Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 févr. 2025, n° 23/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00017
N° RG 23/02018 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GBOC
[W]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 26 juin 2023
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, Greffière, et signé par eux.
A la requête de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes, le tribunal d’instance devenu tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant comme tribunal de l’exécution a, par ordonnance en date du 8 décembre 2017, ordonné la vente par voie d’adjudication forcée des biens immobiliers cadastrés Ban de Forbach section [Cadastre 5] n° [Cadastre 4], lot n° 101 appartenant à M. [N] [W] et chargé Maître [R] [T], notaire à Forbach de la procédure et des opérations de vente forcée.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Avold, accédant à la requête de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes reçue au greffe le 8 juillet 2022, a déchargé Maître [R] [T] de la procédure d’exécution forcée immobilière diligentée à l’encontre de M. [N] [W] et désigné aux lieu et place de celui-ci Maître [L] [U], notaire à Forbach.
Un procès verbal de débats a été établi le 2 mars 2023 aux termes duquel Maître [U] a fixé la date d’adjudication au 6 juin 2023 à 15 heures.
Par requête parvenue au tribunal le 8 juin 2023, Maître [L] [U], expliquant que M. [W] n’a pas donné suite à son courrier du 28 avril précédent, a requis du tribunal de proximité de Saint-Avold, l’autorisation, sous exécution provisoire, de réaliser les diagnostics techniques immobiliers prescrits par la loi et de prévoir les heures de visite, le cas échéant en présence d’un huissier de justice lequel pourra se faire assister par tel homme de l’art qu’il lui plaira et le cas échéant par la force publique.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le tribunal de proximité de Saint Avold a :
— autorisé en tant que de besoin et à défaut d’accord des occupants, Maître [L] [U] assistée de tout huissier de justice et de tout serrurier mandatés par le créancier poursuivant, accompagnée de la force publique le cas échéant, à pénétrer dans l’immeuble, objet de la saisie, sis [Adresse 2], cadastré Ban de [Localité 7] section [Cadastre 5] n°[Cadastre 3] afin d’y faire visiter les lieux et d’y faire procéder aux descriptions et diagnostics requis, y compris en procédant à l’ouverture forcée des portes,
— dit que pour l’exécution de cette mesure, l’huissier de justice pourra procéder comme il est dit aux articles L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’huissier instrumentaire doit laisser une nouvelle clé à disposition de l’occupant en cas de changement de serrure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les frais seront à la charge de la masse.
L’ordonnance a été notifiée à M. [W] [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment reçue le 3 juillet 2023.
M. [W] [N] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision par lettre recommande avec demande d’avis de réception expédiée le 11 juillet 2023.
Il demande au tribunal de proximité de lui donner acte de ce qu’un chèque d’un montant de 87 485,05 euros peut être encaissé, de dire qu’il n’y a donc plus lieu à adjudication et en conséquence d’infirmer l’ordonnance du 26 juin 2023.
Par conclusions du 3 août 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes a conclu au rejet du pourvoi immédiat, à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 26 juin 2023 et à la condamnation de M. [W] en tous les frais et dépens.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold a maintenu sa décision du 26 juin 2023, dépens réservés, et dit que le dossier sera transmis à la cour d’appel de Metz.
Par conclusions du 15 février 2024, expurgées des demandes de 'donner acte’ qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués au soutien des véritables prétentions, M.[W] [N] a demandé à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance du 26 juin 2023 en ce que le juge du tribunal de proximité a autorisé la banque à faire visiter les lieux et à y faire procédéer aux descriptions et diagnostics prévus par la loi et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose au soutien de ses demandes qu’un chèque d’un montant de 87 845,05 euros a été remis par l’intermédiaire de son conseil lors des débats du 2 mars 2023 tenus en l’étude de Maître [U] à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes. Ce chèque n’étant pas provisionné, il avait été convenu que l’autorisation de l’encaisser serait donnée dès que les fonds seraient rendus disponibles en raison d’un problème avec une banque en ligne.
Il affirme que tel est le cas aujourd’hui et que la banque ayant accepté par lettre officielle du 29 janvier 2024 de renoncer à la procédure en contrepartie du règlement d’un solde de 65 335,05 euros, il s’engage à effectuer le virement de cette somme dans les plus brefs délais.
Par conclusions du 9 avril 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a demandé à la cour de débouter M. [W] de son pourvoi immédiat, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 juin 2023, de condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle entend poursuivre la procédure, le débiteur n’ayant rien réglé malgré les promesses faites.
Le Ministère public a conclu le 14 décembre 2023 à la confirmation de la décision déférée et son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture des portes est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l’Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prévus par la loi.
Sur le fond
M. [W] [N] ne conteste pas la pertinence en elle-même de la décision critiquée mais soutient que la procédure d’exécution forcée immobilière n’a plus de raison d’être dans la mesure où il s’engage à régler dans les plus brefs délais le solde pour tout compte d’un montant de 65 335,05 euros proposé par la banque selon lettre officielle du 29 janvier 2024 versée aux débats.
Toutefois, il convient de constater que malgré la fourniture par la banque d’un relevé d’identité bancaire permettant le virement des fonds, M. [W] ne justifie pas avoir procédé au règlement auquel il s’était engagé par conclusions du 15 février 2024.
La procédure d’exécution forcée immobilière doit donc, dès lors que la dette n’est pas soldée dans son intégralité, se poursuivre.
Celle-ci impose que le notaire commis soit autorisé à pénétrer dans l’immeuble objet de la saisie afin d’y faire visiter les lieux et procéder aux diagostics fixés par la loi.
Il convient en conséquence de rejeter le pourvoi immédiat et de confirmer l’ordonnance querellée.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [W], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de le condamner à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ce à titre de remboursement de tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la partie adverse à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, sans débat oral,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [N] [W] recevable.
Au fond,
Le REJETTE,
CONFIRME l’ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold en date du 26 juin 2023.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes la somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens.
La Greffière Le Président
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