Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 27 mai 2025, n° 24/12745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12745 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYCR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2024-Tribunal paritaire des baux ruraux de Sens- RG n° 24/00189
APPELANTS
Madame [O] [W] née [Z]
née le 24 mai 1958 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [L] [W]
née le 19 août 1989 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Monsieur [D] [W]
né le 28 novembre 1991 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous représentés par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0830
INTIMÉS
Monsieur [K] [Y]
né le 23 juin 1955 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [I] [Y]
né le 09 avril 1980 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [P] [Y]
née le 22 décembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [A] [Y] veuve [G]
née le 24 janvier 1984 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
et
Monsieur [B] [Y]
né le 08 mars 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous représentés par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 13 mai 2025 puis prorogé au 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 12 juin 1978, [X] [W], [U] [W] et [H] [W] ont consenti à M. [K] [Y] un bail rural sur des terres situées :
sis à [Localité 17] :
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 7] pour 2 hectares 76 ares et 34 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 12] pour 557 ares et 75 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 10] pour 84 ares et 17 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 11] pour 1 hectare 27 ares et 45 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 20] pour 30 ares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 21] pour 40 ares et 70 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 22] pour 12 ares et 70 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 23] pour 65 ares et 32 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 24] pour 67 ares et 71 centiares ;
sis à [Localité 18] :
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 26] pour 43 ares et 32 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 27] pour 36 ares et 32 centiares.
Le bail initital s’est poursuivi sur ces parcelles selon bail rural verbal consenti le 1er novembre 1990 à M. [K] [Y] et [F] [T].
A la suite de successions et de partages, Mme [O] [Z] épouse [W] et ses enfants, Mme [L] [W] et M. [D] [W], sont devenus propriétaires de l’ensemble des immeubles donnés à bail.
Le 19 avril 2017, Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] ont fait délivrer deux congés à M. [K] [Y] et [F] [T] épouse [Y], pour le 1er novembre 2018, motif pris de ce que le preneur a atteint à l’âge de la retraite. Congés qui n’ont pas été contestés.
Par requête enregistrée au greffe le 26 octobre 2018, M. [K] [Y] et [F] [T] ont fait convoquer Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens, aux fins d’obtenir l’autorisation de céder leur bail à leur fils, M. [I] [Y].
Par jugement rendu 1er juillet 2020, le tribunal de céans a autorisé M. [K] [Y] à céder le bail rural conclu le 12 juin 1978 avec [X] [W], [U] [W] et [H] [W] à M. [I] [Y] pour les trois propriétés agricoles sises sur la commune de [Localité 17], que sont : un bâtiment agricole cadastré section [Cadastre 9], une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 19] et une parcelle de terre section [Cadastre 25]. Il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] et les a condamnés à payer à M. [K] [Y] et [F] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision, le 10 juillet 2020 par-devant la cour d’appel de Paris.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2020, M. [K] [Y] et [F] [T] ont demandé la convocation de [X] [W], [U] [W], et [H] [W] devant le tribunal paritaire des Baux ruraux de Sens en vue d’une conciliation, aux fins d’obtenir l’autorisation de céder le bail verbal ayant pris effet le 1er novembre 1990 à leur fils, M. [I] [Y].
A l’audience de conciliation du 8 décembre 2020, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens a :
— ordonné le sursis à statuer de la présente instance ;
— dit que cette affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris.
