Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWDR
AFFAIRE :
M. [G] [X]
C/
S.E.L.A.S. [1]
MAV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me [D] [T], Me Aurélie PINARDON, le 02-04-2026
Notification en LRAR à France travail le 02-04-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
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Le deux Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
né le 13 Septembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 22 MAI 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.E.L.A.S. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, et Madame Marie Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Marie Anne VALERY a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [L] [Z] exploite, au sein de la société d’exercice libéral par actions simplifiée [L] [Z], immatriculée au RCS de Brive, une activité de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie à [Localité 3].
Elle a épousé M. [O] [Y] le 18 juin 2016 (devenu M. [G] [X], par décret du 25 octobre 2023 portant francisation de noms et prénoms).
L’intéressé a été engagé par la société [L] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020 en qualité de coordinateur de projet.
Le 28 janvier 2021, M. [X] a créé, ensemble avec la société [Z] [2] détenue par Mme [L] [Z], une société [3], ayant pour objet de prendre en charge la communication de la société [L] [Z].
M. [X] a été placé sous contrôle judiciaire le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, à la suite d’une plainte déposée par Mme [Z] le 24 novembre 2023 pour des faits de violences sur ses deux enfants ainsi que sur sa propre personne. Cette mesure a été assortie d’une interdiction de contact avec Mme [L] [Z].
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal correctionnel de Brive a déclaré M. [X] coupable notamment des faits de violences habituelles sur la personne de Mme [Z], sur la période du 24 novembre 2017 au 24 novembre 2023, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois en totalité assortie du sursis probatoire pendant deux ans, avec interdiction d’entrer en relation avec Mme [L] [Z], et de paraître sur le lieu de travail de celle-ci. Ce jugement sera ultérieurement confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Limoges du 03 juillet 2024.
M. [X] a été convoqué le 17 janvier 2024 par la société [L] [Z] à un entretien préalable fixé au 02 février suivant, auquel il ne s’est pas présenté.
Par requête enregistrée le 7 février 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en la voie des référés aux fins d’obtenir l’annulation de sa convocation à entretien préalable, ainsi que le paiement de salaires et d’indemnités de congés payés.
Le 08 février 2024, M. [X] a été licencié pour faute grave aux motifs des violences exercées sur son employeur sur son lieu de travail. Il a été mis en demeure de restituer son véhicule de fonction, ainsi que les matériels et documents appartenant à l’entreprise.
Par ordonnance de référé du 09 avril 2024, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent, et a ordonné à la société [L] [Z] de donner accès à M. [X] à ses fiches de paie et son certificat de travail numériques, et à M. [X] de restituer les clés du véhicule professionnel à son employeur. La formation de référé a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant des demandes de rappel de salaires, primes et indemnités.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 12 février 2024 aux fins de faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et d’obtenir la condamnation de la société [L] [Z] à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
— dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de M. [X] en paiement d’une indemnité de licenciement,
— rejeté les demandes de M. [X] au titre d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de salaires dus pour les mois de janvier et février 2024 ainsi que de primes et congés payés dus au titre des années 2021 et 2022,
— condamné M. [X] à payer à la société [L] [Z], une somme de 2 778,54 € en remboursement d’une clé ainsi que des frais de remise en état du véhicule de fonction mis à sa disposition,
— condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [X] à payer à la société [L] [Z] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [X] demande à la cour de réformer la décision entreprise, et en conséquence de :
— condamner la société [L] [Z] pour avoir procédé à son licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner la même au paiement de la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité de préavis, outre une somme de 900 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la société [L] [Z] au paiement des congés payés à hauteur de la somme de 6 742,01 euros,
— condamner la société [L] [Z] au paiement des salaires de janvier et février 2024, soit la somme de 3 965 euros,
— condamner la société [L] [Z] au paiement des primes déclarées au titre des années 2021 et 2022, soit la somme de 5 811,04 euros,
— débouter la société [L] [Z] de ses demandes reconventionnelles à son encontre,
— condamner la société [L] [Z] au payement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. [X] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en l’absence de faute grave, en ce que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement n’étaient pas incompatibles avec le lien de subordination, puisqu’il pouvait réaliser ses missions essentiellement par télétravail, sans contact direct avec Mme [Z]. Il observe par ailleurs que l’employeur avait pris la décision de rompre le contrat avant même que le jugement du tribunal correctionnel ne soit rendu.
