Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 juillet 2023, N° 2022-2816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03996 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNC2
SAS [11] venant aux droits de la S.A.S.U. [14]
c/
Madame [Y] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 (R.G. n°2022-2816) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 24 août 2023,
APPELANTE :
SAS [11] venant aux droits de la S.A.S.U. [14] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Y] [M]
née le 29 janvier 1990 à [Localité 16]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme [B], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [Y] [M], née en 1990, a été engagée, à compter du 7 mai 2018, pour une durée indéterminée par la société par actions simplifiée [14], entreprise de travail temporaire, qui emploie moins de 11 salariés, en vue de sa mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices pour les emplois de gestionnaire assurance, de gestionnaire sinistre et de conseillère.
Elle avait auparavant été engagée par cette même société à compter du 4 novembre 2016 dans le cadre de contrats de mission temporaires régulièrement renouvelés jusqu’au 3 mai 2018.
2. Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2021 et informée de sa mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 5 juillet 2021.
Elle a été licenciée pour faute grave, par un courrier du 23 juillet 2021.
3. Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 28 juin 2022.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de Mme [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et condamné la société [14] à lui payer la somme de 3 427,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 4 700 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 470 euros brut pour les congés payés afférents et la somme de 1 113,28 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
— condamné la société [14] à lui payer la somme de 7 050 euros brut à titre de rappel sur le 13ème mois outre 705 euros brut pour les congés payés afférents et et la somme de 3 525 euros à titre de rappel sur la prime de vacances ;
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [M] en paiement d’une indemnité pour remise tardive de la lettre de mission ;
— rappelé qu’en application des articles R. 1454-28 et R.1454-14 du code du travail, sont exécutoires de droit par provision les condamnations au paiement des salaires et accessoires du salaire, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire, soit 21 150 euros ;
— condamné la société [14] à payer à Mme [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] du surplus des demandes ;
— condamné la société [13] aux dépens d’instance ;
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
4. La société [14] a relevé appel du jugement par déclaration communiquée par voie électronique le 24 août 2023, dans ses dispositions qui la condamnent à payer la somme de 7 050 euros brut à titre de rappel sur le 13ème mois outre 705 euros brut pour les congés payés afférents, la somme de 3 525 euros à titre de rappel sur la prime de vacances et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a relevé appel incident pour l’ensemble des dispositions par voie de conclusions.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2024, la société [11], venant aux droits de la société [14], demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [M] les sommes de 7 050 euros brut à titre de rappel de salaire sur 13ème mois, de 705 euros brut pour les congés payés afférents, de 3 525 euros à titre de prime de vacances et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de toutes ses demandes de rappels de salaires ;
— sur l’appel incident de Mme [M], juger celle-ci mal fondée en son appel incident et l’en débouter ; statuant de nouveau, de :
* à titre principal,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes formées à titre incident,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
* à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
— la condamner à payer à Mme [M] la somme de 3 427,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 4 700 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 470 euros brut de congés payés y afférents et la somme de 1 113,28 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;
— en tout état de cause, condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2025, Mme [M] demande à la cour de':
— révoquer l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, un rappel de salaire de 1 113,28 euros pendant la mise à pied à titre conservatoire, dans son principe, un rappel de salaire sur 13ème mois ainsi qu’une prime de vacances et une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a été victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il lui a alloué des indemnités de rupture, une prime de 13ème mois et une prime de vacances d’un montant inférieur à celles demandées, en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription sa demande au d’une indemnité de requalification ;
— statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle a été victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [11] aux sommes suivantes :
* 15 270 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 090 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 509 euros pour les congés payés afférents,
* 3 711, 25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 7 635 euros à titre de prime de 13ème mois outre 730 euros pour les congés payés afférents,
* 3 817,50 euros à titre de prime de vacances outre 365 euros pour les congés payés afférents,
* 2 545 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1251-40 du code du travail ;
— y ajoutant, condamner la société [11] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ainsi qu’aux dépens.
