Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 déc. 2024, n° 21/07819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2021, N° F20/02569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07819 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/02569
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
INTIMÉE
Association L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
L’association AGCE universitaire de la francophonie (ci-après désignée l’AUF) a pour objet de promouvoir la francophonie au sein des établissements de recherche et d’enseignement dans le monde. Elle n’était soumise à aucune convention collective et employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 15 octobre 1989, M. [I] [P] a été engagé par la société Meta International en qualité d’ingénieur chef de projet afin d’être détaché auprès de l’AUF entre le 15 octobre 1989 et le 15 octobre 1991.
Par courrier du 6 novembre 1991, l’AUF a informé M. [P] qu’elle le maintenait à son poste de chef de projet du 15 octobre 1991 au 14 janvier 1992. Les parties s’accordent sur le fait que ce courrier s’analyse en un contrat de travail entre l’AUF et M. [P].
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 janvier 1992, M. [P] a été engagé par l’AUF en qualité de chef de projet, niveau A2.
Par avenant n°1 du 19 mai 2004, M. [P] a été promu responsable des architectures techniques et du déploiement CAI-CNF, niveau C6.6.
Par avenant n°2 prenant effet le 1er mai 2008, M. [P] a été promu chef de projet 'déploiement du réseau CNF', niveau D3.
Le 27 mars 2019, dans le cadre d’une hospitalisation, M. [P] s’est vu diagnostiquer une myélopathie cervico-arthrosique.
Par courrier du 25 avril 2019, le docteur [B] (rhumatologue) a établi un certificat médical mentionnant que l’état de santé de M. [P] 'contre-indique le port de charges, les efforts de soulèvement et justifie de limiter les temps de transport. Il serait souhaitable sur le plan médical de lui permettre de bénéficier de télétravail, d’un site de travail peu éloigné de son domicile et d’un matériel informatique portable de poids allégé pour éviter les contraintes rachidiennes susceptibles d’aggraver son affection rhumatologique'.
Par avis du 6 mai 2019, le médecin du travail a indiqué que le salarié, d’une part, pouvait occuper son poste pendant 4 mois avec les aménagements suivants : 'Pas de mission à l’étranger, télétravail 3 jours par semaine et 2 jours par semaine sur le site parisien', d’autre part, devait être réexaminé au terme de ce délai de 4 mois.
Par courriel du 28 mai 2019, la direction des ressources humaines de l’AUF a indiqué au médecin du travail que l’association était 'dans l’impossibilité de répondre favorablement à la demande pour raisons opérationnelles. De ce fait, comme la procédure l’indique, nous allons prendre un RDV auprès de la médecine du travail pour le salarié concerné'.
Le 6 juin 2019, lors d’une nouvelle visite, le médecin du travail a orienté M. [P] vers son médecin traitant afin qu’il lui prescrive un arrêt de travail.
Par courrier du même jour, le médecin du travail a ainsi écrit au médecin traitant de M. [P] : 'Je vois ce jour votre patient qui présente une inadéquation entre sa pathologie neurologique et son poste de travail actuel. Un aménagement de poste ayant été refusé, je me permets de vous l’adresser pour un arrêt maladie le temps que la décision médicale d’intervention chirurgicale soit prise'.
M. [P] a ainsi bénéficié d’arrêts de travail jusqu’à la visite de reprise, la cour constatant toutefois que seuls ont été produits les arrêts portant sur la période du 7 au 23 juin 2019.
Lors de la visite de reprise du 9 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude tout en précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 2 octobre 2019.
