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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 mars 2026, n° 21/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 109
N° RG 21/02535
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLEV
[U]
C/
[F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MA RITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 1er décembre 1963 à [Localité 1] (54)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant.
Ayant pour conseil Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMÉS :
Maître [I]-[V] [F] agissant en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 5 décembre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2018, M. [H] [U], travaillant pour le compte de la Société [1] en qualité d’ouvrier du bâtiment depuis le 8 juillet 2017, a déclaré un accident du travail suivant un certificat médical initial du 23 octobre 2018 mentionnant « une contusion du coude gauche côté cubital ».
Le 6 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime a pris en charge l’accident.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société [1],
désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [2] prise en la personne de Maître-[V] [F].
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 2 août 2020 et un taux d’IPP de 8 % lui a été attribué par décision du 14 août 2020 en indemnisation des séquelles suivantes : 'traumatisme du coude gauche chez un droitier traité par neurolyse itérative du nerf cubital, responsable de douleurs et amyotrophie hypothénarienne avec diminution de la force de poigne'.
Le 14 septembre 2020, un procès-verbal de non-conciliation a été signé dans le cadre de la conciliation préalable à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable mise en 'uvre par la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime, à la suite de la demande formée le 21 juillet 2020 par M. [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, lequel par jugement du 12 juillet 2021, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 11 août 2021.
Par arrêt du 29 août 2024, cette cour a :
infirmé dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ;
Statuant à nouveau,
dit que l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 22 octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [1] ;
ordonné à la CPAM de la Charente-Maritime de majorer au montant maximum le capital ou la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
dit que la majoration de la rente ou le capital servi en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [S] [N], expert près la cour d’appel de Poitiers ;
jugé que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de Maître [I]-[V] [F] en qualité de mandataire liquidatrice de la SARL [1], sous réserve d’avoir déclaré sa créance entre les mains de cette dernière ;
jugé que Maître [I]-[V] [F] en qualité de mandataire liquidatrice de la SARL [1] devra rembourser à la caisse :
l’ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
les frais de l’expertise médicale ordonnée ;
alloué à M. [U] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
réservé les dépens et l’application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 à 14 heures en formation rapporteur.
A cette audience, le rapport d’expertise n’ayant pas été déposé, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2025.
Le docteur [N] a déposé son rapport le 4 septembre 2025.
A l’audience fixée pour l’examen de l’affaire, M. [U] s’en est rapporté oralement à ses conclusions, aux termes desquelles il demande à la cour de :
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], en réparation de ses préjudices de toutes natures résultant de la faute inexcusable de l’employeur, les sommes suivantes :
1 500 euros au titre des souffrances endurées,
60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
dire que sera déduite des sommes prononcées la provision de 1 000 euros accordée par arrêt du 29 août 2024 ;
dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime fera l’avance des sommes dues qu’elle pourra en conséquence récupérer directement et immédiatement auprès de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 8 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, dispensée de comparaître, a demandé à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur l’appréciation du montant des indemnités qui sera attribué à M. [U] sur les postes de préjudices ;
dire qu’elle fera l’avance de ces indemnités, déduction de la provision de 1 000 euros déjà versée ;
dire que si une somme est allouée à M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.
Maître [F], en qualité de mandataire liquidatrice de la SARL [1], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [U]
Cette cour par arrêt du 29 août 2024 a jugé que l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 22 octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [1], et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par celui-ci, a désigné le docteur [S] [N], expert près la cour d’appel de Poitiers aux fins, notamment, de description des lésions résultant de l’accident du travail et de détermination des éléments propres à caractériser les chefs de préjudice personnel visés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Cet article du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Aux termes de son rapport déposé le 4 septembre 2025, les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes:
Décrire les lésions qui ont résulté de l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 22 octobre 2018 :
'L’analyse du dossier de M. [U] montre que l’accident du travail survenu le 22 octobre 2018 a été suivi d’un diagnostic de contusion du coude gauche, objectivé par un certificat médical initial et par des radiographies réalisées le 23 octobre 2018, qui ne montrent aucune lésion osseuse, articulaire ni nerveuse. Cette atteinte mineure, à type de contusion, n’a pas justifié de soins spécialisés et a été suivie d’un arrêt de travail bref, de cinq jours, ce qui confirme le caractère bénin du traumatisme initial.