7. La médiation proposée le 22 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état a été refusée par les parties.
8. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025. L’ordonnance de clôture, en date du 17 octobre 2025, a été révoquée et la clôture a été prononcée à l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre d’une indemnité de requalification
9. La société appelante fait valoir que la demande de Mme [M] étant fondée sur la lettre de mission en date du 7 mai 2018 est prescrite puisque le délai de deux ans de l’article L. 1471.1 alinéa 1 du code du travail était expiré lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 29 juin 2022, que Mme [M] ne rapporte pas la preuve que la lettre de mission lui a été remise tardivement et ne justifie d’aucun préjudice et que la cour ne peut que rejeter l’application de l’article L. 1251-40 du code du travail dont Mme [M] se prévaut, qui ne concerne en rien sa demande.
10. Mme [M] soutient qu’en violation des dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, la lettre de mission pour la période du 7 mai 2018 au 30 avril 2021 ne lui a été transmise que le 28 mai 2021 tandis que l’avenant à la mission qui devait débuter le 1er novembre 2019 et se poursuivre jusqu’au 30 avril 2021 n’a été rédigé que le 9 novembre 2020 et que la demande qu’elle forme à ce titre n’est pas prescrite dès lors qu’elle a connu les faits lui permettant d’exercer ses droits à la date à laquelle elle les a reçus.
Réponse de la cour
11. En application des dispositions de l’article L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
L’article L.1251- 40 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, en vigueur depuis le 22 décembre 2017, applicable au litige, énonce que si la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Suivant les dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
12. En l’espèce, Mme [M] fonde sa demande, d’abord sur la lettre de mission n° 601.318125.10 dont les mentions établissent, de première part, qu’elle concerne la mission conclue au profit de la société [4] pour la période du 7 mai 2018 au 30 avril 2021 inclus, de deuxième part, qu’elle a été signée le 28 mai 2021, ce dont il se déduit, d’une part, qu’elle n’a pas été remise à Mme [M] dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition au service de la société [4], singulièrement le 7 mai 2018, d’autre part, que le délai de prescription, ayant commencé à courir à l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti par l’article L. 1251-17 du code du travail, était expiré lorsque Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes. Mme [M] ne peut dès lors pas valablement fonder sa demande sur la date à laquelle la lettre de mission n° 601.318125.10 lui a été remise.
Mme [M] fonde ensuite sa demande sur la lettre de mission pour CDI intérimaire- Avenant n° 2 dont les mentions établissent, de première part, qu’elle se rapporte à la mission conclue au profit de la société [4] pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021 inclus, de deuxième part,qu’elle a été rédigée le 9 novembre 2020, ce dont il se déduit, d’une part, qu’elle n’a pas été remise à Mme [M] dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition au service la société [4], singulièrement le 1er novembre 2019, d’autre part, que le délai de prescription, ayant commencé à courir à l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti par l’article L. 1251-17 du code du travail, n’était pas expiré lorsque Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes.
Par infirmation du jugement déféré, la demande formée par Mme [M] est recevable et la société appelante est condamnée à lui payer la somme de 150 euros à titre d’indemnité.
Sur les demandes au titre de la prime de 13ème mois et de la prime de vacances
13. L’appelante fait valoir que Mme [M], en sa qualité de salariée de la société [14], était soumise aux dispositions de la convention collective en vigueur dans l’entreprise, que Mme [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’inégalité de traitement qu’elle invoque et que les deux primes dont elle réclame le paiement sont en réalité incluses dans le taux horaire qui lui a été appliqué, comme elles le sont dans le salaire des salariés de la société [4] en application des dispositions de l’article 34 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance et de l’article 16 de l’accord d’entreprise signé le 8 février 2001.
14. Mme [M] fait valoir qu’en méconnaissance du principe d’égalité de traitement en application duquel un salarié lié par un contrat de mission ne peut pas percevoir une rémunération inférieure à celle versée à un salarié de l’entreprise utilisatrice de qualification professionnelle équivalente, la société [14] ne lui a pas versé la prime de 13ème mois et la prime de vacances pourtant prévues à l’article 34 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance, que la société appelante ne rapporte pas la preuve que lesdites primes sont en réalité intégrées dans le salaire de base qui lui a été payé, que la société [14] a d’ailleurs fait l’aveu judiciaire en première instance qu’elle ne les lui avait pas versées car elle relevait de la convention collective des entreprises de travail temporaire et que leur montant doit être calculé sur la base d’un salaire s’établissant à la somme de 2 545 euros brut et non de 2 350 euros brut comme retenu pas les premiers juges.
