Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 29 janv. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6GB
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
[D] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 23/04319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Soulèye Macodou FALL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 424 – Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANTE
****************
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à Roumanie
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078052 – Représentant : Me Camille BAUDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2021, Mme [D] [V] a reconnu devoir à Mme [Y] [N] la somme de 100 000 euros précisant ' cette somme a été prêtée sans intérêt par an’ qu’elle s’est engagée à lui rembourser en 24 mensualités égales le 1er de chaque mois, la première échéance à compter du 1er janvier 2022 de 4 167 euros et la dernière le 1er janvier 2024 de 4 159 euros, précisant qu’en cas de non règlement d’une seule échéance, la totalité du prêt deviendra exigible, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. Cette reconnaissance de dette a été signée par Mme [D] [V] et Mme [Y] [N].
La même somme a fait l’objet d’une seconde reconnaissance de dette en date du 3 janvier 2022 signée uniquement par Mme [D] [V], cette dernière s’engageant à rembourser 'cette somme en plusieurs fois, au plus tard le 15 de tous les mois de 1 500 euros avec aucune majoration d’intérêt sur 24 mois 36 000 euros du 15 février 2022 au 15 février 2024 et à partir du mois qui précède le 24 ° mois des premiers paiements il restera 64 000 euros qui sera à payer d’un montant de 2500 euros le 25° mois le 15 mars 2024 sur 25 mois et le 26 ° mois sera de 1.500 euros avec aucune majoration d’intérêt.'
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2022, la société Sandanella représentée par Mme [Y] [N] a vendu à la société AVN Beauty représentée par Mme [D] [V] un fonds de commerce d’esthétique relooking maquillage et coiffure exploité au [Adresse 4] à [Localité 7] au prix de cession de 100 000 euros.
Il est convenu du versement de la somme de 30 000 euros lors de la signature de l’acte et de celle de 70 000 euros au moyen d’un crédit vendeur.
Les parties se sont acquittées de droits de mutation applicables sur la base d’une assiette de 100.000 euros, représentant la somme de 2.310 euros.
Mme [D] [V] a effectué auprès de Mme [Y] [N] différents versements en exécution des reconnaissances de dettes précitées représentant la somme totale de 16 500 euros.
Par courrier du 3 février 2023 le conseil de Mme [Y] [N] a mis en demeure Mme [D] [V] de payer le solde de 83 500 euros.
En l’absence de paiement, par assignation du 27 juillet 2023, Mme [Y] [N] a fait citer Mme [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue de sa condamnation en paiement à titre principal de ce solde resté impayé.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Versailles du 5 décembre 2024 a :
— Dit nulles les reconnaissances de dettes des 29 septembre 2021 et 3 janvier 2022
— Condamné Mme [Y] [N] à restituer à Mme [D] [V] la somme de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023
— Condamné Mme [Y] [N] aux dépens
— Condamné Mme [Y] [N] à payer à Mme [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [Y] [N] a relevé appel de cette décision le 30 décembre 2024.
Par ordonnance du délégataire du premier président en date du 27 mars 2025, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré sollicitée par Mme [Y] [N] a été rejetée.
Le jugement précité du 5 décembre 2024 a été signifié le 6 février 2025 et par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Mme [D] [V] en vertu de cette décision a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Mme [Y] [N] pour paiement de la somme de 21 533,08 euros, dénoncée le 13 février 2025.
