Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 143
N° RG 24/00120 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGP
PG/HP
[O] [B]
C/
[N] [D]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 18 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/02234
APPELANTE :
Madame [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [D] et Mme [O] [B] sont propriétaires de parcelles contigues.
Par jugement en date du 30 novembre 2020 confirmé par arrêt du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a notamment condamné M. [N] [D] à arracher ou faire arracher les bambous se situant à moins de deux mètres du fond de Mme [B], et ce sous astreinte.
Se prévalant d’être incertain concernant la limite de propriété séparant les deux parcelles, M. [N] [D] a saisi par acte d’huissier en date du 17 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Cayenne d’une action en bornage à l’encontre de Mme [B].
Par jugement avant dire droit en date du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a ordonné une mesure d’expertise aux fins de bornage judiciaire, et désigné M. [I] [V] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2023.
Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— déclaré irrecevable la demande en intervention forcée,
— ordonné le bornage conformément au rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [I] [V], avec la création de deux bornes B et C situées dans l’alignement de la borne A située à l’angle sud est de la parcelle AB356, avec les parcelles AB333 et AB [Cadastre 6],
— dit que les bornes devront être implantées aux points tels qu’ils figurent sur le plan de l’expert (annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 mars 2023) conformément aux coordonnées mentionnées en page 17 dudit rapport,
— dit que ces frais d’implantation seront partagés par moitié par les parties,
— dit que le jugement sera publié au service de publicité foncière par la partie la plus diligente,
— rejeté les demandes formulées au titre de la résistance abusive,
— condamné M. [N] [D] et Mme [O] [B], chacun pour moitié, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise fixés à la somme de 2607€,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 mars 2024, Mme [O] [B] a relevé appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par avis en date du 3 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
Les premières conclusions d’appelant ont été signifiées le 23 mai 2024.
M. [N] [D] a constitué avocat le 3 juin 2024, et la déposé ses premières conclusions d’intimé le 20 août 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appelant signifiées le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,Mme [O] [B] sollicite, au visa des articles 646 et 2272 du code civil, que la cour :
— infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande en intervention forcée,
— ordonné le bornage conformément au rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [I] [V], avec la création de deux bornes B et C situées dans l’alignement de la borne A située à l’angle sud est de la parcelle AB356, avec les parcelles AB333 et AB [Cadastre 6],
— dit que les bornes devront être implantées aux points tels qu’ils figurent sur le plan de l’expert (annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 mars 2023) conformément aux coordonnées mentionnées en page 17 dudit rapport,
— dit que ces frais d’implantation seront partagés par moitié,
— condamné Mme [B] à régler la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise fixés à la somme de 2607€,
— rejeté la demandes formulée par Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
— déboute M. [D] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions tendant au bornage,
— dise n’y avoir lieu à bornage,
En tout état de cause :
— déclare irrecevable l’action de M. [D] faute, pour lui, d’avoir mis en cause M. [K] propriétaire indivis avec Mme [B] des parcelles AB [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6],
A titre subsidiaire ordonne à M. [D] de mettre en cause M. [K],
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de bornage:
— ordonne le bornage conformément au bornage de M. [W] en date du 29 mars 2010,
En tout état de cause,
— condamne M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [D] aux entiers frais et dépens comprenant les frais de bornage judiciaire et les dépens de première instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [B] expose que M. [D] a construit un carbet empiétant sur sa propriété, et qu’il a planté, sans respecter les dispositions légales en vigueur, des bambous sur sa propriété, plantation non entretenue et qui touche le toit de son immeuble. Elle explique avoir sollicité son voisin à plusieurs reprises afin qu’il procède à l’élagage de ses bambous, et ce en vain, la contraignant ainsi à saisir la justice.
L’appelante soutient ne pas être seule propriétaire des parcelles AB [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6], expliquant qu’elle n’en a que la seule jouissance, étant en indivision avec M. [K], son ex-époux. Elle estime que le tribunal aurait du enjoindre M. [D] de mettre en cause M. [K], à défaut de quoi la décision ne serait pas opposable à ce dernier.
Mme [O] [B] soutient que la limite des deux fonds est déjà fixée par des bornes, et que l’action en bornage est par conséquent irrecevable. Elle souligne que l’expert a indiqué qu’il n’est pas possible d’identifier la limite réelle entre les parties AB356 et AB374, que sa proposition n’est donc qu’indicative, et que le bornage peut être ordonné conformément au plan établi le 29 mars 2010 par M. [W], géomètre expert.
L’appelante fait par ailleurs valoir qu’elle et M. [K] sont propriétaires depuis le 31 mars et 16 avril 2009 selon acte notarié de la parcelle [Cadastre 10] devenue AB374 dont M. [D] revendique pour partie la propriété, et que les limites de cette parcelle correspondent au bornage effectué par M. [W] en mars 2010 et confirmé par la société A2GE. Elle estime qu’ayant acquis de bonne foi la parcelle depuis plus de 10 années à la date de l’assignation du 17 novembre 2021, elle et M. [K] en sont les légitimes propriétaires et que le bornage doit être effectué conformément au plan de M. [W].
