Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 6 janvier 2025, N° 00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00691 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG24/00769
APPELANTE :
Madame [I] [R]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Alixia MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003085 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMES :
[15] ([12])
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représenté
ENGIE
Chez [18] [Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
[23]
C°/ INTRUM JUSTITIA -Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représenté
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 1]
arrivé à 09h20 après l’appel des causes
[14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 avril 2023, la [16] a déclaré [I] [R] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juin 2023, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois au taux maximum de 5,07 % en retenant une mensualité de remboursement de 386, 55 euros.
A la suite de la contestation soulevée par la débitrice à l’encontre de ces mesures, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Narbonne par jugement du 6 janvier 2025 a notamment :
— déclaré recevable le recours formée par Mme [I] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [16],
— fixé la créance de la SA [17] envers Mme [I] [R], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6 507, 21 €,
— fixé les créances envers Mme [I] [R], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, au montants arrêtés par la commission dans son avis du 25 avril 2024,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [I] [R] à la somme de 106 €,
— dit que Mme [I] [R] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement,
— dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt au tableau et que les paiements seront imputés sur le capital,
— rejeté le surplus des demandes,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe à la débitrice par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 8 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2025 reçue au greffe de la cour le 27 janvier suivant, Mme [I] [R] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 09 septembre 2025, à la suite du renvoi du 13 mai 2025, Mme [I] [R] représentée par son conseil, se référant oralement à sess conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 22 août 2025, ainsi qu’à l’ensemble des intimés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception selon justificatifs versés aux débats, demande à la cour de :
* A titre principal,
'' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la contestation formée par Mme [I] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [16] ;
— Fixé la créance de la SA [17] envers Mme [I] [R] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement à la somme de 6 507,21 € ;
— Fixé les créances envers Mme [I] [R] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 25 avril 2024 ;
— Fixé la capacité de remboursement de Mme [I] [R] à la somme de 106 € ;
— Dit que Mme [I] [R] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement ;
— Dit que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêt au tableau et que les paiements seront imputés sur le capital ;
— Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [I] [R] d’honorer une seule de ses échéances sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la déchéance du terme du plan de rééchelonnement des créances sera de plein droit acquise ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [R] et aux créanciers et par lettre simple à la [16].
'' Statuant à nouveau
— Constater que Mme [R] est un débiteur de bonne foi ;
— Par conséquent, constater que Mme [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitements mentionnées au premier alinéa de l’article L.724-1 alinéa 1 du Code de la consommation ;
— Prononcer en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [R] ;
— Confirmer les mesures prises par la commission de surendettement le 20 avril 2023
* Subsidiairement
— Prononcer l’orientation du dossier qu’il plaire à la Cour et à minima des mesures de traitement via l’élaboration d’un plan conventionnel en adéquation avec les ressources seules de Mme [R] ;
— A défaut, renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers qui sera chargée de recueillir les informations et justificatifs afin de déterminer la situation de Mme [R] et de mettre en 'uvre les mesures de traitements adaptées.
Elle fait valoir que le jugement dont appel avait tenu compte des ressources de M. [L] [Y] qui vit avec elle pour l’appréciation des ressources à prendre en compte dans l’évaluation de sa capacité de remboursement, que cependant ce dernier n’exerce plus d’activité professionnelle à la suite de l’expiration de son autorisation de travail du 19 mars 2025, son contrat de travail étant suspendu dans l’attente d’une nouvelle autorisation et ayant été rompu le 30 avril 2025 de sorte qu’elle assume seule l’ensemble des charges du foyer composé de quatre enfants. Elle expose que ses ressources mensuelles s’élèvent actuellement à la somme 2 525, 54 € (1 680, 54 au titre des aides sociales + 845 € au titre de son salaire à temps partiel) pour des charges mensuelles fixes de 1 409, 77 €, hors charges courantes, soit un reste à vivre de 1 116 € inférieur au maximum légal de remboursement. Elle indique également que les aides sociales vont certainement être réduites à l’avenir à a suite de la reprise de son activité à temps partiel. Elle considère que sa situation est irrémédiablement compromise et justifie le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors même qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, qu’elle ne dispose même plus de véhicule et que sa situation financière précaire est durable.