Il soutient que les sommes mentionnées sur les documents de fin de contrat (congés payés, salaires de janvier et février 2024 et primes au titre des années 2021 et 2022) ne lui ont pas été réglées.
Enfin, M. [X] réfute avoir conservé un jeu de clés de son véhicule professionnel et dément être responsable des dégâts constatés sur celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société [L] [Z] demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par M. [X] ;
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
— juger le licenciement de M. [X] fondé sur une faute grave,
— en conséquence, débouter M. [X] de sa contestation du licenciement,
— juger la demande de rappels de primes formée par M. [X], comme étant irrecevable, faute d’être passée en BCO,
— subsidiairement, sur ce point, si sa demande était jugée recevable, l’en débouter comme étant infondée,
— débouter, de même M. [X] de l’intégralité de ses autres demandes financières formées à l’encontre de la société [L] [Z], soit de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 18 000 euros, de sa demande d’indemnité de préavis à hauteur de 9 000 € outre 900 € au titre des congés payés sur préavis, de sa demande d’indemnité de congés payés à hauteur de la somme de 6 742,01 euros, de sa demande de paiement de salaires pour janvier et février 2024 à hauteur de 3 965 euros et de sa demande au titre de l’article 700,
— condamner, M. [X] au paiement de la somme de 2 985.54 € au titre des dégradations commises sur le véhicule mis à sa disposition par la société, en ce inclus la somme de 207 euros rejetée en première instance,
— condamner, M. [X] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société [L] [Z] affirme que M. [X] n’a jamais été placé sous sa subordination, et que la signature du contrat de travail dont il se prévaut est en réalité le résultat des violences psychologiques et de l’emprise qu’il exerçait sur son épouse, qui lui ont permis de la convaincre de le rémunérer comme salarié de la société en sus de la rémunération déjà versée à la société [3] pour des prestations identiques, alors même qu’il ne fournissait aucun travail en contrepartie de cette rémunération.
Elle ajoute que le licenciement est fondé à raison du comportement violent de M. [X] exercé sur la personne de son employeur s’exerçant aussi bien dans la vie familiale que sur le lieu de travail, de sorte qu’il était impossible de maintenir un lien de travail et de subordination dans ces circonstances, d’autant plus qu’une interdiction de contact avait été décidée, causant ainsi un trouble objectif à l’entreprise.
La société [L] [Z] indique que les salaires réclamés par M. [X] pour janvier et février 2024 ne sont pas dus, faute pour ce dernier d’avoir accompli une prestation de travail sur cette période puisqu’il lui était fait interdiction d’avoir tout contact avec Mme [Z].
Elle observe également que le salarié ne justifie pas des jours de congés auxquels il pouvait prétendre et qui ne lui auraient pas été payés, et que le bulletin de salaire de février 2024 fait apparaître un règlement d’indemnités sur ce point.
Elle soulève une fin de non recevoir s’agissant de la demande de paiement de primes, au motif que cette demande n’a pas été débattue en bureau de conciliation et qu’elle est sans lien avec les demandes présentées dans la requête initiale. Subsidiairement, elle soutient que ces primes mentionnées sur les bulletins de salaire n’ont pas à être payées, s’agissant d’une écriture comptable sur des versements antérieurs afin de régulariser les cotisations sociales en découlant.
