariés, que toutefois ces derniers ne corroborent pas les circonstances de l’accident, de sorte que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident par des éléments objectifs autres que ses propres déclarations.
La CPAM de la Somme fait essentiellement valoir qu’elle disposait d’éléments de présomptions suffisants pour reconnaitre la matérialité de l’accident et le prendre en charge, puisqu’il s’est produit au temps et au lieu du travail devant un témoin, dont la présence est confirmée par l’employeur, que les lésions médicalement constatées sont cohérentes avec la déclaration d’accident du travail et que l’employeur a été immédiatement informé du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 11 mars 2020 fait état d’un accident survenu le 9 mars 2020 à 11h30, les horaires de travail de M. [I] étant de 7h30 à 12h et de 12h45 à 16h30, consistant en une chute de l’assuré sur l’épaule en voulant tirer à la main une feuille de treillis
La déclaration mentionnait également comme siège de lésion : « membres supérieurs épaules (gauche) ' nature : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 fait état d’une douleur de l’épaule gauche.
Aux termes du questionnaire salarié, M. [I] décrit les circonstances de l’accident ainsi : « j’étais à mon poste de travail lorsque le chef d’équipe [Z] m’a proposé de l’aide à tirer 3 plaques de treillis soudés. Quand on a tiré, j’ai glissé et je suis tombé sur mon dos. Je me suis fait très mal à l’épaule gauche ».
L’employeur indique pour sa part que le 9 mars 2020, l’assuré a fait part d’une douleur à l’épaule et au dos à l’encadrement du chantier lequel a immédiatement prévenu la société [8] en vue d’établir une déclaration d’accident du travail et précise qu’il existe un témoin, M. [Z] [L].
Le fait accidentel, engendrant une douleur de l’épaule gauche suite à une chute, est survenu lorsque M. [I] était à son poste de travail à 11h30, soit pendant ses horaires de travail, et l’employeur en a été immédiatement informé.
La nature ainsi que le siège des lésions médicales constatées dans un temps proche du fait accidentel, tel qu’il en ressort du certificat médical du 10 mars 2020 mentionnant une douleur de l’épaule gauche, sont concordants et cohérents avec la description de l’accident ainsi que le siège de lésion mentionné sur la déclaration d’accident du travail.
Le fait que M. [T] [I] ait fait constater la lésion le lendemain ne remet pas en cause la matérialité de l’accident, l’assuré ayant pu penser que la douleur allait s’estomper, et constatant que tel n’était pas le cas, consulter son médecin le lendemain matin.
La société [8] échoue à renverser la présomption d’imputabilité en ce qu’elle ne démontre pas que la lésion subie par M. [I], survenue au temps et au lieu du travail, serait totalement étrangère au travail ou résultant d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident subi par M. [T] [I] le 9 mars 2020.
*Sur la faute inexcusable
Selon les dispositions de l''article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve des faits juridiques étant libre, il peut être tenu compte des déclarations du salarié pour déterminer les circonstances d’un accident mais à condition que ces dernières soient corroborées par d’autres éléments probants du débat.
Pour établir que l’employeur avait conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, M. [T] [I] fait valoir l’absence d’aménagement de son poste de travail par la société [8] malgré les réserves émises par le médecin du travail dès le 1er décembre 2017.
Il soutient que la déclaration d’accident du travail démontre une carence dans la prise en compte de ses restrictions médicales, puisqu’il a été amené à déplacer une charge de 150 kg, que ce mouvement impliquait nécessairement un mouvement des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale, et que l’employeur lui-même a précisé qu’il n’exerçait pas ses fonctions habituelles.
Il ajoute que, suite à l’avis susvisé du médecin du travail, il a subi un déclassement de son poste de chef d’équipe au profit d’un rôle de man’uvre, entraînant une suppression de ses fonctions administratives d’encadrement et de directive pour des taches exclusivement manuelles, le surexposant dès lors à un risque, et que ce n’est que postérieurement à l’accident qu’il a été préconisé d’utiliser un moyen de levage pour déplacer les charges lourdes.
