Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/12298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 août 2023, N° 19/02312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, URSSAF PACA c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/354
Rôle N° RG 23/12298 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL66S
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.R.L. [4]
[V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
URSSAF PACA
Me Clément LAMBERT,
avocat au barreau de TOULON
M. [C] [V]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 25 Août 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02312.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [S] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [4] [la cotisante], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 21 novembre 2018 portant sur un redressement total de cotisations de 101 752 euros lié à cinq chefs de redressement, outre une observation pour l’avenir, puis une mise en demeure datée du 22 janvier 2019 portant sur un montant total de 111 877 euros (dont 101 753 euros de cotisations et 10 124 euros de majorations de retard).
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 18 mai 2019, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 25 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* annulé le contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 21 novembre 2018 et la mise en demeure du 22 janvier 2019,
* débouté la cotisante de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF en a relevé régulièrement appel, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice daté du 30 mai 2025, dressé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’URSSAF a fait assigner en intervention forcée M. [V] [C], étant précisé qu’il résulte de l’avis de réception daté du 03/06/2025, que ce dernier a accusé réception du courrier de l’huissier lui signifiant cet acte, envoyé à sa dernière adresse connue.
M. [V] [C] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a ainsi été régulièrement cité et n’y a pas davantage été représenté.
Par conclusions n°3 visées par le greffier réceptionnées par le greffe le 16 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, L’URSSAF demande à la cour de la juger recevable en son appel, d’infirmer le jugement en ses dispositions, et, statuant à nouveau, de:
* juger la procédure de contrôle régulière,
* valider les chefs de redressement relatifs à:
— l’assujettissement et à l’affiliation au régime général,
— la contribution FNAL,
— l’assiette minimum des cotisations indemnité de trajet,
— la réactualisation du taux accident du travail,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 110 933.10 euros,
* condamner la cotisante au paiement de la somme 2 500 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 13 juin 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante soulève l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande en outre à la cour, statuant à nouveau si besoin, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, d’annuler le contrôle, la mise en demeure du 22 janvier 2019 et l’ensemble des chefs de redressement subséquents, et de condamner l’URSSAF en tout état de cause au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l’appel:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’acte d’appel est signé par Mme [P], en qualité de responsable adjointe du service régional contentieux, qu’étant un agent de l’organisme, elle doit disposer d’une délégation dans les conditions de l’article R.127-7, 7° et d’un pouvoir spécial pour interjeter appel du jugement rendu le 25 août 2023, que la délégation du 24 février 2021, lui a été donnée pour exercer l’emploi de manager expert de secteur, alors que lors de la déclaration d’appel réalisée en 2023 elle n’exerçait pas les fonctions mentionnées sur la délégation de signature mais de responsable service régional contentieux, pour soutenir que l’acte d’appel est vicié d’une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile qui en affecte sa validité.
L’URSSAF réplique que Mme [P] est titulaire à la date de l’acte d’appel du 29 novembre 2023, d’une délégation de pouvoir d’ester en justice, justifiée et mentionnée dans l’acte, et argue qu’elle est responsable de service, qu’en cas de vacance du directeur ou du directeur adjoint, elle intervient pour interjeter appel et que la dénomination de son poste de manager ou de responsable de service ne peut entraîner de conséquence sur la régularité de la présente procédure.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice,
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par applications combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile, la procédure d’appel des jugements des pôles sociaux des tribunaux judiciaires statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale est orale, et l’appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l’article 931 du code de procédure civile les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Aux termes de l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties (…)
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale (…)
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
L’article L.122-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, le veuvage, la perte d’autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu’aux unions ou fédérations lesdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale (…)
Selon l’article R.122-3 alinéas 8 à 10 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l’exception de ceux ayant le caractère d’établissement public, de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l’article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l’étranger.
