Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 déc. 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 4 juin 2024, N° 23/03524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. : 24/01021 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQKQ
ARRÊT N°
du : 16 décembre 2025
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS
la SELARL BQD AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 04 juin 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 23/03524)
Monsieur [A] [W] [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Maître Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [P] [K]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [Y] est notamment propriétaire d’une parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 4], située [Adresse 11] à [Localité 12] (51),
Mme [P] [K] est propriétaire de deux parcelles contiguës cadastrées section T n°[Cadastre 10] et [Cadastre 5], situées [Adresse 11] à [Localité 12].
M. [Y] a fait édifier une clôture séparative entre la parcelle section H n°[Cadastre 4] lui appartenant et la parcelle section T n°[Cadastre 10] appartenant à Mme [K].
Reprochant à Mme [K] un mauvais entretien des arbres situés en limite de sa propriété et l’endommagement de sa clôture séparative à la suite de leur élagage, M. [Y] a saisi un conciliateur de justice afin de mettre un terme au différend les opposant.
La conciliation de justice n’ayant pas abouti, M. [Y] a, par requête enregistrée au greffe le 7 décembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’indemnisation des dégâts causés à sa clôture.
Mme [K] a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. [Y] à faire cesser l’empiétement sur sa propriété ainsi qu’à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de constat de commissaire de justice.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le tribunal a':
— débouté M. [Y] de ses prétentions,
— condamné M. [Y] à faire cesser l’empiètement sur le terrain de Mme [K],
— débouté Mme [K] de sa prétention indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [Y] aux dépens,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a':
— débouté de ses prétentions,
— condamné à faire cesser l’empiètement sur le terrain de Mme [K],
— condamné aux dépens,
— condamné à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a délivré aux parties une injonction de rencontrer un médiateur le vendredi 20 septembre 2024 à 14h30.
Par message RPVA du 1er octobre 2024, le conseil de Mme [K] a informé le conseiller de la mise en état que sa cliente ne souhaitait pas entrer en voie de médiation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, M. [Y] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a':
* débouté de ses prétentions,
* condamné à faire cesser l’empiètement sur le terrain de Mme [K],
* condamné à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 993,60 euros en indemnisation du préjudice subi au titre des dégâts causés sur sa clôture,
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le géomètre expert a identifié un «'décrochage » au niveau de la limite séparative de la parcelle T n°[Cadastre 10] par rapport à la parcelle T n°[Cadastre 5] et que les deux bornes permettent d’identifier parfaitement la limite séparative entre les parcelles H n°[Cadastre 4] et T n°[Cadastre 10]. Il ajoute que le plan cadastral produit par l’intimée ne permet pas à l’échelle 1/2000 de voir le «'décrochage'», que la borne sur laquelle il se fonde n’est pas une borne «'sauvage'» et qu’elle a été posée en 1997. Il précise dans ces conditions que sa clôture n’empiète pas sur la parcelle de cette dernière. Il indique que l’intimée a, depuis ses premières conclusions, procédé à l’élagage des arbres en respectant les distances réglementaires et que sa prétention visant à faire cesser l’empiètement n’a donc plus d’objet.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, Mme [K] demande à la cour de':
— déclarer M. [Y] irrecevable en sa prétention tendant à sa condamnation à réaliser l’élagage en respectant les distances réglementaires, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa prétention indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner M. [Y] à procéder ou à faire procéder à ses frais à la démolition de la clôture grillagée sur piquets métalliques situés dans la continuité de la borne artisanale plantée dans la propriété de Mme [K] (parcelle T89), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt et pendant une durée de 90 jours,
— débouter M. [Y] de ses prétentions,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense à l’appel principal, sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, elle conteste l’existence d’un «'décrochage'» de la limite séparative de ses parcelles. Elle précise que le bornage dont elle se prévaut a été annexé à l’acte authentique de vente du 21 novembre 2019 portant sur la parcelle T n°[Cadastre 10] et qu’il est donc à jour. Elle ajoute que le plan établi par le géomètre expert n’est pas contradictoire, qu’il est incohérent et que le plan annexé datant du 11 avril 2005 ne fait pas apparaître l’existence d’une seconde borne. Elle indique que la borne qui figure sur sa parcelle est une borne «sauvage» posée de manière artisanale en dehors de toute intervention d’un géomètre expert. Elle estime que l’indemnisation des désordres causés à la clôture ne sont pas prouvées et que le préjudice n’est pas justifié.
