Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 avr. 2026, n° 24/09873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2024, N° 22/01798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/09873 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQEE
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM DE LA SOMME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01798.
APPELANTE
S.A.S. [1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [J] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [H], salarié de la société [2] en qualité de chauffeur poids-lourd opérateur, aux droits de laquelle vient la SAS [1] (dite ensuite la société), a adressé à la CPAM de la Somme une déclaration de maladie professionnelle du 26 juin 2021 pour une tendinopathie du supra épineux droit sur la base d’un certificat médical initial du 20 mai 2021.
Dans la fiche de concertation médico-administrative, la caisse a libellé la maladie comme « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts de France, considérant que la liste limitative des travaux du tableau n° 57 ne se trouvait pas remplie.
Le comité a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle du salarié, par avis motivé du 8 mars 2022.
Le 14 mars 2022, la caisse a notifié à la société la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Après contestation infructueuse devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 5 juillet 2022, saisi pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu’il lui déclare la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] inopposable.
Le pôle social a saisi pour avis le [3] de la région PACA CORSE, lequel a rendu un avis défavorable, le 21 décembre 2022, à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il a également rouvert les débats, par jugement du 5 juin 2023, afin que la caisse conclut sur la mutation de la pathologie entre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, d’une part, et la décision de prise en charge suivant la fiche colloque et l’avis du [4], d’autre part.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le pôle social a :
débouté la société de ses demandes,
lui a déclaré la décision de prise en charge de la caisse opposable,
lui a laissé la charge des dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
aucun manquement ne peut être reproché à la caisse dans l’instruction du dossier ; les informations contenues dans la colloque médico-administratif, et en particulier la pathologie du salarié, ont été portées à la connaissance de l’employeur ;
le poste occupé par le salarié comporte des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, exercés quotidiennement et régulièrement de sorte que la pathologie est en lien avec le travail habituel de M. [H].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer la décision de prise en charge de la caisse du 14 mars 2022 inopposable faute de lien direct entre la pathologie et le travail habituel du salarié.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu’il lui déclare la décision de prise en charge inopposable pour raison de forme, n’ayant jamais été destinataire d’un examen médical changeant la pathologie initiale en une nouvelle pathologie.
A titre infiniment subsidiaire, elle réclame de la cour la désignation d’un troisième CRRMP.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
l’avis motivé du CRRMP PACA Corse doit être homologué ; le pôle social aurait dû rechercher si le travail de M. [H] le contraignait à des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° et/ou 90° à une fréquence élevée ;
la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’exposition ; le salarié bénéficiait d’une restriction médicale sur son poste depuis des années ; la pathologie déclarée n’est pas la même que celle pour laquelle la CPAM a décidé la prise en charge.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l’employeur de ses demandes et condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
l’avis du CRRMP n’a pas à être notifié à l’employeur ;
elle a respecté le principe du contradictoire et seul le non-respect de la phase de consultation du dossier complet sur lequel la caisse prend sa décision peut conduire à l’inopposabilité ;
il appartient au médecin conseil de vérifier si la maladie déclarée correspond à celle du tableau et d’établir médicalement le lien entre la pathologie et la maladie professionnelle ; il a objectivé la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » par une échographie du 11 mai 2021 et une IRM du 5 août 2021 ;
l’employeur a eu connaissance par la fiche colloque que la pathologie de son salarié correspondait à celle visée au tableau n° 57 A 3 ;
le CRRMP des Hauts de France a caractérisé le lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie et son avis s’impose à la caisse ;
il suffit que l’exposition soit régulière et les travaux habituels peuvent n’être qu’accessoires ; l’enquête a révélé une hyper sollicitation de l’épaule droite de façon habituelle et régulière.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité pour motif de fond :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le lien direct entre le travail habituel du salarié et la pathologie.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le tableau n° 57 A 3 est le suivant :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, l’employeur conteste l’exposition professionnelle du salarié.
La caisse a, lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, au regard de la condition tenant à la liste limitative des travaux, saisi le [3] de la région des Hauts de France.