Par arrêt en date du 4 juin 2021, la cour d’appel de Paris a notamment :
— infirmé le jugement entrepris ;
— débouté les consorts [W] de leur demande de nullité du jugement ;
— débouté M. [K] [Y] et [F] [T] de leur demande de cession de bail au profit de leur fils [I] [Y] ;
— dit en conséquence que le bail conclu le 12 juin 1978 a pris fin le 1er novembre 2018 ;
— ordonné l’expulsion de corps et de biens de M. [K] [Y] et [F] [T] et de tous occupants de leur chef, parmi lesquels la SCEA [Y] 89 et [I] [Y] , des immeubles objet des congés signifiés le 19 avril 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par le greffe du présent arrêt avec l’assistance d’un serrurier pour les bâtiments, et en tout cas avec le concours de la force publique si nécessaire;
— rejeté toutes autres ou plus amples demandes ;
— condamné solidairement M. [K] [Y] et [F] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
[F] [T] est décédée le 3 novembre 2022.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné M. [K] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit d'[F] [T], M. [I] [Y], M. [B] [Y] et Mme [P] [Y], Mme [A] [Y], agissant tous en qualité d’ayants droits d'[F] [T] aux dépens.
Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] ont alors demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
La réinscription au rôle de l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux a été sollicitée les consorts [W] par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle, sous le numéro de répertoire général 24/00189 avec mention comme acte de saisine du courrier du 26 janvier 2024 ; elle a été plaidée à l’audience du 2 avril 2024.
Par intervention volontaire de M. [K] [Y] et des ayants droits d'[F] [T], par jugement contradictoire rendu le 18 juin 2024, le juge du tribunal paritaire des baux ruraux de Sens a rendu la décision suivante :
— déclare recevable l’intervention volontaire de M. [K] [Y], M. [I] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] et M. [B] [Y], en qualité d’ayants droits d'[F] [T] ;
— autorise M. [K] [Y] à céder le bail rural verbal consenti le 1er novembre 1990 à M. [I] [Y] portant sur les parcelles suivantes :
sis à [Localité 17] :
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 7] pour 2 hectares 76 ares et 34 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 12] pour 557 ares et 75 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 10] pour 84 ares et 17 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 11] pour 1 hectare 27 ares et 45 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 20] pour 30 ares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 21] pour 40 ares et 70 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 22] pour 12 ares et 70 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 23] pour 65 ares et 32 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 24] pour 67 ares et 71 centiares ;
sis à [Localité 18] :
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 26] pour 43 ares et 32 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 27] pour 36 ares et 32 centiares.
— déboute Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] de leurs demandes et notamment leur demande d’expulsion, sous astreinte ;
— condamne Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] à verser à M. [K] [Y] agissant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit d'[F] [T], M. [I] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] et M. [B] [Y], en qualité d’ayants droits d'[F] [T] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2024, Mme [O] [W] et Mme [L] [W] et M. [D] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] [W] et Mme [L] [W] et M. [D] [W] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire de Sens le 18 juin 2024 en ce qu’il a :
— autorisé M. [K] [Y] à céder le bail rural verbal consenti le 1er novembre 1990 à M. [I] [Y] portant sur les parcelles suivantes :
sis à [Localité 17] :
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 7] pour 2 hectares 76 ares et 34 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 12] pour 557 ares et 75 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 10] pour 84 ares et 17 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 11] pour 1 hectare 27 ares et 45 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 20] pour 30 ares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 21] pour 40 ares et 70 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 22] pour 12 ares et 70 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 23] pour 65 ares et 32 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 24] pour 67 ares et 71 centiares ;
sis à [Localité 18] :
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 26] pour 43 ares et 32 centiares ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 27] pour 36 ares et 32 centiares.
