Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 mai 2026, n° 26/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02002 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIM3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 21 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [W] [V] née le 25 Mai 2007 à [Localité 1] (ETHIOPIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 21 mai 2026 de placement en rétention administrative de Mme [W] [V] ;
Vu la requête de Madame [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [W] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mai 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [W] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2026 à 07h15 jusqu’à son départ fixé le 19 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 mai 2026 à 11h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à la SELARL MARIE CAMAIL AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [M] [E] interprète en langue amarhique;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [E], qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [W] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
la SELARL MARIE CAMAIL AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [W] [V] déclare être née le 25 novembre 2007 à [Localité 1] en Éthiopie et être de nationalité Ethiopienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 21 mai 2026, qui lui a été notifié. Le 21 mai 2026 à 07h20, elle a été placée en rétention administrative.
Par requête en date du 24 mai 2026 reçue à 16h46, le préfet du Nord a sollicité la prolongation du maintien en rétention de l’intéressée pour une durée de 26 jours.
Mme [W] [V] a contesté par requête reçue le 23 mai 2026 à 12h52, la régularité de la décision ayant autorisé son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2026 à 14h30, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé ladite prolongation à compter du 25 mai 2026 à 07h15, soit jusqu’au 19 juin 2026 à 24 heures.
Mme [W] [V] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2026 à 12h03, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard de la violation de l’article 3 de la CEDH,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard des diligences de l’administration.
A l’audience le conseil de l’intéressée a repris un moyen soulevé en première instance à l’occasion de la requête en contestation de sa décision de placement en rétention administrative, concernant la notification incomplète des droits, précisant que les formulaires remis à l’occasion du placement en rétention ne mentionnaient ni le droit au médecin, ni celui de voir sa famille et de prendre l’attache d’une personne de son choix, ni celui de contacter son consulat. L’interprète présent lors de l’audience a confirmé ces manquements (voir note d’audience).
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [W] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la notification incomplète des droits en rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
Selon l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article R . 744-16 du même code prévoit également que , dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort des dispositions précitées que l’administration n’a pas expressément l’obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires mais doit donner les moyens effectifs à l’étranger pour pouvoir contacter son consulat ou toute personne de son choix en mettant notamment un téléphone à disposition.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que lors de la notification de ses droits en rétention qui a été effectuée le 21 mai 2026 à 11h00 lors de l’arrivée au CRA d'[Localité 2] de Mme [W] [V], il a été remis à l’intéressée un formulaire en langue Oromo et un autre formulaire en langue Ahmarique (page 44 et 45) qui ne mentionnent cependant pas le droit pour la personne de voir un médecin, ni celui de contacter son consulat, ni celui de s’entretenir avec un membre de sa famille ou une personne de son choix. Par ailleurs ne figurent pas les coordonnées du consulat ou de l’ambassade d’Ethiopie.
Il y a lieu en conséquence de considérer que cette irrégularité dans la notification des droits, invalide la procéduire suivie et cause nécessairement un grief à Mme [W] [V] , celle-ci n’ayant pas été en mesure de comprendre et d’exercer l’ensemble des droits qui lui sont reconnus par le CESEDA à l’occasion de son placement en rétention administrative, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulévés en cause d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel et de dire n’y avoir lieu à maintenir l’intéressée en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [W] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable la requête en prolongation de la mesure,
Dit n’y avoir lieu au maintien en rétention de Mme [W] [V] ,
Rappelle à Mme [W] [V] qu’elle à l’obligation de quitter le territoire français,
Fait à [Localité 3], le 28 Mai 2026 à 12 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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