Ce comité a rendu un avis motivé favorable au lien direct entre le travail habituel du salarié et la pathologie en retenant que l’activité de ce dernier comporte des tâches de conduite de camions, pompage, curage et nettoyage de cuves et de fosses. Il a constaté une activité hyper-sollicitante pour l’épaule droite dominante (prise, installation, démontage de flexibles, tenue du pistolet de nettoyage ') permettant d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Cet avis du comité s’est imposé à la caisse laquelle a donc accepté de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Au contraire, le [3] de la région PACA Corse a émis un avis motivé négatif et conclut à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié. Il a ainsi considéré que la description du poste ne permet pas de retenir des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et/ou à 90°, à une fréquence suffisamment élevée pour pouvoir établir une origine professionnelle à la pathologie déclarée.
Pourtant, dans le questionnaire que lui a adressé la caisse, le salarié a exposé que les activités de pompage et curage exigent le décollement des bras du corps. Il a estimé effectuer ces mouvements avec le bras décollé du corps à 60° et sans soutien pendant plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Au contraire, l’employeur a spécifié dans le questionnaire qu’il a rempli que son salarié bénéficiait d’une restriction de poste aux termes de laquelle il était indiqué par la médecine du travail une absence de travail en hauteur, une absence de travail en très haute pression sauf en vigie, pas de manutention de pistolet, pas de port de masque respiratoire, pas de travail à la chaleur, pas de travail en espace confinés. Il a évalué le travail effectué avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien à 1 heure par jour et plus de 3 jours par semaine.
Au regard des éléments de l’enquête effectuée par la caisse, les premiers juges ont justement considéré que les taches professionnelles habituelles et quotidiennes effectuées par le salarié, qu’ils ont formellement listées, comportaient des mouvements répétés ou forcés de l’épaule et ont estimé que l’avis du [3] de la région des Hauts de France devait être suivi. En effet, si l’employeur et son salarié ne sont pas d’accord sur la durée des tâches hebdomadaires à effectuer avec le bras décollé du corps, il est établi que le poste de travail occupé par M. [H], en dépit de l’aménagement préconisé par le médecin du travail, comporte des travaux exigeant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, conformément aux prescriptions du tableau lors des activités de pompage et de curage.
La cour note que le [3] de la région PACA Corse a rendu un avis négatif, non en ce qu’il a considéré que le salarié n’effectuait pas des gestes l’exposant à la pathologie, mais en ce qu’il les a estimés accomplis à une fréquence insuffisante. Or, les éléments ci-dessus développés démontrent une exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie et ainsi prouvent le lien direct entre cette dernière et l’activité professionnelle habituelle du salarié.
Dès lors, la société ne saurait prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse pour le motif tenant à l’absence du caractère professionnel de la maladie.
Sur l’inopposabilité pour motif de forme :
Aux termes de R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Aux termes de l’article R 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse peut être obtenue par l’employeur s’il justifie d’un manquement de celle-ci au principe du contradictoire.
Dans ses écritures, la société souligne d’abord l’absence de témoignage à l’appui de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et soutient qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’exposition.
Or, ces observations ne peuvent valoir au titre de l’inopposabilité de la décision de la caisse puisque comme rappelé ci-dessus, celle-ci a justement requis l’avis motivé d’un CRRMP, puisqu’elle estimait que la condition administrative du tableau tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie faisait défaut, et que cet avis s’imposait à elle.
Ensuite, la société indique ne pas avoir été destinataire d’un examen médical changeant la pathologie initiale en une nouvelle pathologie.
Or, il appartient au médecin conseil de la caisse, au regard du certificat médical initial et examens médicaux éventuellement exigés par le tableau, de déterminer si la condition médicale est remplie. Il n’est pas tenu par la qualification de la maladie telle qu’elle figure dans le certificat médical. En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin de la caisse, au regard de l’IRM du 5 août 2021, examen imposé par le tableau n°57 pour objectiver le diagnostic, a libellé la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Se faisant, le médecin-conseil n’a pas procédé à un changement de pathologie mais à la rectification de son libellé.
L’employeur a eu connaissance de ce colloque médico-administratif, comme parfaitement souligné par le pôle social, au titre des pièces devant lui être adressées pour la consultation.
La société ne peut enfin utilement faire valoir que la caisse ne lui a pas communiqué l’avis du [3] saisi par celle-ci puisqu’en vertu du texte susvisé, son droit à communication s’exerce avant que le comité ne rende son avis.
Les moyens développés par la société sont donc inopérants.
La demande infiniment subsidiaire de l’appelante tendant à la désignation d’un troisième CRRMP est infondée pour les motifs ci-dessus développés.
***
Le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie professionnelle du salarié était opposable à la société doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la caisse la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM de la Somme la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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