À titre reconventionnel, la société [L] [Z] sollicite, s’agissant du véhicule mis à disposition de M. [X], l’indemnisation du rachat d’un double de clés, de la remise en état du véhicule après un accident dont il est responsable, et d’une amende qui lui est imputable. Elle précise qu’elle a pu reprendre possession du véhicule pendant la garde à vue de M. [X] en récupérant la clé dans son logement, l’intéressé ayant conservé le double.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Lorsque l’employeur fait le choix d’un licenciement disciplinaire, le juge doit rechercher si les griefs retenus sont constitutifs d’une faute. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. À défaut d’un tel manquement, la seule circonstance que ce fait entraîne un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet pas de prononcer une sanction disciplinaire (Soc., 22 janvier 2025, n° 23-10.888, publié).
La circonstance que l’interdiction de contact prononcée à l’occasion du placement sous contrôle judiciaire de M. [X] le 29 novembre 2023 puis de sa condamnation le 1er février 2024 ait causé un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet pas de justifier le licenciement disciplinaire prononcé par la société [L] [Z].
Il doit être observé que si Mme [Z], en sa qualité de représentant de la société [L] [Z], soutient que M. [X] n’a jamais été placé sous sa subordination et que la signature du contrat de travail serait le résultat de violences psychologiques, elle n’en tire aucune conclusion au dispositif de ses écritures, ni en termes de fictivité du contrat ni en terme de nullité, qui aurait fait obstacle aux demandes de M.[X] au titre des droits qu’il tire du code du travail. L’existence d’un contrat de travail valide est donc acquise aux débats.
La circonstance que M. [X] ait été convoqué le 17 janvier 2024 à l’entretien préalable à une date où le jugement n’était pas encore rendu (il le sera le 1er février 2024) ne suffit pas à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme il le soutient, dès lors que la prévention porte sur des faits commis du 24 novembre 2017 au 24 novembre 2023, soit antérieurement à la convocation à l’entretien préalable, et dont Mme [Z] avait déjà connaissance.
La lettre de licenciement, signée de Mme [Z] en sa qualité de gérante de la société [L] [Z], est ainsi motivée :
« Vous êtes l’auteur de violences habituelles à mon encontre et notamment des violences psychologiques qui me maintenaient sous votre emprise, tant à titre privé que professionnel. Les sanctions pénales dont vous avez fait l’objet par décision du tribunal judiciaire de Brive en date du 1er février 2024, viennent corroborer les griefs qui me conduisent à vous licencier. En effet, vous avez été jugé coupable de violences suivies d’incapacité sur ma personne, et condamné à ce titre notamment à 10 mois d’emprisonnement assorti du sursis probatoire pendant 2 ans avec obligation de soins, obligation d’indemnisation, interdiction de contact avec les victimes et sur mon lieu de travail, etc…
(…) Votre comportement constitue une faute d’une particulière gravité, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. »
L’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Limoges prononcé le 3 juillet 2024 motive dans les termes suivants la déclaration de culpabilité de M. [X] des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime et de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime :
Entendue plus précisément sur les faits dénoncés, [L] [Z] déclarait avoir été mise sous emprise de façon progressive, subissant des violences psychologiques de la part de son époux depuis leur rencontre en 2015. Elle dénonçait une prise de contrôle de celui-ci sur ses décisions, un isolement social, des insultes et des cris quotidiens : « il peut être violent verbalement, il hurle, et physiquement sur les objets, il jette le linge par terre, il claque les portes, mais surtout il crie.»
Elle évoquait également un contrôle constant sur ses déplacements et activités : « Il sait où je suis, il me demande « pourquoi t’étais garée mardi près de la gare entre 14heures et 15h30 ' pourquoi t’as pas travaillé ' »». Elle précisait que le domicile conjugal était placé sous vidéo-surveillance â l’initiative de [G] [X] et que le GPS de sa voiture était connecté à son téléphone de sorte à ce qu’il puisse la surveiller.
Elle confiait également que son époux essayait de lui faire croire qu’elle était bipolaire et qu’elle nécessitait des soins, allantjusqu’à la convaincre de prendre des médicaments qu’il avait achetés sur internet pendant dix jours. La plaignante déclarait dans son complément de plainte : « Il a une telle emprise sur moi qu’il arrive à me faire douter dès que je suis auprès de lui. II est insistant et oppressant ».
