Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 nov. 2024, n° 24/08909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08909 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAT2
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 10 Août 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour avocate Maître Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNE, avocate au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 18 octobre 2023 par la préfète du Val-de-Marne et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 30 octobre 2024, confirmée en appel le 1er novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [L] [T] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 à 14 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 24 novembre 2024 à 15 heures 01 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024 à 11 heures 27, [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement, puisqu’elle a uniquement saisi le consulat tunisien, alors qu’il soutient être de nationalité algérienne.
Suivant courriel adressé par le greffe le 26 novembre 2024 à 12 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 27 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute-Loire, reçues par courriel le 26 novembre 2024 à 16 heures 41, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [L] [T],
MOTIVATION
L’appel de [L] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [L] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, il se borne à soutenir que la préfète du Rhône n’a pas saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer alors qu’il se revendique de cette nationalité.
Il doit cependant être observé :
— d’une part, que [L] [T] n’a pas contesté la mesure d’éloignement qui constitue la base légale de son placement en rétention, alors que celle-ci mentionne expressément qu’il est de nationalité tunisienne, étant de surcroît observé que deux précédentes obligations de quitter le territoire français avaient déjà été prises à son encontre le 1er juillet 2021 par le préfet de police de [Localité 5] et le 4 janvier 2023 par le préfet du Rhône sous cette même nationalité tunisienne, mesures qu’il n’a pas non plus entendu remettre en cause,
— d’autre part, que [L] [T] ne produit absolument aucun document de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles il serait finalement de nationalité algérienne, sachant qu’il a fourni plusieurs identités différentes lors de ses interpellations comme le révèle la lecture du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales.
S’agissant des diligences réalisées par l’autorité administrative, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [L] [T] étant dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 1] dès le 26 octobre 2024, aux fins de délivrance d’un laissez-passer,
— que par pli recommandé du 29 octobre 2024, la préfecture a adressé la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de [L] [T] aux autorités consulaires tunisiennes,
— qu’elle a ensuite adressé une relance au consulat le 18 novembre 2024.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [L] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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