La Cour de cassation a jugé le 22 juin 2023 (2e Civ., n°22-11.361, publié) qu’il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L.122-1, R.122-3, D.253-6 et R.142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l’appel d’un jugement d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d’un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d’une délégation de pouvoir, qu’à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d’interjeter appel par délégation de signature du directeur de l’organisme de sécurité sociale, n’ont pas à justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, à la déclaration d’appel formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 septembre 2023, au nom de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, par Mme [B] [P], est jointe la délégation de signature qui lui a été donnée le 24/08/2021, par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec effet au 24 août 2021, notamment pour 'signature des décisions d’agir en justice-interjeter appel'.
La circonstance que cette délégation de signature nominative, mentionne que Mme [B] [P] est 'A.J. responsable’ et exerce comme emplois associés 'manager d’activités stratégiques, manager expert, manager expert de secteur’ alors que sur la déclaration d’appel elle indique signer cet acte par délégation du directeur régional URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur empêché et être 'responsable service régional contentieux, pôle appel/cassation’ est inopérante à affecter la régularité de cet acte de déclaration d’appel alors que la délégation de pouvoir qui lui a été consentie est à la fois nominative et antérieure à l’acte d’appel et qu’elle tire de cette délégation, et non point de ses fonctions au sein de l’URSSAF, qualité pour interjeter appel au nom de cet organisme.
La cotisante est par conséquent mal fondée en sa fin de non-recevoir.
L’URSSAF est recevable en son appel.
2- sur la régularité de la procédure de contrôle:
2.1- sur le moyen de nullité de la procédure de contrôle tiré de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle et du non-respect du délai avant la première visite:
Pour annuler la procédure de contrôle et les actes subséquents, les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas justifié par l’URSSAF de l’avis de contrôle et que cet organisme ne répond pas davantage au moyen de la cotisante tiré de l’absence d’avis de contrôle.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue verser aux débats l’avis de contrôle du 19 mars 2018, réceptionné par la cotisante le 22 suivant pour soutenir que les dispositions portant sur la formalité substantielle de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
Elle ajoute que si la copie ainsi versée aux débats n’est pas signée, pour autant l’original a été envoyé et réceptionné par la cotisante et que le moyen tiré du caractère tardif de l’avis de contrôle au regard de la date du début des opérations de contrôle est inopérant, cet avis ayant été expédié le 19 mars 2018 et qu’elle n’est pas tenue des délais de traitement du courrier par la Poste.
La cotisante réplique qu’il n’est pas justifié de l’avis qui lui aurait été adressé comme de sa réception, arguant que l’avis communiqué n’est pas signé, et ne comporte pas de numéro de suivi, et qu’il n’est pas justifié de sa réception alors que le dénommé [I] mentionné, n’est ni le gérant de l’entreprise ni un de ses salariés, pour soutenir que la procédure de contrôle est irrégulière et doit être annulée.
Elle argue également que le délai de trente jours prévu par l’article R.242-59 I du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté, ni même le délai de 15 jours invoqué par l’URSSAF, la première présentation du courrier sans remise effective étant le 22 mars soit 14 jours avant le contrôle du 5 avril, et qu’elle n’aurait pris connaissance de cet avis que le 29 mars soit 7 jours avant celui-ci, alors que c’est la réception effective qui doit être prise en compte, pour soutenir que le délai de prévenance est une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité du contrôle et par là-même du redressement éventuel (2e Civ.,14 février 2013, n°12-13.656).
Réponse de la cour:
Selon l’article R. 243-59 I alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017, tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Il s’ensuit que le délai de 15 jours imparti par ces dispositions à l’URSSAF, destiné à garantir les droits de la défense, qui constitue effectivement une formalité substantielle à respecter, est décompté entre la date de l’envoi de l’avis de contrôle et celle de la première visite qui y est mentionnée.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’avis de contrôle daté du 19 mars 2018, dont l’avis de réception mentionne 'contrôle: avis de passage', que le destinataire est la cotisante, que le pli recommandé a été présenté le 21 mars et réceptionné le lendemain, le paraphe du signataire étant '[I]'.
Si cet avis de réception établit la date de la première présentation et celle de sa remise, pour autant il est inopérant à établir la date d’expédition qui ne peut résulter que du récépissé d’envoi du pli recommandé que l’URSSAF ne verse pas aux débats.