Réponse de la cour
15. Selon les articles L. 1251-18 et L. 1251-43 alinéa 6 du code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut pas être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification équivalente et occupant le même poste de travail ; cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
16. Au soutien de sa demande, Mme [M] produit les bulletins de salaire établis pour la période comprise entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2021, pendant laquelle elle a travaillé sans discontinuer auprès de la société [4].
L’article 34 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance énonce que dans les entreprises, la structure de référence annuelle des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles s’ajoutent un treizième mois et une « prime de vacances » égale à 50% d’une mensualité.
17. En l’espèce, le paiement d’un treizième mois et d’une prime de vacances n’est mentionné expressément sur aucun des bulletins de salaire produits par l’intimée et si la société appelante soutient qu’elle les a en réalité réglés au motif que leur versement est intégré de fait dans le salaire annuel payé en douze mensualités, elle n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe : l’extrait de l’accord d’entreprise en date du 8 février 2001 qu’elle produit ne démontre pas qu’il est entré en vigueur au sein de la société [3], la promesse d’embauche anonymisée rédigée par la direction des ressources humaines des sociétés [4] et [5], dont l’article 3 consacré à la rémunération prévoit simplement que celle-ci, d’un montant annuel de 33 000 euros, sera payée en douze versements égaux, n’y suppléant pas.
18. La prime de vacances, dont le montant n’est pas, en application des dispositions de la convention collective applicable, affecté par la prise des congés payés, échappe à l’assiette de l’indemnité de congés payés, en sorte qu’elle n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
19. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui condamnent l’employeur, sur la base de la rémunération à laquelle Mme [M] pouvait prétendre compte tenu de la durée du travail convenue, au paiement de la somme de 7 050 euros, majorée de 705 euros pour les congés payés afférents, au titre de la prime de 13ème mois et de la somme de 3 525 euros au titre de la prime de vacances.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la demande de requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
20. La société appelante conclut au débouté de Mme [M] de sa demande de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait valoir que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont d’une gravité telle qu’ils rendaient la poursuite du contrat de travail impossible.
21. Mme [M] fait valoir que les griefs ne sont pas établis.
Réponse de la cour
22. La lettre en date du 23 juillet 2021, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
'(…)
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 juillet 2021, nous vous avons convoquée le 19 juillet 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.
Vous étiez assistée lors de cet entretien par Madame [Z] [T], membre élue du [9].
Suite à cet entretien, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison des faits exposés ci-après.
En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable, repris ci-après.
Vous avez été embauchée par la société, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intérimaire (CDI Intérimaire) à compter du 07 mai 2018. Votre contrat précise au paragraphe 4 que vous pouvez occuper les emplois de Gestionnaire Assurances, Gestionnaire sinistre et Conseillère.
Votre contrat de travail (CDII) spécifie clairement dans le paragraphe :
« En période d’intermission : Durant les périodes d’intermission [Y] [M] doit être joignable aux horaires d’ouverture du bureau de [Localité 6] de 8h00 à 18h00 afin que celui-ci puisse lui proposer de nouvelles missions et que [Y] [M] puisse, dans un délai minimum d’une demi-journée, se rendre dans l’entreprise utilisatrice pour exécuter la mission ».
Or vous ne respectez pas cette obligation contractuelle de disponibilité et d’exécution des missions.
Ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles :
Le 04 mai 2021, votre chargée de recrutement ([I]) vous envoie un mail car elle n’arrive pas à vous joindre par téléphone. Vous ne répondez que le 06 mai par mail, sans rappeler [I] comme cela vous était demandé. Et votre mail parle d’un tout autre sujet que de votre disponibilité.
Le 18 mai 2021, notre client [10] souhaite vous faire une proposition. [I] vous appelle le 19 et 20 mai 2021. Notre client tente de vous joindre le 19 mai et vous laisse un message. Sans aucune réponse de votre part [I] vous envoie un mail le 20 mai 2021. Notre client [10] a tenté de vous joindre une nouvelle fois le 04 juin 2021. Vous avez décliné l’offre de mission sans aucune explication par mail le 11 juin 2021.