Dans un complément de plainte, [L] [Z] dénonçait une manipulation financière de la part de son conjoint, expliquant que celui-ci profitait de sa situation aisée et de son statut professionnel et social de chirurgienne (« II a ouvert une société de media communication et de temps en temps il me facture des choses émanant de sa société et je paie »; « il a besoin de ce salaire pour envoyer des sous en Egypteje ne sais pas pour qui ni pourquoi je pense des dettes.», « j’ai vendu mes bijoux de famille pour avoir un peu d’argent et en plus je ne les mettais pas mais finalement cet argent il l’a utilisé pour acheter un fusil à sa fille pour la féliciter d’une bonne note au bac français, Pour lui c’était normal que l’argent de mes bijoux servent que pour sa fille. II a réussi à me persuader que c’était normal.»).
A la demande des enquêteurs, [L] [Z] confiait qu’elle disposait de son argent en cachette de son époux, notamment pour les achats concernant ses fils: « je ne peux pas disposer de mon argent comme je veux pour mes enfants. Si je le fais c’est en cachette ». Des captures d’écran des échanges SMS entre la plaignante et le prévenu étaient traduites et versées au dossier. Il en ressortait notamment que [G] [X] remettait fréquemment en cause la manière dont son épouse éduquait ses enfants.
[L] [Z] disait ne pas subir de violences physiques en adoptant un comportement d’évitement pour y échapper. Elle précisait cependant que son époux était ceinture noire de karaté et de tae kwondo, champion d’Afrique de [R] [U] et titulaire d’un diplôme d’enseignant dans cette même discipline. Elle ajoutait qu’il détenait des armes blanches, des armes de tirs, des armes à feu et un pistolet. Elle remettait aux enquêteurs sept couteaux qu’elle avait retrouvés dans sa table de nuit. Ces armes, déclarées conformément à la réglementation en vigueur, étaient saisies en cours de procédure.
La plaignante affirmait ne pas non plus subir de violences sexuelles au sein de son couple, ajoutant toutefois se sentir parfois obligée d’accepter certains rapports sexuels: « II n y a pas de violences sexuelles, mais il y a quelques fois oùje ne dis pas non, pour lui faire plaisir car j’ai I impression que je dois le faire pour ne pas le vexer ».
La plaignante reconnaissait avoir une seule fois fait preuve de violence à l’égard de son mari, expliquant lui avoir porté une gifle en juillet 2023 afin que celui-ci cesse de lui bloquer le passage en la poussant pour l’empêcher de ramasser le linge qu’il avait mis deux fois par terre. Elle confiait avoir dû aller s’excuser auprès du frère de [G] [X] qui était présent. Ce dernier lui aurait dit qu’il comprenait son geste. Elle expliquait à l’ARAVIC [4] que son époux se servait de cet événement comme moyen de pression, la menaçant d’engager une procédure à son encontre chaque fois qu’elle tentait de s’ opposer à lui.
Par ailleurs, la plaignante expliquait que depuis l’annonce de la séparation, les conditions de vie commune avaient empirées, [G] [X] continuant d’interdire toute venue au domicile et de se montrer menaçant : « il essaie de m’intimider en me disant que j’avais vu ce qu’il avait fait au Tribunal à la mère de sa fille, et qu’il allait me faire pareil voire pire », « Hier soir, j’ai clairement senti qu’il avait dans l’idée de me faire hospitaliser pour soins ». [L] [Z] expliquait que [I], fille de son conjoint, envenimait également la situation : « Sur les caméras je la vois dire à son père j’aimerais bien l’insulter et voir comment elle va me violenter, et ça sera filmé » et son père lui répond « elle ne pourra pas te violenter parce que je lui ai bienfait comprendre que tu étais intouchable ».
[L] [Z] signalait également des faits de maltraitance et de négligence envers les deux chiens malinois de la famille ainsi qu’une consommation occasionnelle par son époux d’alcool et de stupéfiants (haschich et cocaine) lors de déplacements professionnels à [Localité 4].
Lors de son audition, [L] [Z] confirmait son souhait de se séparer de [G] [X], précisant que la maison étant financée par ses soins, elle souhaitait la conserver.