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
Par jugement contradictoire du juge de l’exécution de Nanterre en date du 13 novembre 2025, la demande de Mme [Y] [N] en vue de la mainlevée de cette saisie attribution a été rejetée et cette dernière condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [N] , appelante demande à la cour de :
— Déclarer Mme [Y] [N], recevable en son appel,
— Infirmer le jugement rendu 5 décembre 2024 (RG N°23/04319) par le tribunal judiciaire de Versailles sur les chefs de jugement expressément critiqués, en ce que la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles a :
— Dit nulles les reconnaissances de dette en date des 29 septembre 2021 et 3 janvier 2022
— Condamné Mme [Y] [N] à restituer à Mme [D] [V] à payer la somme de 16 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023
— Condamné Mme [Y] [N] aux dépens
— Condamné Mme [Y] [N] à payer à Mme [D] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau :
— Constater la validité des reconnaissances de dette des 29 septembre 2021 et 3 janvier 2022
— Condamner Mme [D] [V] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 83.500 euros au titre du solde de la dette de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, déduction faite des versements partiels de 16 500 euros
— Rejeter toutes autres demandes, fins, et moyens nouveaux ou supplémentaires formulés par Mme [V] [D] dans ses dernières conclusions
— la condamner à payer à Mme [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme [D] [V] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [V], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Déclarer recevables les demandes nouvelles présentées par Mme [V] en cause d’appel, en ce qu’ils se fondent sur des faits nouveaux, postérieurs au jugement entrepris, et relèvent de l’effet dévolutif de l’appel
En conséquence :
— Annuler les reconnaissances de dette conclues le 29 septembre 2021 et le 3 janvier 2022,
— Condamner Mme [Y] [N] à restituer à Mme [D] [V] les sommes versées en exécution de la reconnaissance de dette du 3 janvier 2022 d’un montant de 16.500 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022,
— Condamner Mme [Y] [N] à une amende civile dont il plaira à la Cour de fixer le montant – Condamner Mme [Y] [N] à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et financier résultant des procédures abusives qu’elle a initiées notamment en invoquant de fausses décisions de justice et de prétendus textes de loi inexistants
— Débouter Mme [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] [N] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 2 décembre 2025, fixée à l’audience collégiale du 17 décembre 2025 à 14 h et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que le dispositif des dernières conclusions de Mme [D] [V] qui seul saisit la cour ne mentionne pas l’irrecevabilité de l’appel de la partie adverse, de sorte que les longs développements de Mme [Y] [N] dans ses conclusions d’appel tendant à démontrer la recevabilité de son appel sont sans objet.
Sur la validité des reconnaissances de dette des 29 septembre 2021 et 3 janvier 2022
Le tribunal a considéré que les deux actes de reconnaissance de dettes avaient pour objet la dissimulation d’une partie du prix de cession d’un fonds de commerce, qu’ayant été conclus en violation des dispositions légales d’ordre public ils devaient être annulés et en conséquence de cette annulation, a condamné Mme [Y] [N] à restituer à Mme [D] [V] la somme de 16 500 euros qui lui avait été versée en exécution de ces actes illicites.
Mme [Y] [N] précise dans ses conclusions d’appel, que bien que n’ayant pas relevé appel du jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 13 novembre 2025 rejetant sa demande de mainlevée de la saisie attribution effectuée en exécution de la décision dont appel, pour autant, elle ne reconnaît pas devoir la condamnation en paiement en résultant.
En ce sens, elle conteste la nullité des reconnaissances de dettes litigieuses, au motif qu’en premier lieu Mme [D] [V] les a signées et qu’elles sont en tout point conformes aux exigences de l’article 1376 du code civil.
En deuxième lieu leur cause n’est pas illicite s’agissant du paiement différé d’une partie du prix de vente du fonds de commerce et qui n’a pu être dissimulé puisque la reconnaissance de dette du 29 septembre 20221 a fait l’objet d’un enregistrement.
Et en troisième lieu, elle fait valoir que le consentement de Mme [Y] [N] lors des reconnaissances de dettes litigieuses n’a pas été vicié.
Mme [D] [V] fait au contraire valoir la nullité des reconnaissances de dettes, compte tenu du caractère illicite de leur objet s’agissant du complément du prix de vente du fonds de commerce.
Elle ajoute que son consentement a été vicié du fait de son état de dépendance psychologique et économique lors de la signature de cet acte.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il convient de relever que l’acte en date du 29 septembre 2021 par lequel Mme [D] [V] reconnaît devoir la somme de 100 000 euros est signé par cette dernière, comporte la mention de sa main de la somme qu’elle reconnaît devoir en toutes lettres et en chiffres, de sorte qu’elle est conforme à l’article précité en toutes ses dispositions, comme également relevé par chacune des parties.