Si cet avis de contrôle est daté du 19 mars 2018, pour autant cette mention, nécessairement de l’URSSAF qui en est l’auteur, est insuffisante à établir la date d’expédition du pli recommandé.
Il résulte des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile que:
— lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir,
— lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas,
— tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’URSSAF n’établit pas la date d’envoi du pli recommandé portant notification de l’avis de contrôle daté du 19 mars 2018, et justifie uniquement par les mentions de l’avis de réception qu’il a été présenté pour la première fois le 21 mars 2018 (un mercredi) et par les mentions de cet avis que la date de la première visite était fixée au 5 avril 2018 (un jeudi).
Il se déduit cependant de ces éléments que le pli portant notification de l’avis de contrôle a été expédié au plus tard la veille de sa première présentation, soit le 20 mars 2018 (un mardi).
La date d’envoi ne comptant pas, le point de départ du délai de 15 jours, en l’état des seuls éléments soumis à l’appréciation de la cour, est le 21 mars 2018.
Entre cette date et le jeudi 5 avril 2018, il y a juste 15 jours, la date de la visite étant fixée au 16ème jour.
Il s’ensuit d’une part que si l’URSSAF justifie tardivement en procédure, de l’avis de contrôle, qu’au regard de la date de la première visite qui y est mentionnée et de celle de la première présentation du pli recommandé, faute de justification de son envoi, le délai de 15 jours a été respecté.
En outre il importe peu que la copie de cet avis de contrôle ne soit pas signée, l’original étant en possession de la cotisante, ce qu’elle concède, alors qu’elle ne la verse pas aux débats.
La cotisante est par conséquent mal fondée en son moyen d’irrégularité de la procédure tirée de l’absence l’avis de contrôle comme du non-respect du délai de 15 jours.
2.2 sur le moyen de nullité de la procédure de contrôle tiré de l’absence de communication de la charte du cotisant contrôlé:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’URSSAF ne justifie pas avoir fait état de l’existence du document intitulé 'charte du cotisant contrôlé', ni que ce document était accessible à l’adresse indiquée dans l’avis de contrôle ni de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix pour soutenir que le contradictoire n’a pas été respecté et que la procédure de contrôle doit être annulée.
L’URSSAF réplique que l’avis de contrôle est régulier pour mentionner l’existence de la charte du cotisant et l’adresse électronique où ce document est consultable, indiquer qu’il peut être adressé au cotisant sur sa demande, et mentionner la possibilité pour la cotisante de se faire assister lors du contrôle par la personne de son choix.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle (…)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées (…)
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas (…)
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’avis de contrôle du 19 mars 2018, qui mentionne comme date de premier passage le jeudi 5 avril 2018 et que le contrôle portera sur l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2015.
Cet avis de contrôle mentionne l’adresse du site 'http//www.urssaf.fr’ et précise 'à votre demande, cette charte peut vous être adressée'.
Il mentionne également la faculté du cotisant de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix.
Il s’ensuit que la cotisante a été informée à la fois de la possibilité de consulter la charte du cotisant à partir du site internet de l’URSSAF mais aussi de celle de solliciter l’envoi de ce document.
Par conséquent, la cotisante est mal fondée en son moyen de nullité tiré de l’irrégularité alléguée de l’avis de contrôle.
2.3 sur le moyen de nullité de la procédure de contrôle tirée de la durée excessive du contrôle:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue qu’il s’est écoulé au moins de neuf mois entre le début effectif du contrôle et la notification de la lettre d’observations pour soutenir que le délai de trois mois imparti par l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté, et que la procédure de contrôle doit être annulée.
Elle conteste que l’effectif de ses salariés serait de 16, qui ne rendrait pas applicable le délai de trois mois, soutenant que l’URSSAF omet de préciser les périodes d’emploi inférieures à une année, la nature des contrats, notamment pour les apprentis, la durée du travail et les périodes de maladie. Elle se prévaut de l’attestation de son expert comptable selon laquelle son effectif était inférieur à 10.