La société [8] fait valoir que la pathologie de M. [I] prise en charge en 2017 concernait l’épaule droite et que les restrictions émises par le service de santé au travail en 2018 ne concernent que les mouvements au-dessus de l’horizontale du membre supérieur droit, alors que le fait accidentel du 9 mars 2020 a entraîné un choc de l’épaule gauche suite à une chute et que les premiers juges ont souligné que le fait de tirer une plaque n’implique pas nécessairement celui de la porter ou de lever les deux bras au-dessus de l’horizontale.
Elle indique que les dénominations de maître ouvrier et de chef d’équipe sont identiques dans la classification des postes de travail issue de la convention collective des ouvriers du bâtiment, et que M. [I] occupait le poste de coffreur N4- chef d’équipe, qualification la plus élevée, et avait notamment des missions relatives à la sécurité sur le chantier, en ce qu’il lui revenait d’informer les nouveaux arrivants des règles de sécurité du chantier, de coordonner la sécurité collective et individuelle et d’appliquer les règles de sécurité, de sorte qu’il ne pouvait ignorer lesdites règles et les modes opératoires applicables sur le chantier.
Elle poursuit en précisant que M. [I] connaissait les consignes de sécurité puisqu’il a bénéficié à des formations adaptées à son poste tout au long de sa carrière, et que le matin de l’accident, Monsieur [I] a participé à un quart de sécurité réalisé par le chef de chantier, M. [E], au cours duquel il a été rappelé les taches à réaliser ainsi que les règles de sécurité, qu’en outre M. [E] a accueilli M. [I] sur le chantier et que sa fiche médicale portant les restrictions du médecin du travail a été communiquée.
En l’espèce, il est établi que le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec réserves pour M. [I] le 1er décembre 2017 en préconisant un aménagement de poste sans utilisation d’outils vibrants, sans port de charges de plus de 20 kg ni de mouvements au-dessus de l’horizontale avec le bras droit. Les mêmes restrictions ont été émises dans l’avis d’aptitude du 2 mars 2020 avec une restriction s’agissant des mouvements au-dessus de l’horizontale pour les deux membres supérieurs.
Toutefois, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail. La fiche d’accueil et de formation à la sécurité établie le 26 septembre 2019 fait état de la fiche médicale de l’assuré comprenant les restrictions d’aptitudes et mentionne les informations données à M. [I] sur le chantier, le poste de travail ainsi que les dispositions à la sécurité et les mesures de prévention associées.
Tant M. [T] [I] que la société [8] font état de formations à la sécurité de l’assuré tout au long de sa carrière, ainsi qu’il en ressort notamment des attestations de formations à l’animation de quart d’heure Qualité Sécurité Environnement du 4 juin 2014, mais aussi de celles afférentes à l’utilisation des apparaux de levage adaptés à la charge à lever des 8 juin 2015 et 24 février 2020, la dernière indiquant que « Le niveau d’acquisition global des savoirs acquis (théoriques et pratiques) en fin de formation du stagiaire M. [T] [I] est suffisant pour qu’il puisse commencer çà mettre en 'uvre les compétences visées par cette formation dans son activité professionnelle ».
Par ailleurs, M. [I] était nécessairement formé à la prévention des risques eu égard à ses fonctions, la fiche de poste versée aux débats indiquant la liste des missions attribuées telles que le « respect et de l’application par le personnel placé sous son autorité des procédures en matière de sécurité, qualité et environnement », la gestion de « l’approvisionnement aux postes de travail en protections individuelles, en matériel de chantier (protections collectives, équipements portatifs) et en engin de location », l’information aux « nouveaux arrivants des règles de sécurité du chantier » ainsi que l’application des règles de sécurité et d’hygiène.
En tout état de cause, le salarié ne justifie pas qu’il était habituellement soumis au port de charges lourdes ou à de la manutention répétée.