Au soutien de son appel incident, elle fait valoir que la clôture séparative posée par l’appelant empiète sur sa propriété et ajoute qu’il est nécessaire de préciser les modalités selon lesquelles l’appelant doit faire cesser cet empiétement auquel il a été condamné en première instance. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle estime subir un préjudice de jouissance du fait de l’empiétement de la clôture séparative sur 80 cm de sa propriété et que cet empiétement est susceptible de diminuer la valeur de sa propriété. Elle ajoute que le fait que cet empiétement soit situé au niveau du petit bois n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 14 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’empiètement sur la propriété de Mme [K]
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’empiètement correspond à l’emprise matérielle sur la propriété d’autrui conduisant à une occupation sans droit ni titre et à une privation pour le propriétaire du fonds empiété des prérogatives qui y sont attachées.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui allègue l’existence d’un empiètement de rapporter la preuve des limites séparatives du fond sur lequel il s’exerce. Cette preuve peut être rapportée à partir d’un faisceau d’indices constitué par les documents d’arpentage, les plans de division des lieux ou encore le cadastre, lequel n’a qu’une valeur indicative. En cas de bornage amiable, le procès-verbal d’abornement établissant les contenances des terrains contigus et les limites de chacun lorsqu’il a été signé par les parties a un caractère définitif et s’impose au juge.
En l’espèce, au soutien de son appel, M. [Y] produit aux débats un plan de division des lieux établi le 9 septembre 2024 par la société Wienert, géomètre-expert, indiquant, d’une part, que les parcelles T n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] ont fait l’objet d’un bornage de lotissement le 15 décembre 2004, et d’autre part, que les parcelles H n°[Cadastre 4] et T n°[Cadastre 10] ont fait l’objet d’un bornage le 16 avril 1997 (pièce n°1, p.1).
Il est également produit une copie du procès-verbal de limitation et de bornage établi le 16 avril 1997 par M. [X], géomètre-expert intervenant pour la société Cogerat, à la demande de M. [B] [J], alors propriétaire des parcelles H n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] (même pièce, p.2).
Cependant, ce procès-verbal n’est au demeurant pas relatif aux délimitations des parcelles contiguës H n°[Cadastre 4] appartenant à M. [Y] et T n°[Cadastre 10] appartenant à Mme [K], mais porte uniquement sur la délimitation des parcelles contiguës H n°[Cadastre 3] appartenant aujourd’hui à M. [Y] et H n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [U].
Il est en revanche produit un plan de bornage établi le 11 avril 2005 par la société Cogerat, géomètre-expert, qui laisse apparaître que la limite séparative du côté droit de la parcelle H n°[Cadastre 4] appartenant à M. [Y] ne se prolonge pas dans la continuité de la limite séparative des parcelles T n°[Cadastre 5] appartenant à M. [N] et n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [K] et qu’il existe donc effectivement un décalage au niveau de la limite séparative de ces deux dernières parcelles par rapport à la limite séparative des parcelles H n°[Cadastre 4] et T n°[Cadastre 10] d’un mètre zéro deux (même pièce, p.5).
Ce plan de bornage n’étant toutefois pas annexé à un procès-verbal de bornage signé en bonne et due forme par les parties, et en l’absence de production du procès-verbal de bornage du 16 avril 1997, il convient de le corroborer par d’autres éléments.
