Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 19 mars 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [W] [D] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Nadine HEICHELBECH
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 4]
— au JLD
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
copie à Monsieur le PG
le 25/03/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPS5
Minute n° : 22/25
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 25 Février 1953 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7]
ni comparant, ni représenté.
Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, et lors de la mise à disposition le 25 mars 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat en date du 4 mai 2015, prise par M. le préfet du Bas-Rhin, concernant M. [D] [W] , né le 25 février 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par M. le préfet du Bas-Rhin, en date du 7 mai 2015 ,
Vu la décision autorisant la sortie d’hospitalisation complète au profit d’un programme de soins, prise par M. le préfet du Bas-Rhin, en date du 8 juillet 2016 ,
Vu l’arrêté de M. le préfet du Bas-Rhin en date du 19 novembre 2024 modifiant le contenu du programme de soins,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par M. [D] [W], du 20 février 2025,
Vu l’ordonnance en date du 28 février 2025, par laquelle le magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Strasbourg, a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [W], dans le cadre d’un programme de soins,
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [W], par courrier réceptionné le 12 mars 2025,
Vu les avis du parquet général du 13 mars 2025 requérant le maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] [W] a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 28 février 2025 , par déclaration motivée réceptionné le 12 mars 2025, au greffe de la juridiction compétente .
Les pièces figurant au dossier ne permettent pas de connaître la date de notification de la décision critiquée à M. [D] [W], de même que la date d’expédition de son courrier d’appel, de sorte qu’il sera considéré que le délai d’appel n’a pas commencé à courir et que, par conséquent, il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
M. [D] [W] a, notamment et en substance, invoqué à l’appui de son appel le fait qu’il ne présentait aucune pathologie mentale, que les gendarmes faisaient croire qu’il était malade mental, que le psychiatre lui avait imposé un médicament pendant 9 ans et qu’il l’avait arrêté, ce qui avait conduit à l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2024, modifiant le contenu du programme de soins.
Il n’a pas comparu à l’audience à laquelle son dossier a été retenu, bien que régulièrement convoqué.
Son conseil a confirmé sa demande de main-levée des soins contraints, soulignant que l’absence de M. [D] [W] à l’audience devant le magistrat chargé du contrôle ne pouvait valoir désistement; que l’ordonnance mentionnait par erreur maintien de 'l’hospitalisation'; qu’enfin le dossier ne contenait pas de certificat médical actualisé.
Ce certificat a été produit dans le temps du délibéré et communiqué au conseil du patient.
***
Il sera observé, en premier lieu, que l’absence du patient à l’audience devant le magistrat chargé du contrôle, ne peut équivaloir à un désistement.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’Article L3211-2-1 du code de la santé publique
I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. Le patient peut être pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L’Article L3211-11 du code précité prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Il est de jurisprudence constante que le juge, chargé de contrôler le bien fondé de soins contraints sous forme d’un programme de soins, décidés par le représentant de l’Etat, doit s’assurer que les troubles mentaux du patient continuent à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, ou sont susceptibles de le faire.
En l’espèce, la consultation du dossier administratif de M. [D] [W] permet de savoir qu’il a, en 2015, été admis en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, en raison de troubles du comportement impliquant le voisinage et les forces de l’ordre, tendus par un délire de persécution.
Il ressort des certificats médicaux établis mensuellement que, si le patient est stable sur le plan du comportement, sur le fond il nourrit toujours un vécu persécutif interprétatif et reste dans une totale anosognosie de ses troubles.
Le patient indique lui même, dans son acte d’appe,l qu’il a arrêté son traitement il y a quelques mois.
En dernier lieu, le certificat médical actualisé, rédigé le 19 mars 2025 par le docteur [H] [X] vient indiquer que M. [D] [W] présente toujours une symptomatologie délirante évoluant a minima avec des idées fixes de persécution centrées sur les forces de l’ordre, qui étaient intervenues à son domicile, au décours d’un épisode d’agitation; l’alliance thérapeutique est très compliquée et le contrat de soins, contenant un traitement qui contient l’anxiété, amende partiellement le délire et diminue le niveau d’agressivité, permet une certaine stabilité en dehors de l’institution hospitalière.
Le programme de soins, sur décision du représentant de l’Etat, donc dans le cadre d’une contrainte, étant le seul moyen d’apaiser les symptômes du patient, et donc de minorer le risque de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à l’intégrité des personnes, tout en lui permettant une vie à son domicile, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande du patient visant à la levée de ces soins contraints.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 28 février 2025, rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
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