Le 29 juin 2021, [I] vous laisse un message afin de vous positionner chez notre client [21]. Le 30 juin [I] vous relance car vous n’avez pas pris contact avec le client et la mission doit commencer au plus vite. Le 05 juillet à cause de votre défaut de réponse, le client ne retient pas votre dossier.
Lors de l’entretien préalable vous avez reconnu être difficile à joindre, car vous trouvant chez vos parents à la campagne, vous nous répondez quand vous pouvez.
Nous vous rappelons que vous avez un contrat à durée indéterminée intérimaire et que vous devez respecter vos obligations contractuelles,
En conséquence et au vu des manquements exposés ci-dessus, nous nous voyons contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement. La période non travaillée du 05 juillet 2021 au 23 juillet 2021 ne sera pas rémunérée (mise à pied à titre conservatoire notifiée dans notre courrier de convocation à entretien préalable).
Votre certificat de travail et votre attestation [19] vous seront adressés par courrier'.
23. Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
24. Il ressort de la lettre correspondante que la société a décidé de licencier Mme [M] faute pour celle-ci, alors en intermission, de s’être rendue joignable aux heures d’ouverture du bureau de [Localité 6], soit entre 8h00 et 18h00, à trois reprises, respectivement le 4 mai 2021, le 18 mai 2021 et le 29 juin 2021, étant précisé que suivant les mentions figurant à l’article 10-Obligations professionnelles du contrat de travail conclu le 24 avril 2018, 'Durant les périodes d’intermission [Y] [M] doit être joignable aux horaires d’ouverture du bureau de [Localité 6] de 8h00 à 18h00 afin que celui-ci puisse lui proposer de nouvelles missions et que [Y] [M], puisse, dans un délai minimum d’une demi-journée, se rendre dans l’entreprise utilisatrice pour exécuter sa mission'.
25. La société appelante fait valoir d’abord, que Mme [M] n’a donné suite aux messages qu’elle lui a laissés et au courriel qu’elle lui adressé le 4 mai 2021 au matin que le 6 mai suivant.
Mme [M] objecte que l’objet de l’appel et du courriel en question, respectivement passé et adressé alors que sa mission au sein de la compagnie [4] venait de prendre fin, n’était pas destiné à lui proposer une nouvelle mission mais uniquement à lui demander si elle avait commencé de rechercher un autre travail dans une autre entreprise, qu’elle n’a pas attendu le 6 mai pour rappeler son interlocutrice, raison pour laquelle elle s’est contentée dans son mail du même jour de lui demander un exemplaire de son contrat de travail, que l’intéressée lui a immédiatement transmis sans évoquer une quelconque proposition de nouvelle mission.
Suivant les pièces produites,
— Mme [P], chargée de recrutement, a adressé à Mme [M] le 4 mai 2021 à 11h52, un mail libellé comme suit : 'Bonjour [Y]. J’espère que vous allez bien. J’ai tenté de vous joindre ce matin, je ne sais pas si vous avez eu mes mes messages… Pouvez-vous revenir vers moi pour faire le point '' ;
— le 6 mai 2021 à 12h56, Mme [M] a écrit à Mme [P] : 'Bonjour [I]. Pourriez-vous m’envoyer une copie de mon contrat [7] svp. J’ai eu la bonne idée de l’enregistrer dans l’ordinateur d'[3]… Merci beaucoup. Cdt [Y]', qui lui a répondu le même jour à 17h12 : 'Le voici en PJ. Cdlt'.
En l’absence de relance de la part de l’employeur entre le 4 mai 2021à 11h52 et le 6 mai 2021 à 12h56 et, compte tenu de l’objet des mails échangés ce même jour qui ne mentionnent aucunement une proposition de mission, il existe un doute sur la réalité du manquement de Mme [M] à l’obligation lui incombant d’être joignable à la date du 4 mai 2021, qui doit lui profiter, la société appelante ne concluant d’ailleurs aucunement sur la nouvelle mission dont elle souhaitait l’entretenir. Le grief n’est pas établi.