Mme [K] produit l’acte authentique de vente conclu le 21 décembre 2019 avec M. [U] dont elle a acquis la parcelle T n°[Cadastre 10]. Il est annexé un extrait du plan cadastral édité le 21 juin 2019 dont il résulte qu’un léger écart est également matérialisé du côté droit de la limite séparative de la parcelle appartenant à M. [Y]. Plus précisément, ce plan cadastral met nettement en évidence que les limites séparatives des parcelles H n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [Y] ne se prolongent pas de manière immédiate dans la continuité des limites séparatives des parcelles du côté gauche, T n°[Cadastre 8] et [Cadastre 7], et du côté droit, T n°[Cadastre 6] appartenant à M. [D] [N] et n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [K] (pièce n°2, p. 16 et 22).
Cet extrait du plan cadastral est lui-même corroboré par l’extraction du cadastre sur le site gouvernemental figurant en première page du procès-verbal de constat dressé par Me [E] [G], commissaire de justice, le 18 octobre 2024 (pièce appelant n°3).
En outre, il résulte de ce constat que « tout en haut de la parcelle, au coin de celle-ci, je constate, en effet, la présence de deux bornes. L’une de couleur orange, l’autre de couleur jaune. La borne de couleur orange est située à la limite même des deux fonds tandis que la borne de couleur jaune est située plus loin sur le fond voisin, à environ 1 mètre de distance du grillage en direction de la rue.
La borne de couleur orange est dans le prolongement du grillage standard tandis que la borne de couleur jaune est dans le prolongement du grillage à poule » (p. 6).
Le commissaire de justice note que « (…) sur le plan de bornage dont il dispose, datant de 2005, et qu’il me présente, on voit clairement que la borne située plus en hauteur (donc celle de couleur jaune) et celle qui délimite la limite entre les parcelles cadastrées section T n°[Cadastre 6] et section T n°[Cadastre 5] » (p. 8).
De son côté, Mme [K] produit un procès-verbal de constat dressé par Me [F], commissaire de justice le 2 avril 2024 aux termes duquel elle relève que « la limite séparative entre ce même voisin et la requérante, plus bas, soit à partir du petit bois n’est plus dans la continuité de celle qui sépare le jardin de la requérante de la parcelle du voisin.
Une sorte de décrochement est visible à ce niveau et une nouvelle borne 'artisanale’ est au sol, sur le fonds de la requérante en décalage de 80 centimètres au préjudice du fonds de la requérante.
La limite séparative entre le voisin et le petit bois est 'chaotique'.
Au départ, et dans la continuité de la borne artisanale plantée sur le fonds de la requérante et au préjudice de celle-ci une clôture grillagée est en place, distendue, sur piquets métalliques » (pièce n°2, p. 5).
Il résulte de l’ensemble des constatations et des clichés photographiques les accompagnant que, d’une part, la borne jaune située entre la parcelle cadastrée section T n°[Cadastre 6] et la parcelle cadastrée section T n°[Cadastre 5] correspond au bornage du 15 décembre 2004 et, d’autre part, la borne orange située entre la parcelle section H n°[Cadastre 4] et la parcelle section T n°[Cadastre 10] correspond au bornage du 16 avril 1997. Il importe de relever que la distance mesurée par Me [G] entre les deux bornes (environ un mètre) correspond à la distance relevée (un mètre zéro deux) à la fois sur le plan de division du 9 septembre 2024 et le plan de bornage du 11 avril 2005. Si Mme [K] conteste la licéité de la borne orange, il lui appartenait de produire le procès-verbal d’abornement délimitant de manière précise les limites séparatives de ses parcelles qui, contrairement à ce qu’elle soutient, n’est pas annexé à son acte authentique de vente.
C’est donc en l’état des limites séparatives des parcelles ainsi constatées que doit être examiné l’empiètement que Mme [K] reproche à l’appelant, étant précisé qu’à hauteur d’appel M. [Y] indique que l’intimée a procédé à l’élagage des arbres en sorte qu’il n’existe plus d’empiètement sur sa propre parcelle.
Au soutien de sa prétention visant à la démolition de la clôture séparative appartenant à M. [Y], Mme [K] se fonde sur les constatations de Me [F] qui, aux termes de son procès-verbal relève que « les poteaux de bois anciens encore en place matérialisent une ancienne clôture, dans la continuité de la borne de géomètre.
