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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 août 2025, n° 25/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03048 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS5J
N° de minute : 25/352
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [D] [U] [E]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité ivoirienne
actuellement assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le par le préfet du Bas-Rhin le 09 juin 2023 faisant obligation à M. [T] [D] [U] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin
à l’encontre de M. [T] [D] [U] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h50 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 19 août 2025, reçue le 18 août 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [D] [U] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Août 2025 à 13h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [T] [D] [U] [E] ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 20 août 2025 à 16h45, reçue au greffe de la cour le même jour à 18h11 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 20 août 2025 à 18h26 ;
VU l’arrêté portant assignation à résidence de . [T] [D] [U] [E] dans le département du Bas-Rhin daté du 20 août 2025, notifié le même jour à 18h20 ;
VU la convocation délivrée le 21 août 2025 à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police de [Localité 3] le 21 août 2025 à 10h01, sans retour ;
Après avoir entendu Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 9 juin 2023, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. [T] [E] de quitter le territoire français'; par décision du 15 août 2025, il a placé celui-ci en rétention administrative et, le 19 août 2025, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 20 août 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de sa rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [T] [E], au motif que l’administration n’avait pas fait toute diligence pour parvenir à l’éloignement dans la mesure où, après la notification du placement en rétention administrative, elle avait attendu plus de vingt-quatre heures avant d’engager des démarches auprès des autorités du pays de destination.
Par arrêté du 20 août 2025, notifié le même jour à 18 heures 20, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. [T] [E] à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Le 20 août 2025 à 18 heures 26, le préfet du Bas-Rhin a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose que M. [T] [E] a été placé en rétention administrative le 15 août, qui est un jour férié, et que les démarches pour parvenir à son éloignement ont été entreprises dès le lendemain, un samedi après-midi. Il ajoute que devant le juge des libertés et de la détention, M. [T] [E] n’invoquait pas la tardiveté de ces démarches mais leur inexistence. Il sollicite, en conséquence, la prolongation du placement en rétention administrative
M. [T] [E] n’a pas comparu. Son avocat fait valoir que la demande de prolongation de la rétention administrative est devenue sans objet compte tenu de la décision du préfet d’assigner à résidence M. [T] [E]'; subsidiairement, il sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en soutenant que celui-ci était fondé à retenir l’insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l’a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention, l’administration a laissé passer un délai supérieur à vingt-quatre heures avant d’entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires du pays de destination afin d’organiser l’éloignement de M. [T] [E]. Ainsi, elle ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’article L.'741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peu important que le placement en rétention ait débuté un jour férié, cette circonstance n’étant pas de nature à différer les diligences que l’administration doit entreprendre.
En outre, avant même son appel de l’ordonnance rejetant la demande de prolongation, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. [T] [E] à résidence pour une durée de quarante-cinq jours afin d’assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Une telle mesure est incompatible avec une prolongation pour une durée de vingt-six jours de la rétention administrative décidée antérieurement.
Dès lors, compte tenu du de l’assignation à résidence de M. [T] [E], la demande de prolongation de la décision antérieure de placement en rétention administrative est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS que la demande de prolongation de la rétention administrative est devenuesans objet';
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Août 2025 à 14h15, en présence de
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [T] [D] [U] [E]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Août 2025 à 14h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [T] [D] [U] [E]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [D] [U] [E]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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