Aux termes de ses conclusions transmises le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [D] sollicite que la cour:
— déclare Mme [B] irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirme le jugement du 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne Mme [B] aux entiers dépens de l’appel,
— condamne Mme [B] à verser à M. [D] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au l’appui de ses prétentions, M. [N] [D] expose être propriétaire d’un bien cadastré section AB [Cadastre 2] lieudit [Localité 14], d’une surface de 75 ares, acquise devant notaire le 28 janvier 2010. Il se prévaut des dispositions de l’article 672 du code civil, estime que Mme [B] n’établit pas que les arbres sont plantés à une distance moindre que la distance légale, et qu’il est ainsi dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 30 novembre 2020.
L’intimé fait valoir l’irrecevabilité de la demande de déclaration d’irrecevabilité de l’action en bornage, ne s’agissant pas d’un des chefs du jugement frappé d’appel. S’agissant de l’intervention forcée, il souligne que Mme [B] a toujours agi seule durant toutes les instances, se présentant seule compétente pour l’administration et la gestion de la parcelle, et qu’il lui appartenait de procéder à la mise en cause de son ex-mari.
M. [D] indique que la désignation d’un expert a été motivée par le fait qu’aucun bornage antérieur n’avait été réalisé entre les parcelles. Il souligne que l’expert judiciaire a construit une proposition de délimitation détaillée sans qu’il n’y ait de réelle contre-proposition.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2025.
Sur ce, la cour
Sur l’irrecevabilité de l’action faute pour M. [D] d’avoir mis en cause M. [K] propriétaire indivis avec Mme [B] des parcelles AB [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6]
Il convient de relever que l’appel porte sur les chefs de jugement critiqués, comprenant non l’irrecevabilité de l’action de M. [D], mais l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée de M. [K] formée par Mme [B] .
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Les dispositions de l’article 332 du code de procédure civile prévoient que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige.
Au vu de ces dispositions, c’est à juste titre que le juge de première instance a constaté que la mise en cause d’un tiers doit se faire selon les formes d’un acte introductif d’instance, et que la demande d’intervention forcée formée par voie de simples conclusions est irrecevable.
Au surplus, il sera constaté que ces dispositions prévoient que le juge peut inviter les parties à mettre en cause les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire, mais que hormis les cas où la loi le prévoit expressément, il ne lui appartient pas d’ordonner la mise en cause d’un tiers qui, comme en l’espèce, n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article de l’article 646 du code civil, l’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné, et qu’il est admis qu’en cas de démembrement du droit de propriété, le nu-propriétaire ou l’usufruitier peuvent décider d’agir en bornage sans l’accord de l’autre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré la demande en intervention forcée irrecevable, y étant ajouté que Mme [B] sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ordonner à M. [D] de mettre en cause M. [K].
Sur la demande en bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais commun'.
Il est admis qu’une demande en bornage judicaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge refuse d’accueillir une demande de bornage lorsqu’il constate un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriété respectives, ou lorsqu’il déduit de la découverte de bornes anciennes une délimitation des propriétés telle que la nouvelle demande en bornage n’a pas d’objet.
En l’espèce, l’expert géomètre a conclu notamment dans son rapport en date du 15 mars 2023 que ' compte tenu de la configuration actuelle des lieux, il est vraisemblable que la limite entre les parcelles AB356 et AB374 n’a pas été correctement matérialisée, en atteste l’alignement de piquets, trace d’une ancienne clotûre. En conclusion, la configuration des lieux ne permet pas d’identifier la limite réelle entre les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 6], notamment car les traces de la clotûre ancienne se trouvent sur la parcelle de M. [D] et que la borne existante au bord du cabanon ne se trouve sur aucune limite environnante et n’est donc pas significative (…)'
Il ressort ainsi que la limite divisoire ne peut être identifiée au vu des traces anciennes et que les bornes encore existantes ne peuvent permettre d’identifier cette limite. Il convient par conséquent d’ordonner le bornage conformément aux préconisations de l’expert judiciaire permettant de fixer précisèment la limite séparative en respectant les superficies relevées dans le document modificatif parcellaire cadastral et dans l’attestation de vente notariée concernant cette même parcelle.
Le bornage effectué par M. [W], géomètre, en date du 29 mai 2010, ne sera pas retenu au regard des constatations de l’expertise judiciaire relevant que ce plan de bornage ne présente aucune côte périmétrique ou superficie, ce dernier étant ainsi trop imprécis.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à juste titre, par des motifs que la cour approuve, le bornage de la limite séparative conformément au rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [I] [V], avec la création de deux bornes B et C situées dans l’alignement de la borne A située à l’angle sud est de la parcelle [Cadastre 12], avec les parcelles [Cadastre 11] et AB [Cadastre 6], et en ce qu’il a dit que les bornes devront être implantées aux points tels qu’ils figurent sur le plan de l’expert (annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 mars 2023) conformément aux coordonnées mentionnées en page 17 dudit rapport.
Les frais d’implantation seront partagés par moitié par les parties, en application des dispositions de l’article 646 du code civil, et il sera dit que le jugement sera publié au service de publicité foncière par la partie la plus diligente, le jugement déféré étant ainsi confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive
Mme [B] succombant en ses demandes sera déboutée de sa demande au titre de procédure abusive, le jugement entrepris étant ainsi confirmé.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Mme [O] [B] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer la somme de 3000 euros sur ce fondement à M. [N] [D] titre des frais exposés en appel.
Mme [O] [B] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande tendant à déclarer irrecevable l’action de M. [D],
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [B] à payer à M. [N] [D] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et LA DEBOUTE de sa demande formée sur ce fondement,
CONDAMNE Mme [O] [B] aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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