— les a déboutés de leurs demandes et notamment leur demande d’expulsion, sous astreinte ;
— les a condamnés à verser à M. [K] [Y] agissant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit d'[F] [T], M. [B] [Y], M. [I] [Y]; Mme [P] [Y] et Mme [A] [Y], agissant en qualité d’ayant droit d'[F] [T] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— statuant à nouveau,
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger que le bail verbal a pris fin le 31 octobre 2020 ;
— ordonner l’expulsion des consorts [Y] et de tous occupants de leur chef, et notamment de la SCEA [Y] 89 des biens objet du congé signifié le 19 avril 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [Y] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] [Y] et M. [I] [Y] et Mme [P] [Y] et Mme [A] [Y] épouse [G] et M. [B] [Y] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens en date du 18 juin 2024 en ses entières disposition ;
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— subsidiairement, si la cour devait infirmer la décision dont appel concernant l’autorisation de cession au profit de M. [I] [Y] ;
— lui accorder l’autorisation de terminer le cycle cultural 2024/2025 sur les terres objet d’un bail rural verbal du 1er novembre 1990 ;
— condamner Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la qualité du cessionnaire,
Aux termes de l’article L. 411-59 du rural et la pêche maritime le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Il appartient à la cour saisie d’une demande de cession de bail, de vérifier notamment que le cessionnaire projeté a la capacité d’assurer la bonne exploitation du fonds et de rechercher si la cession du bail est conforme aux intérêts légitimes du bailleur, qui doivent être appréciés au regard de la capacité du cessionnaire projeté d’assurer personnellement la bonne exploitation du fonds et de la bonne foi du cédant. s.
La cession de son bail par le preneur à l’un de ses descendants ne peut être autorisée que si le cessionnaire projeté présente toutes les qualités requises.
Ces qualités sont les mêmes que celles exigées des bénéficiaires de la reprise telles qu’elles résultent des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural :
— le cessionnaire projeté doit être titulaire d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle suffisante pour lui conférer la capacité professionnelle d’exploiter ;
— il doit posséder le matériel nécessaire à l’exploitation du fonds ;
— il doit habiter à proximité du fonds ;
— il doit avoir obtenu une autorisation administrative d’exploiter.
Les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise sont cumulatives de sorte qu’à défaut pour celui-ci d’en satisfaire une, le congé aux fins de reprise ne saurait être validé. C’est à la date d’effet du congé que s’apprécie le respect de ces conditions de fond.
Plus généralement, le cessionnaire doit ainsi démontrer qu’il a la volonté et la capacité d’exploiter personnellement et directement les biens loués.
Il appartient au preneur qui souhaite céder son bail de rapporter la preuve que toutes ces conditions cumulatives sont réunies.
Le cessionnaire ne peut se satisfaire de la seule direction et surveillance de l’exploitation, il doit aussi participer activement à l’ensemble des travaux culturaux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] [Y] ne réside pas sur place, mais à [Localité 13] à plus de soixante kilomètres des exploitations céréalières en cause, commune au sein de laquelle il est par ailleurs très investi, puisqu’il s’est présenté aux élections législatives dans le cadre de cette circonscription et qu’il a été très actif au sein d’une association dénommée Association Engagement citoyen pour le Montargois, ce qui ressort notamment de nombreux articles de presse publiés le concernant et produits aux débats.
Il est en outre établi que l’épouse de M. [I] [Y] a son propre cabinet d’optique à Montargis et qu’ils y détiennent tous les deux une SCI ayant pour objet l’achat, la vente et la location de biens immobiliers dans le secteur du Montargois.
Enfin, M. [I] [Y] exerce la profession principale d’ingénieur informaticien à [Localité 13] en tant qu’intégrateur de solutions aux entreprises.
La cour rappelle que la cession ne peut être autorisée qu’au profit d’une personne qui exploitera personnellement et directement les biens loués, et que le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe, conditions qui ne sont pas remplies en résidant à plus de 60 km des biens loués.
Il se déduit de ce qui précède que M. [I] [Y] qui n’établit pas qu’il réside à proximité du fonds où se trouvent les terres et continuera d’habiter à plus de 60 km avec sa famille à [Localité 13], ne remplit pas à ce titre la condition d’habiter à proximité du fonds au sens des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural.
M. [I] [Y] n’apparait pas non plus en mesure d’exploiter personnellement les biens loués, dès lors qu’il exerce une autre profession à [Localité 13], qui accapare l’essentiel de son temps et qui est incompatible avec l’exploitation céréalière d’une ferme de près de 150 ha, qui, si elle est bien conduite, ne nécessite pas qu’une présence partielle mais au contraire une présence réelle et quasi permanente pour pouvoir mener et organiser les opérations au bon moment et dans de bonnes conditions et ce conformément aux usages s’agissant de ce type de cultures.