M. [F] [V], intimé s’est présenté à l’audience mais postérieurement à la clôture des débats. Il doit être considéré comme non comparant.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas non plus comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, pour modifier les mesures imposées par la commission de surendettement à l’égard de Mme [R] et retenir le rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois moyennant une capacité mensuelle de remboursement de 116 € au taux réduit de 0 %, le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles
— 448 € au titre d’une prestation partagée d’éducation perçue par Mme [R], alors sans emploi
— 1 040 € au titre de la contribution financière de M. [L] [Y], son concubin non dépositaire d’une demande de surendettement, aux charges communes du foyer, contribution calculée en tenant compte de son salaire, d’une prime d’activité, de prestations [13] perçues pour un enfant issu d’une autre union, déduction faite des charges supportées par lui pour cet enfant
— 137 € au titre de l’allocation logement
— 193 € au titre de l’allocation Paje
— 397 € au titre des allocations familiales
Soit un total de 2 215 €.
* Charges mensuelles
— 334 € au titre du logement déduction faite de la RLS
— 250 € au titre du forfait chauffage
— 1 282 € au titre du forfait de base
— 243 € au titre du forfait habitation
Soit un total de 2 109 €.
A ce jour, sa situation financière, au vu des pièces justificatives produites, s’établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles
— 737, 88 € au titre du salaire net imposable en août 2025 dans le cadre d’un emploi à temps partiel
— 489, 81 € au titre de l’APL
— 196, 60 € au titre de l’allocation de base Paje
— 538, 08 € au titre des allocations familiales
— 456, 05 € au titre d’une prestation partagée d’éducation
— 1040 € au titre de la contribution de M. [L] [Y] tel que déterminé par le premier juge en l’absence d’élément de nature à modifier le montant de cette contribution
Soit un total de 3 458, 42 €
S’agissant de la contribution financière de M. [L] [Y], si Mme [R] justifie par un courrier en date du 27 mars 2025 que le contrat de travail de ce dernier a été suspendu par son employeur le 20 mars 2025 jusqu’au 1er mai 2025 dans l’attente d’une nouvelle autorisation de travail, puis rompu le 30 avril 2025 ainsi qu’il résulte d’une attestation [22] établie par ce même employeur le 28 mai 2025, elle ne justifie ni du rejet de la demande de M. [Y] d’une nouvelle autorisation de travail, ni de sa situation actuelle professionnelle ou de chômage, ni des ressources actuelles qu’il est susceptible de percevoir ou de l’absence de toutes ressources. Mme [R] ne donne, en conséquence, à la présente cour aucun élément lui permettant de porter une appréciation différente de celle du premier juge sur l’évaluation de la contribution financière de son concubin.
* Charges mensuelles :
— 671, 85 € au titre du loyer, provision sur charges comprises, déduction faite du RLS
— 1 282 € au titre du forfait de base pour un adulte et trois enfants à charge (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 334 euros au titre du forfait habitation (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance-habitation)
— 250 euros au titre du forfait chauffage
Soit un total de 2 537, 85 €.
Il n’est pas établi par les pièces justificatives produites par Mme [R] que les charges fixes courantes dépasseraient les forfaits de base retenus qui permettent d’assurer une certaine égalité de traitement entre les débiteurs.
Les forfaits ainsi retenus ne tiennent compte que des trois enfants à charge de Mme [R] issus de son union avec M. [Y], lequel doit assumer seul les charges exposés par son enfant issu d’une autre union, Mme [R] n’ayant aucune obligation légale afin de contribuer à l’entretien de cet enfant.
Le montant des mensualités résultant du plan de rééchelonnement n’a pas à être pris en compte dans le montant des charges pour évaluer la capacité de remboursement de Mme [R].
ll n’est pas établi, en conséquence, l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, laquelle suppose l’absence de toute capacité de remboursement, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’ait pas établi que la situation financière actuelle de Mme [R] l’empêche de supporter les mensualités de remboursement de 116 € telles que déterminées par le premier juge.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, de rejeter les demandes tant principales que subsidiaires formées par Mme [R]. aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, d’orientation du dossier vers l’élaboration d’un plan conventionnel et de renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Sur les dépens
Les éventuels dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes tant principales que subsidiaires formées par Mme [R]. aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, d’orientation du dossier vers l’élaboration d’un plan conventionnel et de renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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