M. [P] ne s’est pas présenté à cet entretien.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2019, l’AUF a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— Débouté l’AUF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2022, M. [P] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que l’AUF a violé son obligation de sécurité de résultat,
— Surabondamment, considérant que les signataires successifs de la convocation à entretien préalable et de la notification de licenciement ne disposaient pas du pouvoir statutaire de diligenter la procédure de licenciement à son encontre, juger en conséquence que le licenciement notifié par des signataires non habilité est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’AUF à lui verser les sommes suivantes :
* 17.152,88 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.715,28 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 7.575 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
* 114.352,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité de résultat,
* 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause :
— Condamner l’AUF à lui verser la somme de 6.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’AUF aux entiers dépens,
— Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 mars 2022, l’AUF demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. [P] mal fondé,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, en conséquence,
— Dire que la demande de M. [P] tendant au versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement est irrecevable,
— Dire que l’ensemble des demandes de M. [P] est mal fondé,
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 4 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur le reliquat d’indemnité de licenciement :
Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 15 octobre 1989, M. [P] a été engagé par la société Meta International en qualité d’ingénieur chef de projet afin d’être détaché auprès de l’AUF entre le 15 octobre 1989 et le 15 octobre 1991.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [P] a été formellement engagé par l’AUF à compter du 15 octobre 1991.
M. [P] soutient qu’au cours de la période de détachement du 15 octobre 1989 au 14 octobre 1991, il était parfaitement intégré au sein de l’AUF et qu’il était donc lié par un contrat de travail avec cette association. Il reproche ainsi à l’employeur de lui avoir alloué une indemnité de licenciement sans prendre en compte cette période. Il réclame ainsi un reliquat d’indemnité de licenciement d’un montant de 7.500 euros. Il soutient que sa demande n’est pas prescrite sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail.
L’employeur soutient qu’entre le 15 octobre 1989 et le 14 octobre 1991, M. [P] a été détaché par la société Méta International en son sein et que son action en paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement nécessite au préalable la requalification de ce détachement en contrat de travail, l’AUF contestant par ailleurs toute relation de travail avec le salarié sur cette période. L’association intimée considère que cette action en requalification était prescrite le 19 juin 2013 et qu’ainsi la demande de rappel d’indemnité de licenciement est irrecevable et doit être rejetée.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que M. [P] était formellement lié par un contrat de travail pour la période antérieure au 15 octobre 1991 mais qu’au contraire le salarié était employé par la société Méta International qui l’avait seulement détaché auprès de l’AUF.
Dès lors, le fait d’inclure la période de détachement dans l’ancienneté du salarié au sein de l’AUF nécessite au préalable, comme le relève l’employeur, la qualification de la convention de détachement en contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles 2262 (devenu 2224 à compter du 19 juin 2008 par l’effet de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008) du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 (devenu 2224 à compter du 19 juin 2008) du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 juin 2008 applicable à la date de la convention de détachement dispose : 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
Le délai de prescription de trente ans de l’action en requalification était en cours le 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
L’article 26, II de la loi du 17 juin 2008 prévoit : 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
L’article 2262 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il se déduit de ces textes que, comme le soutient l’AUF, l’action en requalification était prescrite le 19 juin 2013.
M. [P] n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 27 avril 2020, son action en requalification était prescrite.
Compte tenu de cette prescription et de l’absence de contrat de travail versé aux débats conclu entre M. [P] et l’AUF sur la période du 15 octobre 1989 au 14 octobre 1991, l’ancienneté du salarié au sein de cette association ne peut être fixée qu’à partir du 15 octobre 1991 au regard des éléments produits.
Dès lors, M. [P] sera débouté de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [P] reproche à l’employeur de n’avoir pas aménagé son poste conformément à l’avis du médecin du travail du 6 mai 2019 en invoquant à tort l’impossibilité de mettre en oeuvre l’aménagement qui lui était prescrit. Il réclame ainsi la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en raison du manquement de l’AUF à son obligation de sécurité.
L’employeur demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande indemnitaire. Il soutient n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité, n’ayant jamais imposé à M. [P] d’occuper un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail et ayant fait connaître le 28 mai 2019 à ce dernier les raisons qui s’opposaient à la mise en place des aménagements sollicités, le médecin du travail n’ayant par ailleurs jamais remis en cause ce refus d’aménagement.
***
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
L’article L. 4624-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige dispose : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur'.
L’article L. 4624-6 du même code dans sa rédaction issue de la même loi prévoit : 'L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite'.
L’article L. 4624-7 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause dispose :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige (…).
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés (…)'.