Sur la culpabilité :
S’agissant des violences physiques :
En l’espèce, [G] [X] nie toute violence de sa part commise à l’encontre de son épouse ainsi que de ses fils [H] et [F] [A].
Un seul épisode de violence physique est reproché au prévenu, à savoir des brutalités commises, le 31 octobre 2023, sur [H] [A], alors mineur de plus de quinze ans comme étant né le 2 septembre 2006.
La survenance de cet épisode qui n’est pas réfutée par le prévenu est cependant décrite par lui comme une action d’encerclement du jeune homme avec ses bras puis comme une action de tirage sur une cigarette électronique que chacun tenait par un bout. Le prévenu affirme que dès qu’il a entendu l’adolescent crier et se plaindre de douleurs, il a cessé son action, la cigarette demeurant dans sa propre main.
[H] décrit les événements différemment à savoir que [G] [X] lui a mis un genou sur le dos et fait une clé de bras alors que l’adolescent était allongé sur le ventre, la cigarette dissimulée sous lui. [H] précise que son beau-père n’a ensuite desserré son étreinte que parce qu’il lui a remis l’objet, ayant alors eu peur qu’il ne lui brise le bras.
Cependant, la version de [H] est confirmée, en des ternes similaires, par son frère [C] [B], dès le 5 novembre suivant, dans le cadre de la déclaration de main courante que ce dernier va faire auprès du commissariat de police de [Localité 5]. Ce témoin y confirme la violence physique exercée sur le jeune homme par [G] [X], violence destinée à récupérer la cigarette.
S’agissant des violences psychologiques :
Il est établi que les violences psychiques se différencient des violences physiques par le fait qu’elles n’entraînent aucun résultat corporel sur la victime, n’ayant sur elle qu’une incidence psychologique. La jurisprudence exige ainsi, pour que l’infraction soit constituée, la caractérisation de tout acte ou comportement de nature à causer sur la victime une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.
Ce délit de violences, qui n’exige aucun contact matériel avec le corps de la victime, suppose cependant un acte positif sciemment commis avec la prévision qu’il en résultera une atteinte à la personne d’autrui.
Or, il importe de rapporter la preuve, qui participe à la matérialité du délit, d’une atteinte effective à l’intégrité physique ou psychique de la personne visée par les agissements poursuivis, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.
En l’espèce, [L] [Z] a dénoncé des violences psychologiques commises régulièrement et progressivement sur sa personne, au temps de la vie commune, avec une accentuation nette de celles-ci, dans leur intensité et leur fréquence, à compter de l’annonce de la séparation du couple.
Elle a décrit à cet égard un schéma progressif d’emprise de [G] [X] sur les membres de sa famille et singulièrement sur elle, ce dernier devenant, à travers un comportement dominateur, le seul décideur, y compris s’agissant des décisions relatives aux enfants de son épouse (qui doit quitter la maison et à quel moment, qui peut fumer ou non, qui a accès à la maison ou à certaines de ses pièces, etc…) et ayant connaissance et contrôlant les actions de chacun grâce à différents moyens techniques dévoyés de leur destination première (accès au logiciel destiné au suivi scolaire, caméras de surveillance dans chaque pièce, y compris la salle de jeu, application sur son téléphone portable lui permettant de suivre les trajets et arrêts de son épouse à bord de son véhicule).
Ainsi, [G] [X], qui s’abrite derrière une volonté éducative, destinée au quotidien à pallier ce qu’il est estime être un laxisme maternel et des postures parentales non efficientes, a supplanté [L] [Z] dans la prise en charge éducative de ses fils, imposant à tous ses vues en ce domaine et ses principes, parfois porteurs de violences, et déniant à la mère, pourtant seule titulaire de l’exercice de l’autorité parentale dans sa maison, toute autorité et toute capacité éducative.