L’URSSAF se fonde sur l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la cotisante comptait 16 salariés comme en attestent les déclarations annuelles de données sociales
communiquées, arguant que la société se prévaut des informations figurant aujourd’hui sur le site internet de l’URSSAF alors que le contrôle s’est déroulé en 2018 pour soutenir qu’elles ne sont pas applicables, et argue qu’il convient de connaître diverses données que seul le contrôle dans l’entreprise permettait d’acquérir (nature des contrats de travail à durée déterminée, cas de recours de salariés en apprentissage, etc).
Réponse de la cour:
Selon l’article L.243-13 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, les contrôles prévus à l’article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
L’effectif de la cotisante s’apprécie à la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement qui correspond au début effectif du contrôle soit au 5 avril 2018.
La date de la lettre d’observations, soit le 21/11/2018, est par conséquent celle de la fin du contrôle.
Il s’ensuit que l’effectif à prendre en considération pour déterminer la durée du contrôle est celui de l’année 2017.
L’URSSAF qui allègue que l’effectif de la cotisante dépassait le seuil de 10 salariés, ne s’explique pas sur le calcul des effectifs de l’entreprise auquel elle a dû procéder.
La cour constate que la lettre d’observations ne comporte aucun élément sur la situation des effectifs de la cotisante, alors qu’il incombait à l’inspecteur du recouvrement de vérifier le seuil des effectifs de la cotisante pour s’assurer de la durée du contrôle, et par conséquent de son cadre légal.
Alors qu’il lui incombait lors du contrôle, qui a duré plus de neuf mois, de procéder à ces vérifications, l’URSSAF se contente de verser aux débats la déclaration annuelle de données sociales 2017, listant certes 16 salariés mais dont il résulte aussi qu’ils n’ont pas tous été employés sur l’ensemble de l’année 2017, dont:
— M. [H]: du 01/01/17 au 30/11/17,
— M. [U]: du 01/01/17 au 31/07/2017,
— M.[R]: du 10/11/17 au 31/12/17
— M. [F]: du 23/10/17 au 31/12/17,
— M. [Y]: du 01/09/17 au 11/09/17,
— M. [G]: du 01/01/17 au 19/05/17,
— Mme [A]: du 01/04/17 au 31/12/17,
et que seuls neuf salariés l’ont été du 01/01/2017 au 31/12/2017.
S’il ne résulte pas davantage de ce document la durée de travail de ces neuf salariés, la cotisante justifie par leur fiche individuelle détaillée que:
— M. [L], était en contrat de professionnalisation, et n’a été rémunéré que du 31/1/2017 au 31/07/2017,
— M. [E], était apprenti,
ce qui implique que ces deux salariés ne travaillaient pas à temps plein et suivaient une formation professionnelle.
La cotisante verse par ailleurs aux débats le contrat de professionnalisation de M. [L] et le contrat d’apprentissage de M. [E].
De plus, il résulte de l’attestation du comptable qui liste pour 2017 les mêmes 16 noms que la déclaration annuelle de données sociales, et détaille le calcul de la durée des effectifs, que l’effectif moyen de la société a été en réalité de 9.975.
Ainsi la cotisante démontre que ses effectifs étant inférieurs au seuil de 10 salariés, la durée du contrôle ne pouvait excéder trois mois comme fixé par l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale.
La circonstance que la durée du contrôle a excédé la durée de trois mois prévue par l’article L.243-13 I du code de la sécurité sociale, a pour conséquence de le rendre irrégulier.
Par substitution de motif, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé la procédure de contrôle et les actes subséquents qui en sont le support nécessaire, soit la lettre d’observations en date du 21 novembre 2018 et la mise en demeure datée du 22 janvier 2019.
L’URSSAF doit en conséquence être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 110 933.10 euros et doit être condamnée aux dépens d’appel.
Elle ne peut en conséquence solliciter utilement le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel.
L’URSSAF doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Dit l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur recevable en son appel,
— Confirme le jugement en ce qu’il a annulé la procédure de contrôle et les actes subséquents (la lettre d’observations datée du 21 novembre 2018 et la mise en demeure datée du 22 janvier 2019,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 110 933.10 euros,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Clément Lambert, avocat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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