***
Il ressort des éléments produits que par avis du 6 mai 2019, le médecin du travail a indiqué à l’employeur que le salarié, d’une part, pouvait occuper son poste pendant 4 mois avec les aménagements suivants : 'Pas de mission à l’étranger, télétravail 3 jours par semaine et 2 jours par semaine sur le site parisien', d’autre part, devait être réexaminé au terme de ce délai de 4 mois.
Il est constant que les aménagements prescrits n’ont jamais été mis en oeuvre par l’AUF.
En premier lieu, la cour constate que l’employeur, d’une part, n’a informé le médecin du travail que par courriel du 28 mai 2019 de l’impossibilité d’aménager le poste de M. [P], d’autre part, n’indique pas la raison du délai de 22 jours séparant ce courrier de l’avis d’aptitude avec réserve du 6 mai 2019.
En deuxième lieu, si l’employeur fait état de 'raisons opérationnelles’ pour s’opposer à l’aménagement de poste, force est de constater qu’il ne précise pas dans ses écritures la nature de celles-ci et ne produit d’ailleurs aucun élément autre que ses propres déclarations pour justifier de l’impossibilité de mettre en oeuvre les recommandations du médecin du travail préconisées dans l’avis du 6 mai 2019 pour une période de 4 mois, soit du 6 mai au 6 septembre 2019.
D’ailleurs, M. [P] soutient qu’aucun motif ne pouvait sérieurement justifier le refus de l’employeur de lui accorder la faculté de travailler à son domicile et de bénéficier d’un lieu de travail à proximité de celui-ci en raison de sa grande expérience professionnelle, de son autonomie, du fait que ses déplacements à l’étranger étaient limités, qu’il n’avait plus de fonction d’encadrement et que l’AUF disposait d’une antenne parisienne située [Adresse 4] – [Localité 3], soit à proximité de son domicile situé dans le [Localité 1]. M. [P] produit en outre un procès verbal de réunion du CHSCT du 17 janvier 2019 précisant que le télétravail ponctuel pouvait être accordé en présence d’un certificat médical le prescrivant.
En troisième lieu, s’il est vrai que par avis et courrier du 6 juin 2019 le médecin du travail a demandé au médecin traitant du salarié de prendre des arrêts de travail à son égard, il ne peut se déduire de ces documents que le médecin du travail y a reconnu le bien-fondé du refus d’aménagement qui lui était opposé, ce dernier constatant seulement qu’en raison de ce refus, M. [P] ne pouvait continuer à occuper son poste et qu’il devait donc être placé en arrêt de travail pour protéger sa santé.
En dernier lieu, il n’est ni allégué ni justifié que l’employeur a contesté devant le conseil de prud’hommes l’avis du 6 mai 2019.
De même, l’avis du 6 juin 2019 précité du médecin du travail n’a ni pour objet ni pour effet de revenir sur la position prise par ce dernier dans son avis du 6 mai 2019.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur n’a pas pris en compte l’avis du médecin du travail du 6 mai 2019 sans justifier d’un motif légitime.
Dès lors, il a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par le salarié sera réparé à hauteur de 2.000 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le licenciement :
En premier lieu, la cour constate qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que le licenciement concerne une inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur soutenant au contraire, sans être contredit sur ce point par le salarié, que l’inaptitude est d’origine non professionnelle. Il sera donc considéré que M. [P] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
En deuxième lieu, il est rappelé qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
M. [P] soutient que son inaptitude est consécutive au refus de l’employeur d’aménager son poste conformément à l’avis du 6 mai 2019. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En défense, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté M. [P] de cette demande. Il soutient n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité. Il expose qu’il n’y a 'aucun lien de cause à effet entre l’impossibilité d’aménager le poste et l’inaptitude du salarié’ et que lors de la visite de reprise qui s’est tenue le 9 septembre 2019 , le médecin du travail, qui avait pris le soin de se déplacer spécialement sur le lieu de travail de M. [P] pour rencontrer son supérieur hiérarchique et étudier son poste et son environnement de travail, n’a non seulement pas jugé pertinent de recommander un aménagement de poste mais s’est en outre refusé à préconiser le moindre reclassement sur un autre poste, plus compatible avec son état de santé.