Dans le même temps, [G] [X] par une inscription de [L] [Z] dans un état de culpabilité à son égard, mais également de soumission (celle-ci se dissimulant pour donner de l’argent ou faire des cadeaux à ses fils notamment) et d’isolement, a progressivement pris le contrôle des actions propres de celle-ci, y compris à l’égard de ses fils, instaurant une forme de tyrannie domestique, à laquelle chacun se soumettait, ou quittait le domicile.
Il s’agit là ainsi d’un système de contrôle d’une cellule familiale dans sa globalité et dans la durée, dans l’unique intérêt de [G] [X] et de sa propre fille.
Si le prévenu affirme que ses postures à l’égard des adolescents -dont il ne nie pas fondamentalement la réalité- étaient guidées par une volonté éducative, conforme à sa culture et à ses conceptions en ce domaine, il doit être relevé que l’exercice de son autorité à cet égard a dépassé les limites dans lesquelles un exercice raisonné, bienveillant et respectueux de la place du parent seul titulaire de l’autorité parentale, doit pouvoir s’exercer. Les insultes récurrentes faites aux fils de [L] [Z], les cris permanents de [G] [X] dans la maison, sa violence à l’encontre des objets, le principe d’exclusion de l’enfant du domicile dès sa majorité atteinte et le refus pour celui-ci d’y revenir sans son autorisation préalable, recouvrent indéniablement une dimension violente et brutale à leur encontre dont il usait en parfaite connaissance de cause.
De même, l’argumentaire selon lequel [G] [X] aurait voulu aider et soigner [L] [Z] d’une prétendue bi-polarité, ne peut que venir conforter ce contrôle coercitif ainsi mis en place à son encontre : la persuader qu’elle est malade et présente des troubles, qu’elle relève de soins qu’il peut lui prodiguer, via des sites internet, et surtout qu’il est là pour l’aider et la sauver de ses propres turpitudes, créant ainsi un lien de dépendance et entretenant sa compagne dans une posture de fragilité et de soumission à son égard.
La réalité de ces agissements et des incidences concrètes dans la vie de la famille se trouve décrite en des termes identiques non seulement par [L] [Z] mais également par ses fils, lesquels ont pu également, en miroir, décrire la détérioration de l’état physique et psychique de leur mère, depuis l’installation de [G] [X] à son domicile.
Or, cette description des incidences négatives sur l’équilibre de chacun se trouve confortée et démontrée, à travers les certificats médicaux établis par le docteur [P] mais également par les déclarations des membres de la famille qui, unanimement, décrivent un sentiment de peur et de crainte persistant à l’égard du prévenu, de vives émotions dans un climat familial empreint de cris, d’insultes et d’accusations, et des situations de déséquilibre psychique, maintenant notamment [L] [Z] dans un sentiment de culpabilité, de crainte et la fragilisant au quotidien dans son estime d’elle-même.
Or, l’intensité et la récurrence des agissements du prévenu à son égard dépassent ce qui peut-être toléré lors d’une période de séparation tumultueuse, où chacun se trouve naturellement affecté et perturbé dans son équilibre, étant rappelé que ceux-ci avaient débuté bien antérieurement à la phase de rupture.
Il s’en déduit que les délits de violences poursuivis se trouvent caractérisés en tous leurs éléments constitutifs à l’encontre de [G] [X], ce dernier devant dès lors être retenu dans les liens de la prévention. >>
Mme [Z] exerçait son activité professionnelle de chirurgie maxillo-faciale sous la forme d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée dont elle était la présidente. Il n’est pas fait état de l’existence d’autres associés exerçant la même activité de chirurgie au sein de cette structure. Elle est mariée avec M. [X] depuis juin 2016. En sa qualité de représentante de la société [L] [Z], elle a engagé M. [X] le 1er juillet 2020 comme coordonnateur de projet.
Il est donc établi que les relations personnelles et professionnelles de Mme [Z] et de M. [X] étaient intimement liées, tout incident vécu dans le contexte des unes ayant nécessairement des incidences sur les autres.