Les deux clôtures approximativement parallèles sont donc séparées de 80 centimètres environ.
En effet, à ce niveau l’ancienne clôture est encore en place partiellement et une seconde clôture depuis une sorte de borne artisanale est matérialisée par un grillage distendu sur piquets métalliques (p.7).
Cette clôture grillagée, de 80 centimètres sur le fond de la requérante par rapport à la borne de géomètre, n’est que de quelques dizaines de mètres et au-delà de son prolongement, la clôture est constituée d’un fil de fer tendu entre les piquets métalliques avec quelques pancartes propriété privée » (p. 8).
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et des photographies prises à l’appui que la clôture grillagée n’empiète pas sur les parcelles de Mme [K] dès lors qu’elle est située sur la limite séparative des parcelles section H n°[Cadastre 4] appartenant à M. [Y] et section T n°[Cadastre 10] appartenant à Mme [K].
C’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’il existe un empiètement sur la propriété de Mme [K] et qu’il a condamné M. [Y] à le faire cesser.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [K] sera par voie de conséquence déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de M. [A] [Y] à procéder ou à faire procéder à ses frais à la démolition de la clôture grillagée sur piquets métalliques, ainsi que de sa prétention formée à hauteur de cour relative à l’astreinte.
En outre, compte tenu de l’absence d’empiètement sur la propriété de Mme [K], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa prétention au titre d’un préjudice de jouissance.
Enfin, la fin de non-recevoir opposée par Mme [K] n’a pas d’objet dès lors que M. [Y] ne demande plus la réalisation de l’élagage de ses plantations sous astreinte. Elle sera donc rejetée.
II. Sur la réparation des dégâts causés à la clôture de M. [Y]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa prétention, M. [Y] produit aux débats un devis établi le 19 juin 2024 par la société Paysage subtil concernant la réfection d’une clôture pour un montant total toutes taxes comprises de 993,60 euros (pièce n°2).
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de Me [G] susmentionné, en ce qui concerne la clôture, les constatations suivantes : « mon interlocuteur m’expose qu’un élagage a pu être commencé par les propriétaires de la parcelle voisine mais que l’élagage a provoqué des dégâts, les branches étant tombées sur sa parcelle. Au fond de sa parcelle, il me désigne des plans de vigne qui sont effectivement jeunes et qu’il m’expose avoir dû replanter par suite des chutes de branches intervenues qui ont endommagé ses plans » (p. 15).
Force est de constater que la commissaire de justice n’a fait que rapporter les propos de son mandant et n’a pas constaté par elle-même les dégâts qui auraient été causés à la clôture grillagée de M. [Y]. De même, le fait que des plans de vigne aient été remplacés n’est pas de nature à démontrer les dommages matériels allégués, tout comme d’ailleurs le devis produit. Enfin, les clichés photographiques pris lors des opérations de constat ne mettent pas en évidence de tels dégâts.
Aucune autre pièce probatoire n’est versée aux débats.
Il s’ensuit que M. [Y] échoue à rapporter la preuve des dégâts causés à sa clôture.
Il sera en conséquence débouté de sa prétention tendant à la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 993,60 euros en réparation d’un préjudice subi à ce titre.
III. Sur les prétentions accessoires
Mme [K], qui n’a fait procéder à l’élagage des plantations litigieuses qu’en cours d’instance, succombe et sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnée aux dépens, Mme [K] sera condamnée à verser à M. [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé du chef condamnant M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement des chefs soumis à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [K] de sa prétention indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [K] de sa prétention tendant à la condamnation de M. [A] [Y] à procéder ou à faire procéder à ses frais à la démolition de la clôture grillagée sur piquets métalliques sous astreinte,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Mme [P] [K],
Déboute M. [A] [Y] de sa prétention indemnitaire au titre d’un préjudice matériel,
Condamne Mme [P] [K] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [P] [K] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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