Aux termes de l’avis du 9 septembre 2019, le médecin du travail a reconnu l’inaptitude du salarié après une étude de son poste et de ses conditions de travail le 4 septembre 2019, suite à des échanges avec l’employeur en mai et juillet 2019.
Il n’est pas contesté par l’employeur que, comme le soutient le salarié, le médecin du travail n’a pu que constater lors de l’étude de poste du 4 septembre 2019 que les aménagements qu’il avait prescrits le 6 mai 2019 n’étaient pas mis en oeuvre alors que ceux-ci étaient nécessaires en raison des problèmes de santé de M. [P] jusqu’au moins le 6 septembre 2019.
Il ne ressort ni de l’avis du 9 septembre 2019 ni d’aucun autre élément produit que le médecin du travail a considéré comme légitime le refus d’aménagement qui lui était opposé par l’AUF.
Compte tenu du refus d’aménagement qui lui était opposé, le médecin n’a pu que constater l’inaptitude du salarié.
Dans la mesure où ce refus n’est justifié par aucun motif légitime, l’inaptitude de M. [P] à son poste est donc au moins pour partie consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence.
***
Dans le dispositif de ses écritures, M. [P] demande à la cour 'surabondamment, considérant que les signataires successifs de la convocation à entretien préalable et de la notification de licenciement ne disposaient pas du pouvoir statutaire de diligenter la procédure de licenciement à son encontre, juger en conséquence que le licenciement notifié par des signataires non habilité est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse'.
Il se déduit de l’argumentaire du salarié que cette demande est présentée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour n’aurait pas déjà déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en se fondant sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Compte tenu des développements précédents, cette demande subsidiaire ne sera pas examinée.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, M. [P] réclame une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois d’un montant de 17.152,88 euros sur la base d’un salaire mensuel de 5.717,63 euros, outre 1.715,28 euros de congés payés afférents, sans toutefois préciser le fondement juridique de ses demandes.
L’employeur ne produit aucun argumentaire afin de contester le calcul du salarié.
La cour ayant requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] peut utilement réclamer, compte tenu de son ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sur le fondement des dispositions du code du travail, les parties s’accordant sur le fait que la relation de travail n’est soumise à aucune convention collective.
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose :
'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
M. [P] bénéficiant d’une ancienneté d’au moins deux ans et l’employeur ne contestant pas le salaire de référence sur lequel se fonde le salarié, il sera alloué à ce dernier une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 11.435,26 euros bruts, outre 1.143,52 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En deuxième lieu, il se déduit des éléments précédents que l’ancienneté de M. [P] doit être fixée à compter du 15 octobre 1991 et non du 15 octobre 1989 comme le sollicite ce dernier.
En troisième lieu, M. [P] réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 114.352,53 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande qu’il juge excessive.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (25 octobre 2019) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
En l’occurrence, pour une ancienneté de 29 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale qui s’élève à 20 mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu’il justifie avoir été au chômage jusqu’à la notification de sa retraite en janvier 2021, il lui sera alloué la somme de 50.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices liés à la rupture.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En quatrième lieu, M. [P] réclame la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de la brutalité de son éviction et de l’absence d’aménagement de son poste.
La cour constate que le salarié n’indique pas le fondement juridique de sa demande, ne produit aucun élément pour attester de circonstances brutales liées à son éviction et ne justifie d’aucun préjudice non réparé par les sommes allouées par la cour dans les développements précédents.
M. [P] sera donc débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
L’AUF qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
L’AUF doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ M. [I] [P] de ses demandes au titre du reliquat d’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en raison du préjudice moral,
— débouté l’association AGCE universitaire de la francophonie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [I] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association AGCE universitaire de la francophonie à verser à M. [I] [P] les sommes suivantes:
* 2.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 11.435,26 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.143,52 euros bruts de congés payés afférents,
* 50.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à l’association AGCE universitaire de la francophonie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [I] [P] dans la limite de six mois d’indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’association AGCE universitaire de la francophonie aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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