Il convient également de constater qu’en cause d’appel, les parties s’accordent pour dire que les reconnaissances de dettes litigieuses n’ont pas pour objet le remboursement par Mme [D] [V] à Mme [Y] [N] de 100 000 euros que cette dernière ne lui a en effet jamais remis mais a pour objet le complément du prix de vente du fonds de commerce selon acte du 18 février 2022 entre la société Sandanella représentée par Mme [Y] [N], vendeur et la société AVN Beauty représentée par Mme [D] [V] acquéreur du fonds de commerce d’esthétique relooking maquillage et coiffure exploité au [Adresse 4] à [Localité 7] au prix de cession mentionné à l’acte de 100 000 euros.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel.
Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Et l’article 850 du code général des impôts impose aux parties à un acte de cession de fonds de commerce d’affirmer dans l’acte, sous les sanctions pénales prévues par l’article 1837 du même code que celui-ci exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue.
L’acte de vente du fonds de commerce en date du 18 février 2022 mentionne précisément un prix de vente de 100 000 euros et d’autre part les parties s’accordent quant au complément du prix de vente de ce fonds de 100 000 euros, résultant de la reconnaissance de dettes du 29 septembre 2021.
Il en résulte que le véritable prix de vente du fonds de commerce de 200 000 euros tel que convenu entre les parties a été occulté par le contrat de vente du fonds de commerce mentionnant la somme de 100 000 euros et les parties à cet acte s’étant acquittées des droits de mutation applicables sur la base d’une assiette de 100.000 euros, représentant la somme de 2.310 euros et non pas sur la totalité du prix de 200 000 euros convenu.
Et cette dissimulation a été rendue possible par la reconnaissance de dette litigieuse et ce malgré son enregistrement fiscal puisqu’elle mentionne faussement par les parties qu’elle a pour objet le remboursement par Mme [D] [V] de la somme de 100 000 euros prêtée par Mme [Y] [N], de sorte que comme en a jugé à raison le tribunal les actes litigieux des 29 septembre 2021 et 3 janvier 2022 se trouvent frappés de nullité par l’effet de l’article précité.
En conséquence de cette nullité, Mme [Y] [N] sera condamnée à rembourser à Mme [D] [V] la somme de 16 500 euros, versée par cette dernière en exécution des reconnaissances de dettes annulées.
Le jugement déféré en ayant décidé ainsi sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l’amende civile de Mme [D] [V]
Mme [D] [V] étant étrangère au bénéfice d’une condamnation à paiement d’une amende civile de la partie adverse, elle est par conséquent irrecevable à la solliciter à l’encontre de Mme [Y] [N].
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [V] de 10 000 euros pour procédure abusive
Cette demande n’avait pas été présentée devant le tribunal.
Mme [Y] [N] n’a pas prétendu à son irrecevabilité et la cour constate comme longuement expliqué dans ses écritures par Mme [D] [V], que cette demande d’indemnisation au titre du caractère abusif et dilatoire de la présente procédure à l’encontre de la partie appelante est la conséquence de la demande principale de confirmation du jugement déféré au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Mme [D] [V] expose au soutien de cette demande d’indemnisation que les différentes procédures diligentées par Mme [Y] [N] à son encontre sont abusives et dilatoires et lui occasionnent un préjudice moral et financier dont elle demande réparation.
Mme [D] [V] ne peut prétendre au caractère abusif ou dilatoire notamment de la présente procédure comme allégué dans la mesure où elle est la conséquence non pas de fausses décisions de justice ou de textes de loi inexistants comme elle le prétend mais de la nullité d’une reconnaissance de dettes de 100 000 euros qu’elle a signée en mentionnant qu’elle s’engageait à rembourser cette somme à Mme [Y] [N] alors qu’aucune somme ne lui avait été remise par cette dernière.
La demande de dommages et intérêts de Mme [D] [V] à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déclare Mme [D] [V] irrecevable en sa demande de condamnation au titre d’une amende civile.
Déboute Mme [D] [V] de sa demande en dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne Mme [Y] [N] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Produit de nettoyage ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Support ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Égypte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Produit ·
- Sapiteur ·
- Délai ·
- Stockage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Consultation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Audition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Port ·
- Médecin du travail ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Europe ·
- Cadastre ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Banque ·
- Adjudication
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Avis motivé ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Travail ·
- Lien
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Banque populaire ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Chapeau ·
- Monopole ·
- Liquidateur ·
- Exploit
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Congé ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.