Irrecevabilité 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 janv. 2024, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00182 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWZU
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2024, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 19 février 1993 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 janvier 2024 à 12h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 janvier 2024 à 12h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien M. [P] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu’au 06 février 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2024, à 15h40, par M. [P] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d’appel est irrecevable pour les raisons suivantes : comme dénuée d’élément de contestation de l’ordonnance la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge qui relève que le moyen n’est pas qualifié en fait, en l’absence de tout grief dûment caractérisé, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
a) faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées b) aucun élément de la déclaration d’appel ne permet manifestement de justifier qu’il soit mis fin à la mesure.
Il se déduit de l’irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2024 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Notification ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Lettre d'observations ·
- Charte ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Procédure
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Racisme ·
- Copie ·
- Communication de document ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Prescription ·
- Action ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prétention ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Appel ·
- Degré ·
- Ordonnance du juge ·
- Exception ·
- État
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ensemble immobilier ·
- Décès ·
- Successions ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Location meublée ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Durée ·
- Activité commerciale ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Habitation ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Période d'essai ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Message
- Violence ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Carburant ·
- Utilisation ·
- Cartes ·
- Service ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Prime ·
- Message ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.