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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 juin 2025, n° 24/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 4 novembre 2024, N° 23/374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Olivier SALICHON
— Me Marie WETZEL
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/04124 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INJN
Minute n° : 25/516
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. UNIVERS HYGIENE,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier SALICHON, avocats au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie WETZEL, avocat à la Cour
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/374 du 4 novembre 2024 du conseil de prud’hommes de Colmar,
Vu la déclaration d’appel du 14 novembre 2024 par la société Univers Hygiène,
Vu les écritures, de Madame [W] [B], du 11 février 2025, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l’affaire du rôle, en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’écritures sur incident de la société Univers Hygiène, malgré injonction de conclure du 22 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la radiation de l’affaire du rôle
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Par jugement du 4 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Colmar a, notamment :
— condamné la société Univers Hygiène à payer à Madame [W] [B] les sommes suivantes :
* 2 203, 98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 202 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 664,50 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 628,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023,
* 5 536,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 9 108 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour le surplus.
Il n’est justifié, par l’appelante, d’aucune conséquence manifestement excessive qu’entraînerait l’exécution du jugement, ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Univers Hygiène sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle ;
DISONS que l’affaire sera remise au rôle sur justificatif de l’exécution totale du jugement du 4 novembre 2024 du conseil de prud’hommes de Colmar ;
CONDAMNONS la société Univers Hygiène aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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