Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 févr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°104
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J26D
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
31 janvier 2026
[O]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [4] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 février 2025 notifié le 20 février 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 janvier 2026, notifiée le même jour à 18h30 concernant :
M. [N] [G] [O]
né le 23 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 janvier 2026 à 16h10, enregistrée sous le N°RG 26/00477 présentée par M.[N] [G] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Janvier 2026 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [G] [O] le 02 Février 2026 à 16h26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 03 février 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [G] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [N] [G] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] a reçu notification le 20 février 2025 d’un arrêté d’expulsion du 6 février 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 18 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 21 janvier 2026 à 12h26, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 janvier 2026 et confirmée par la cour d’appel le 23 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 30 janvier 2026 à 16h10, M.[O] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 31 janvier 2027 à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 février 2026 à 16h26. Sa déclaration d’appel relève’le défaut de notification par la préfecture au tribunal administratif de Marseille de son placement en rétention.
Aux termes de conclusions reçues le 3 février 2026 à 11h13 et transmises aux parties, le préfet requérant conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [O] a produit un relevé de l’instruction de son dossier devant le tribunal administratif de Marseille, la requête en annulation contre l’arrêté d’expulsion du 6 février 2025 et un accusé de réception du tribunal en date du 16 avril 2025.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [O] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat étant présent au sein de la cour d’appel.
Monsieur [O] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de passeport, que son passeport se trouve chez lui à Marseille, qu’il a déposé un recours contre l’arrêté d’expulsion devant le tribunal administratif, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie car sa famille est en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat fait valoir que l’arrêté de placement en rétention de M. [O] n’a pas été notifié par la préfecture au tribunal administratif de Marseille, saisi d’un recours contre l’arrêté d’expulsion et que ce recours prive M. [O] de toute perspective d’éloignement, sa rétention devant ainsi être levée. Elle ajoute que la production des éléments attestant de la saisine du tribunal administratif constitue bien un élément nouveau.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [O].
Sur l’information du tribunal administratif':
En l’espèce, la preuve de la saisine du tribunal administratif avant le placement en rétention de l’intéressé constitue bien un élément nouveau.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re’Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, en raison du caractère suspensif du recours devant les juridictions administratives,'l’absence de diligences relatives à l’information du tribunal administratif saisi d’un recours contre la mesure d’éloignement, peut rendre la procédure irrégulière.
Or, il résulte de la jurisprudence que :
— l’administration n’est tenue d’informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d’un étranger, que si cette mesure intervient en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement (1re’Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
— il appartient au juge de rechercher si l’information’tardive’du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re’Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960).
En l’espèce,'l’intéressé produit au soutien de ce moyen un relevé de l’instruction de son dossier devant le tribunal administratif de Marseille, la requête en annulation contre l’arrêté d’expulsion du 13 février 2025 et un accusé de réception du tribunal en date du 16 avril 2025.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de constater que le défaut de notification par la préfecture du placement en rétention de M. [O] au tribunal administratif de Marseille, saisi d’un recours contre l’arrêté d’expulsion, constitue un défaut de diligence qui a nécessairement affecté la durée du maintien en rétention de M. [O].
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater la remise en liberté de M. [O] et de lui rappeler qu’il a reçu notification le 20 février 2025 d’un arrêté d’expulsion du 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [G] [O] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONSTATONS la remise en liberté de M. [O] et de lui RAPPELONS qu’il a reçu notification le 20 février 2025 d’un arrêté d’expulsion du 6 février 2025.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [G] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [N] [G] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Elsa LONGERON, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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