26. La société fait valoir ensuite, qu’elle a tenté de joindre Mme [M], à laquelle elle souhaitait proposer une mission auprès de la société [10], le 18 mai 2021, le 19 mai 2021, le 20 mai 2021 et le 27 mai 2021, sans succés et que Mme [M], avec laquelle la société [10] avait cherché à entrer en contact directement le 4 juin 2021, a décliné l’offre le 11 juin 2021, sans fournir d’explications.
Mme [M] rétorque que la société [10], avec laquelle elle était en réalité en contact depuis le 9 avril 2021 dans la perspective de la fin de sa mission au sein de la société [4], lui a laissé un message sur son répondeur le 19 mai 2021 en soirée, qu’elle en a informé l’employeur dès le lendemain et qu’elle n’a pas donné suite car la société [10] souhaitait la recruter dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et non en intérim.
Suivant les pièces produites,
— le mardi 18 mai 2021 à 12h06, Mme [P] a écrit à Mme [M] : 'Bonjour [Y]. Je reviens vers vous pour savoir si un poste dans le secteur bancaire pourrait vous intéresser ' Je recherche des analystes clients, sur [Localité 15], et votre profil pourrait tout à fait coller. Pour info, j’ai aussi relancé [10]' ;
— le mardi 18 mai 2021 à 12h30, la directrice générale de la société [10] a écrit à Mme [P] : 'Chère Madame, Je suis en capacité d’apporter une réponse positive à [Y] [M]. J’aurais aimé pouvoir refaire un point téléphonique avec elle. Pensez-vous que cela soit possible '' ; Mme [P] lui a répondu le même jour à 12h36 : 'Oui, bien sûr. On échange après si vous voulez’ ;
— le jeudi 20 mai 2021 à 10h27, la directrice générale de la société [10] a écrit à Mme [P] : 'Bonjour [I]. Pour votre information, j’ai laissé un message sur le répondeur de Madame [M] hier soir. Je n’ai pas eu de nouvelles depuis. Bien cordialement’ ; le même jour à 10h30, Mme [P] a écrit à Mme [M] : 'Bonjour. Pour info, j’ai eu un message de Mme [E] qui a tenté de vous joindre hier soir visiblement… Avez-vous bien eu son message '' ; Mme [M] a répondu le jour même à Mme [P] à 13h58 : '(…) Nous nous sommes contacté et j’ai rdv mardi pour discuter du salaire et des modalités du contrat’ ;
— le mardi 1er juin 2021 à 15h47, Mme [P] a écrit à Mme [M] : 'Bonjour [Y]. J’ai pu échanger avec Mme [E] [W]. L’avez-vous eu au téléphone’ ; Mme [M] lui a répondu le lendemain à 10h30 : 'Bonjour [I]. Pas de news pour l’instant. Ca ne devrait pas tarder’ ;
— le lundi 7 juin 2021 à 14h21, Mme [P] a écrit à la directrice de la société [10] : 'Bonjour Madame. J’espère que vous avez passé un bon week end. Je reviens avec vous suite à notre échange de la semaine dernière ; avez-vous pu faire le point avec Mme [M] '' ; Mme [E] [W] lui a répondu à 14h42 : 'Bonjour Madame. Je vais bien et espère qu’il en est de même pour vous. J’ai laissé à Madame [M] un message vendredi soir. J’ai une proposition en CDI à lui faire. J’attends son retour pour la lui présenter plus en détail. Cdt', puis a écrit à Mme [M] à 14h45 : 'Bonjour Madame. Je vous ai laissé un message vendredi dans l’après-midi. Mon téléphone portable s’étant cassé dans l’intervalle, dites-mois svp par email à quelle heure je peux vous rappeler pour faire le point. A vous lire. Cdlt’ ; Mme [M] lui a répondu le même jour à 14h59 : 'Bonjour Madame. J’ai bien eu vos messages. Je reste à côté de mon téléphone en attendant votre appel. Merci Cordialement’ ;
— le vendredi 11 juin 2021 à 17h01, la directrice générale de la société [10] a écrit à Mme [P] : 'Bonsoir. Elle m’a simplement fait un mail pour me dire qu’elle déclinait l’offre. J’ai classé le dossier. Cordialement’ ;
ce dont il ressort, de première part, que la société appelante ne rapporte pas la preuve des appels des 19 et 27 mai 2021 qu’elle allègue, de deuxième part, que Mme [M] a répondu à chacun des messages que la société appelante lui a adressés au sujet de la société [10], soit le 18 mai 2021, le 20 mai 2021 et le 1er juin 2021, de troisième part, que Mme [M] s’est entretenue avec la directrice générale de la société [10] sur la mission proposée, de dernière part que Mme [M], dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’elle lui incombait de communiquer le motif de son refus, a informé son interlocutrice qu’elle déclinait l’offre. Le grief n’est pas établi.