En revanche, la suite de la prise en charge à partir de février 2019, incluant une intervention chirurgicale pour syndrome canalaire cubital (neurolyse et transposition du nerf ulnaire), ne peut être raisonnablement rattachée à l’accident déclaré du 22 octobre 2018.
En effet, l’analyse du terrain préexistant met en évidence une pathologie ancienne, déjà symptomatique en 2017, comme le montre un compte-rendu de consultation spécialisé daté du 29 mars 2017. Ce document décrit déjà des douleurs du coude gauche, des paresthésies dans le territoire ulnaire, des signes d’irritation du nerf ulnaire au coude à l’électromyogramme, ainsi qu’une prise en charge incluant des infiltrations et des séances de kinésithérapie.
Ainsi, la symptomatologie ulnaire, les interventions chirurgicales de 2019 (neurolyse, transpositions) et les soins prolongés s’inscrivent dans l’évolution naturelle d’un syndrome canalaire chronique, déjà constitué avant l’accident, et ne peuvent être imputés au simple traumatisme contusif de 2018, d’autant plus que l’imagerie initiale ne retrouvait aucune anomalie traumatique, et que l’examen clinique initial ne faisait état que d’une douleur sans signe neurologique associé.
La littérature médicale s’accorde pour considérer que les contusions simples du coude, en l’absence de lésion osseuse ou nerveuse objectivée, n’induisent pas de séquelles, et se consolident généralement en moins d’un mois. En l’espèce, la lésion traumatique retenue en lien avec l’accident du 22 octobre 2018 – une contusion du coude gauche – justifie une date de consolidation à un mois d’évolution, soit au 22 novembre 2018, sans déficit fonctionnel permanent ni besoin de soins prolongés'.
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
les souffrances physiques et morales par lui endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) :
'Le traumatisme initial, la longueur des soins et leur douleur, la répercussion psychologique sont les éléments d’un dommage à caractère personnel évalué dans le cadre des souffrances endurées à hauteur de 1 sur une échelle de 0 à 7 selon le barème de la Société [3] et de la [4]'.
le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7) :
'Il n’en est pas retenu. La cicatrice du coude gauche mise en évidence au jour de l’expertise est imputable à l’état antérieur (CF discussion d’imputabilité)'.
le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
'Il n’en est pas retenu (CF discussion d’imputabilité)'.
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle. préciser le taux et la durée :
'On retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 22 octobre 2018 au 22 novembre 2018'.
déterminer les frais divers restés éventuellement à la charge de la victime :
'Se référer à la discussion d’imputabilité'.
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Monsieur [U] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Il n’en est pas retenu (CF discussion d’imputabilité).
Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation :
'Il ne persiste aucun déficit fonctionnel à caractère permanent et définitif imputable justifiant un taux de Déficit Fonctionnel Permanent selon le barème droit commun ».
En considération des conclusions de l’expert judiciaire, M. [U] sollicite que soit fixée l’indemnisation de son préjudice au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’apparition du traumatisme jusqu’à sa consolidation.
Le rapport du docteur [N] évalue le préjudicedes souffrances endurées à 1/7 au regard du traumatisme initial, de l’évolution et des soins.
Au regard des éléments caractérisant l’existence du préjudice et des soins l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être évaluée à la somme de 1 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
L’expert a retenu une période de déficit fonctionnel partiel de 10 % du 22 octobre 2018 au 22 novembre 2018.
Les conclusions de l’expert ne sont pas discutées par M. [U] qui sollicite une somme de 60 euros de ce chef, laquelle lui sera allouée.
Le montant global du préjudice de M. [U] s’élève donc à la somme de 1 560 euros. En tenant compte de la condamnation au paiement de la provision de 1 000 euros, l’indemnisation restant due est de 560 euros.
Conformément aux dispositions de l’arrêt du 29 août 2024, Maître [I]-[V] [F] en qualité de mandataire liquidatrice de la SARL [1], devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime le montant de l’indemnisation ainsi fixée, étant rappelée que le précédent arrêt a statué sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie pour le surplus.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de Maître [F], ès qualités, et fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1].
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Fixe les préjudices de M. [U] aux postes suivants :
souffrances endurées : 1 500 euros.
déficit fonctionnel temporaire : 60 euros.
Alloue à M. [H] [U] une indemnité complémentaire de 560 euros après déduction de la provision de 1 000 euros.
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime devra verser directement à M. [H] [U] l’indemnité complémentaire accordée.
Dit que Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme complémentaire dont cette dernière sera tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
Condamne Maître [I]-[V] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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