Ainsi, tous les éléments relevés conduisent à retenir que M. [I] [Y] ne pourra s’occuper personnellement de l’exploitation de 150 ha que très occasionnellement, ce qui ne saurait satisfaire à la condition requise de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation de 150 hectares tels que prévu à l’article L. 411-59 du rural et la pêche maritime.
Les appelants sont dès lors fondés à considérer qu’un autre locataire, plus impliqué qu'[I] [Y] et domicilié à proximité, serait mieux à même d’exploiter les terres qui leur appartiennent.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la cession de bail au profit de M.[I] [Y] après avoir retenu que la nature de la culture ne nécessitait pas une présence journalière, et qu’en dépit de la distance géographique, il y avait lieu de relever que l’exercice d’une activité de gérant d’une société informatique laissait à M. [I] [Y] une liberté organisationnelle dans son emploi du temps, cette activité restant compatible avec une participation aux travaux culturaux dans les conditions de l’article L.411-59 du code rural d’une exploitation agricole.
La cession de bail n’étant pas autorisée par la Cour, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens des appelants tendant aux mêmes fins.
Le congé signifié à M. [K] [Y] le 19 avril 2017 n’ayant quant à lui jamais été contesté, il est devenu définitif par l’effet de la loi, de sorte que le bail a pris fin le 31 octobre 2020 et que les intimés sont occupants sans droit ni titre des biens depuis cette date.
— sur la demande de délai pour terminer la moisson,
M. [Y] sollicite un délai afin de pouvoir aller jusqu’au bout du cycle cultural de la période 2024/2025.
M. [Y] a occupé les lieux depuis 1978 et les fermages ont toujours été honorées, il apparait être dasn l’intéret d’une bonne justice de laisser la possibilité à M. [Y] de récolter une dernière fois le fruit de son labeur, jusqu’au bout du cycle cultural de la période 2024/2025.
L’expulsion de M. [K] [Y], Mme [P] [Y], Mme [A] [Y] épouse [G], M. [B] [Y], de la Scea [Y] 89 et de M. [I] [Y] des biens objet du congé du 19 avril 2017 est ordonnée conformément au dispositif du présent arrêt à compter du 1er janvier 2026 après la fin du cycle cultural 2025.
— Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l’indemnité procédurale sont infirmées.
M. [K] [Y] et M. [I] [Y] et Mme [P] [Y] et Mme [A] [Y] épouse [G] et M. [B] [Y] sont condamnés in solidum à payer à Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure. Ils supportent également la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Déboute M. [K] [Y] de sa demande de cession de bail au profit de son fils [I] [Y];
— Dit en conséquence que le bail verbal consenti le 1er novembre 1990 a pris fin le 31 octobre 2020;
— Accorde à M. [I] [Y] l’autorisation de terminer le cycle cultural 2024/2025 sur les terres objet du bail du 1er novembre 1990 jusqu’au 31 décembre 2025;
— Ordonne l’expulsion de corps et de biens de M. [K] [Y], Mme [P] [Y] et Mme [A] [Y] épouse [G] et M. [B] [Y] et de tous occupants de leur chef, parmi lesquels la Scea [Y] 89 et M. [I] [Y], des immeubles objet des congés signifiés le 19 avril 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du 1er janvier 2026, avec l’assistance d’un serrurier pour les bâtiments, et en tout cas avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— Condamne in solidum M. [K] [Y], Mme [P] [Y], Mme [A] [Y] épouse [G], M. [B] [Y] et M. [I] [Y] à payer à Mme [O] [W], Mme [L] [W] et M. [D] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [K] [Y], Mme [P] [Y], Mme [A] [Y] épouse [G], M. [B] [Y] et M. [I] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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