Or, il ressort des motifs de l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Limoges le 3 juillet 2024 que M. [X] a commis, sur la personne de Mme [Z], du 24 novembre 2017 au 24 novembre 2023, des faits de violences psychiques habituelles, manifestées par :
— de la violence verbale (cris, brutalité sur des objets) ;
— un contrôle de ses activités notamment par une géolocalisation de ses déplacements ;
— un comportement dominateur et l’installation d’un mécanisme d’emprise.
Il en est résulté chez Mme [Z] un sentiment de culpabilité, de soumission, de crainte, d’isolement, la conduisant à une détérioration de son état physique et psychique médicalement constatée.
Compte-tenu de la porosité complète entre les relations personnelles et professionnelles des intéressés, ces faits, dont il n’est pas soutenu qu’ils cessaient à la porte de l’entreprise, caractérisent non seulement des violences sur conjoint mais également un manquement évident à l’obligation professionnelle de M. [X] de respecter la dignité et l’intégrité psychique de Mme [Z] en sa qualité de présidente de la société [L] [Z], son employeur.
Ce manquement aux obligations découlant du contrat de travail, ayant justifié le placement sous contrôle judiciaire de M. [X] avec interdiction d’entrer en contact avec Mme [Z], est d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, de sorte que le licenciement pour faute grave s’en trouve justifié.
Le conseil de prud’hommes ayant retenu dans les motifs du jugement que le licenciement repose sur une faute grave, et dans le dispositif de sa décision, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, il sera infirmé sur ce point, et la cour dira le licenciement fondé sur une faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [X] au titre d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents.
2) Sur la demande d’indemnité de congés payés
L’article 1353 du code civil, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’attestation destinée à Pôle emploi mentionne qu’il a été versé à l’occasion de la rupture une somme de 6 742,01 euros au titre de l’indemnité « compensatrice » de congés payés.
Le bulletin de salaire de février 2024 mentionne les lignes suivantes :
— paiement CP année antérieure : 3 227,29 euros
— paiement CP année : 3.514,72 euros.
Ce qui représente un total de 6 742,01 euros et correspond donc au montant mentionné sur l’attestation précitée.
Les documents établis par l’employeur lui-même démontrent que M. [X] était créancier d’une somme de 6 742,01 euros au titre d’une indemnité de congés payés, sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé justifie des jours de congé auxquels il aurait pu prétendre et qu’il n’aurait pas pris, ni du calcul de la somme demandée.
M. [X] soutient que cette somme ne lui a jamais été réglée.
En application des dispositions précitées de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société [L] [Z] de démontrer qu’elle s’est acquittée du paiement des sommes mentionnées au bulletin de salaire.
Cette preuve n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en paiement, à laquelle la cour fera droit.
3) Sur la demande de paiement des salaires de janvier et février 2024
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer un salaire au salarié qui se maintient à sa disposition. Toutefois :
— l’employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de fournir du travail (Soc., 15 juillet 1998, pourvoi n° 96-40.768, Bull. 1998, V, n° 390) ;
— lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-15.379, publié).
En l’espèce, ainsi que l’observe Mme [Z], M. [X] a été placé sous contrôle judiciaire le 29 novembre 2023, avec interdiction de tout contact avec l’intéressée et de paraître sur le lieu de travail et au domicile conjugal. À l’audience du 1er février 2024, ces mêmes interdictions ont été renouvelées dans le cadre d’un sursis probatoire.
Il en résulte que l’exercice d’une prestation de travail caractérisée par l’exécution de directives données et contrôlées par Mme [Z] ès qualités était impossible, M. [X] ne démontrant d’ailleurs pas en avoir exercé une pendant cette période.
Aucune disposition particulière, ni légale ni conventionnelle ni contractuelle, n’imposait à la société [L] [Z] de maintenir le paiement du salaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande sur ce point.
4) Sur la demande de paiement de primes pour les années 2021 et 2022
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R.1452-2 du code du travail dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, la requête adressée au greffe du conseil de prud’hommes. contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat (Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.060, publié).
La demande de M. [X] au titre de paiement de primes ne figurait pas dans sa requête présentée devant le conseil de prud’hommes le 12 février 2024 et n’a pas été discutée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 21 mars 2024. Elle a été présentée pour l’audience de jugement du conseil de prud’hommes le 10 avril 2025.