27. La société appelante fait valoir enfin, que Mme [M] n’a donné suité à aucun des messages qu’elle lui a adressés le 29 juin 2021 et le 30 juin 2021 pour lui proposer une mission au sein de la société [21] et que celle-ci lui a indiqué le 5 juillet 2021 ne pas retenir le profil de Mme [M] en raison de son inertie.
Mme [M] rétorque qu’elle a répondu immédiatement et par l’affirmative au mail de la société appelante en date du 28 juin 2021 qui l’informait qu’un cabinet d’experts installé à [Localité 8] recherchait un télégestionnaire, que la société appelante ne lui a pas expressément proposé de mission au sein de la société [21] mais lui a simplement fait savoir le 28 juin 2021 qu’elle allait être contactée, que dès qu’elle a pris connaissance du message qu’il lui avait laissé le 30 juin 2021 sur son téléphone portable, elle a rappelé le cabinet [21] pour apprendre que la personne chargée du recrutement était absente mais qu’elle la contacterait dès son retour, qu’elle était toujours sans nouvelle du cabinet [21] le 5 juillet 2021, que le cabinet [21] ne l’a en définitive jamais rappelée et qu’il n’est pas certain, même si un entretien avait eu lieu, que sa candidature aurait été retenue.
Suivant les pièces produites,
— le lundi 28 juin 2021 à 9h44, Mme [P] a écrit à Mme [M] : 'Bonjour [Y], Je n’ai pas de retour pour le moment de [17] pour la suite, je relance ce jour. Pour info, j’ai un cabinet d’expert à [Localité 8] qui recherche un télégestionnaire aussi ; ton profil peut tout à fait coller. C’est en renfort pour le moment. 1800 euros brut avec TR sur 35h. ça vous intéresse ' Vous connaissez les cabinets d’expertise '' ; Mme [M] lui a répondu à 10h03 : 'Bonjour [I]. Oui vous pouvez envoyer mon CV au cabinet d’expertise’ ; le même jour à 14h12, Mme [P] a écrit à Mme [M] : '[20]. Je vous confirme que le cabinet [21] va vous appeler pour un entretien’ ;
— le mercredi 30 juin 2021 à 12h08, Mme [P] a écrit à Mme [M] : '[Y], Je viens d’avoir un message de Mme [N] qui a tenté de vous joindre pour un entretien, pouvez-vous me recontacter très vite ou elle directement', puis à 17h08 : '[Y]. Je n’ai pas réussi à vous joindre pour le rdv chez [21]. Ce n’est pas la première fois que j’ai du mal à vous joindre; vous devez absolument vous rendre disponible pendant nos horaires d’ouverture cela fait partie de votre contrat. Je fais patienter le client, j’espère avoir un retour de votre part très vite’ ; Mme [M] a répondu le même jour à 17h16 : 'J’ai contacté la dame. Elle n’était pas dispo. J’attends son appel’ ;
— le 5 juillet 2021 à 9h31, Mme [P] a écrit à Mme [M]: 'Avez-vous réussi à vous joindre ([21] et vous)' Pouvez-vous m’indiquer la date de votre entretien '' ; Mme [M] lui a répondu à 9h39 : ' Malheureusement je n’ai toujours pas de nouvelle. Pourtant j’ai eu une collègue qui a pris mes coordonnées’ ; Mme [P] a poursuivi à 9h48 : 'Essayez peut-être à nouveau de les relancer. Je vois de mon côté’ ;
— le lundi 5 juillet 2021 à 9h52, Mme [N] a répondu à Mme [P] : 'Bonjour Madame. La manager a tenté également plusieurs fois mais sans avoir réussi à la joindre. Nous allons pas retenir sa candidature… Si vous avez d’autres candidats plus réactifs nous sommes preneurs'.