Les bulletins de salaire ainsi que le contrat de travail et ses avenants produits par M. [I] ne font pas non plus apparaître d’éventuel déclassement dans la mesure où si la dénomination de « chef d’équipe » sur les fiches de paie est remplacée à compter de janvier 2019 par la mention de maître ouvrier, le niveau et la position du salarié ainsi que le coefficient appliqué restent inchangés.
M. [I] cite comme témoin au sein du questionnaire salarié « [Z] [X] [C] » et verse aux débats des attestations de M [B] [W], M. [K] [U], M. [V] [P] et de M. [G] [D], lesquelles n’apportent pas de précision sur l’accident du travail du 9 mars 2020 et portent essentiellement sur les conditions de travail de l’assuré.
Aux termes de son questionnaire employeur, la société [8] indique que la description de l’accident telle que mentionnée dans la déclaration d’accident du travail ainsi que le compte-rendu d’accident du travail, est exclusivement fondée sur les déclarations de M. [I], « l’encadrement nous a averti immédiatement afin que nous puissions [établir] une DAT. Nos démarches en interne [sont] d’établir systématiquement une DAT dès qu’une situation arrive sur chantier », et cite comme témoin M. [Z] [L] avant de préciser que M. [I] n’exerçait pas ses fonctions habituelles au moment de l’accident.
Le compte-rendu d’accident du travail établi par le conducteur de travaux, M. [M] [Y] le 11 mars 2020, indique encore « en voulant tirer une plaque de treillis (2 compagnons), l’un des compagnons a glissé sur la dalle de béton. Le compagnon venait de couler une dalle avec ses bottes de coulage ». Il y était rapporté le nom de M. [Z] [L] en qualité de témoin, ainsi que l’absence d’utilisation de matériel de levage. Le compte-rendu précisait encore que la dalle de béton était propre et dégagée, que M. [I] portait l’ensemble des équipements de protection individuelle prévu.
Il ressort des investigations menées par la caisse que la personne présente au moment de l’accident n’a pas fourni de témoignage, M. [I] versant une attestation de M. [Z] [L] établie pour les besoins de la cause le 24 octobre 2024 et indiquant « [T] [I] est un chef d’équipe et [L] [Z] est un chef d’équipe. Le jour où nous travaillions ensemble sur le chantier CHR de [Localité 7], [T] était en train de couler le béton du plancher avec un autre ouvrier et moi en train de réceptionner les banches pour les stocker sur le plancher juste à côté de l’endroit où [T] était en train de couler le béton, là où il y a 2 plaques de treillis soudés ST 20, qui me gêne pour stocker les banches. J’ai demandé à [T] s’il peut tirer les 2 plaques avec moi d’une distance de 2 mètres pour que je puisse stocker les banches à sa place. Il est venu et au moment de tirer les plaques de treillis soudés, [T] a glissé et tombé sur ses fesses, vu que ses bottes étaient mouillées par le béton. Je l’ai aidé à se lever mais il avait mal à l’épaule. Il est allé au bureau pour leur signaler. Après je ne sais pas ce qui s’est passé. »
Au surplus, eu égard à la connaissance de son état de santé et des préconisations émises par le médecin du travail, et en raison des compétences dont bénéficiait M. [I] en matière de sécurité et de prévention des risques, il lui appartenait de refuser la demande de M. [Z] [L], lequel n’était au demeurant pas son supérieur hiérarchique, mais également un chef d’équipe.
Il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que l’ont relevé les premiers juges que les déclarations de M. [T] [I] ne sont pas corroborées par un élément extrinsèque permettant de décrire les événements ayant conduit au fait accidentel, et l’assuré ne fait pas la démonstration d’une conscience du danger par l’employeur lors de l’accident ni de l’absence de mesures pour prévenir ce dernier.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes, il convient de confirmer la décision déférée et de débouter M. [T] [I] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
*Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [I], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens,
Déboute M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [T] [I] aux dépens d’instance.
Le greffier, Le président,
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