Néanmoins, la requête initiale portait sur la contestation de son licenciement, le paiement d’indemnités de rupture, de l’indemnité de congés payés 2020-2023 et du salaire de janvier 2024.
La demande de paiement de primes au titre de l’exécution du contrat de travail se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; elle est donc recevable.
Sur le fond
En l’espèce, l’attestation destinée à Pôle emploi mentionne qu’il a été versé à M. [X] au titre d’une « prime exceptionnelle liée à l’activité avec période de rattachement spécifique » :
— 1 860,66 euros le 30 juin 2021
— 160,39 euros le 30 avril 2022
— 3 790,65 euros le 31 décembre 2021
M. [X] demande le paiement de ces primes pour un montant total de 5 811,70 euros, soutenant qu’elles ne lui ont pas été versées.
Il ne fournit toutefois aucune explication sur la nature de ces primes et leur fondement juridique.
La société [L] [Z] produit des bulletins de salaire et extraits de comptabilité établissant que ces primes correspondent à des versements déjà effectués à M. [X] à divers titres et qu’elles ont été mentionnées sur les bulletins de salaire pour régulariser des cotisations sociales.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de paiement.
5) Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; il en résulte qu’à défaut de démontrer une telle faute, l’employeur ne peut demander au salarié d’assumer la charge financière des dégradations qu’il a causées sur le véhicule professionnel (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-44.485, Bull. 2009, V, n° 126).
Il n’est pas contesté que M. [X] disposait, au titre d’un avantage en nature, de l’usage d’un véhicule professionnel, que l’employeur avait pris à bail auprès de la société [5].
Par ordonnance de référé du 09 avril 2024, le conseil de prud’hommes a constaté que le véhicule avait été restitué mais a ordonné à M. [X] de restituer les clés du véhicule professionnel à son employeur.
La société [L] [Z] demande le paiement d’une somme de 2 985,54 euros ainsi ventilée :
— frais de rachat de clé de véhicule : 578,28 euros,
— reste à charge de frais de remise en état du véhicule restitué accidenté : 675 euros,
— frais de remise en état du véhicule facturé par le crédit-bailleur lors de la restitution de la voiture : 1 525,26 euros,
— amende : 207 euros.
M. [X] ayant été condamné par ordonnance de référé à restituer la clé du véhicule, et l’employeur justifiant avoir réglé le coût de rachat du double de clé, il sera fait droit à la demande sur ce point.
Pour le surplus, la société [L] [Z] ne justifie pas de la responsabilité de M. [X] dans les dégradations subies par le véhicule ou la délivrance d’une amende et ne se prévaut pas non plus d’une faute lourde, qui seule serait susceptible de justifier que ces frais soient mis à la charge du salarié.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il condamne M. [X] à payer à la société [L] [Z] la somme de 2 778,54 euros au titre des frais afférents au véhicule. Sa condamnation sera ramenée à la somme de 578,28 euros au titre du rachat du double de la clé du véhicule.
6) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [X] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société [L] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de M. [G] [X] en paiement de primes ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [X] de ses demandes de paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité de congés payés, et des salaires pour les mois de janvier et février 2024 ;
— condamné M. [G] [X] aux dépens et à payer à la société [L] [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Dit que le licenciement de M. [G] [X] bien fondé sur sa faute grave ;
Condamne la société [L] [Z] à payer à M. [G] [X] la somme de 6 742,01 euros au titre de l’indemnité de congés payés mentionnée sur l’attestation destinée à Pôle emploi ;
Condamne M. [G] [X] à payer à la société [L] [Z] la somme de 578,28 euros au titre du rachat du double de la clé du véhicule professionnel ;
Déboute la société [L] [Z] de ses demandes au titre des frais de remise en état du véhicule restitué accidenté, des frais de remise en état du véhicule facturé par le crédit-bailleur lors de la restitution de la voiture et d’une amende ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [X] à payer à la société [L] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [X] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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