Outre que Mme [M] soutient sans être utilement contredite qu’elle a contacté le cabinet [21] le 30 juin 2021, il existe en l’état des courriels susmentionnés un doute sur la réalité des appels passés en vain par le cabinet [21] à Mme [M].
La circonstance que Mme [M] n’a pas répondu au premier des deux messages que Mme [P] lui a adressés le 30 juin 2021 ne caractérise pas un manquement de sa part à son obligation contractuelle de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail.
Il s’en déduit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
28. La société appelante conclut au principal au rejet des demandes de Mme [M], à titre subsidiaire, à la confirmation des montants alloués par les premiers juges.
29. Mme [M] fait valoir que son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est fondée à demander la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, que le salaire à prendre en compte pour l’indemnité compensatrice de préavis doit intégrer le 13ème mois au prorata et que l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d’une ancienneté de 5 ans et 10 mois.
Réponse de la cour
30. Mme [M], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, soit en l’espèce, par confirmation du jugement déféré, la somme de 1 113,28 euros, aux indemnités de rupture et à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi.
31. Il est admis que le salarié, dispensé de préavis, peut prétendre à tous les éléments de rémunération liés au maintien de son contrat jusqu’à l’expiration théorique du préavis, soit au cas d’espèce la somme de 2 545 euros compte tenu de la prime de 13ème mois, dont la société appelante soutient qu’elle est versée selon une périodicité mensuelle.
Par infirmation du jugement déféré, la société appelante est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 5 090 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 509 euros pour les congés payés afférents.
32. Si suivant les dispositions de l’article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié, aucune disposition légale en vigueur à la date de la signature du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire n’imposait la prise en considération par l’entreprise de travail temporaire de l’ancienneté précédemment acquise par le salarié dans le cadre des contrats de mission conclus antérieurement.
Mme [M], engagée le 7 mai 2018, avait à la date de l’expiration de son préavis une ancienneté de trois ans et 5 mois. L’indemnité légale de licenciement sera par conséquent fixée à la somme de 2 173,85 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
33. Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté se situant entre trois et quatre années, travaillant dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 4 mois.
Il est constant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut.
33. Au regard de l’ancienneté et de l’âge de Mme [M] au jour de son licenciement, du montant de son salaire brut mensuel et de sa capacité à retrouver un emploi, concrétisée par son embauche par la société [18] le 2 août 2021, pour une durée de douze mois, il lui est alloué la somme de 8 907,50 euros à titre de dommages et intérêts que la société appelante est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
III – Sur les frais du procès
32. La société appelante, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d’appel . Elle est en conséquence déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
33. L’équité commande de ne pas laisser à Mme [M] la charge de ses frais irrépétibles. La société appelante est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros pour ceux qu’elle a exposés à hauteur d’appel, le jugement déféré étant confirmé dans ses dispositions qui lui allouent la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société [12], aux droits de laquelle intervient la société [11], à payer à Mme [M] la somme de 7 050 euros, majorée de 705 euros pour les payés afférents, au titre de la prime de 13ème mois, la somme de 3 525 euros au titre de la prime de vacances, la somme de 1 113,28 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société [12], aux droits de laquelle intervient la société [11], aux dépens et qui la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement formée par Mme [M] sur le fondement des dispositions des articles L. 1251-17 et L. 1251-40 du code du travail et condamne la société [11], venant aux droits de la société [14], à lui payer la somme de 150 euros à titre d’indemnité ;
Juge le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société [11], venant aux droits de la société [14], à lui payer :
— la somme de 5 090 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 509 euros pour les congés payés afférents,
— la somme de 2 173,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 8 907,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [11], venant aux droits de la société [14], aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société [11], venant aux droits de la société [14], à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Salaires (annexe II) Protocole d'accord du 27 mars 1998
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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