Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 mai 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2023, N° 21/09080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01786 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/09080
APPELANT
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : E1045
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : B 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contardictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2024, M. [N] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 11 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 29 juin 2021 délivrée à sa requête à la société La Banque Postale, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité procédurale.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 4 février 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 11 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [N] [M] de ses demandes de dommages et intérêts,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné aux dépens et à payer à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [N] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que la société LA BANQUE POSTALE a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [N] [M] à l’origine des préjudices subis par ceux-ci concernant la perte des fonds investis sur les plateformes de trading en ligne ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [N] [M]
la somme de 55.088,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
Si toutefois la Cour considère que Monsieur [N] [M] a concouru à la réalisation de son propre préjudice, il convient de CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à hauteur de 80 % du préjudice matériel subi ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE au paiement des intérêts légaux à partir
du 23 septembre 2020, date de l’envoi du courrier de mise en demeure ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [N] [M]
la somme de 8 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [N] [M]
la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;
REJETER la demande de condamnation de LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 6 000 euros de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes à l’encontre de LA BANQUE POSTALE
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte d’huissier de justice daté du 29 juin 2021, au motif d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance engageant ainsi sa responsabilité, M. [N] [M] a fait assigner la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris.
M. [M] expose avoir avoir été démarché téléphoniquement, en mars et avril 2019, par des personnes se présentant comme courtiers travaillant respectivement pour le compte de la société SUCM (Sinclair Upton Capital Management) et de la société Elite Private, lui proposant d’investir des fonds via leur plateforme de trading en ligne sur le marché du forex, lui promettant de réaliser ainsi des gains importants. C’est ainsi que M. [M] a effectué, entre le 9 mai 2019 et le 13 septembre 2019, depuis son compte ouvert dans les livres de La Banque Postale, vingt-trois virements pour un montant total de 55 088 euros, soit la quasi-totalité de son épargne, à destination de comptes ouverts dans les livres de banques situées hors du territoire français, à savoir la Hongrie, la Grèce, le Portugal et l’Espagne. Après que M. [M] eut manifesté son souhait de récupérer les sommes investies, il a été privé de l’accès à son compte d’investissement et ses interlocuteurs sont devenus injoignables. Les fonds ayant été dissipés, M. [M] a déposé plainte pénale, le 18 décembre 2019 à l’encontre de la plateforme Elite Private, et le 24 avril 2020 à l’encontre la plateforme SUCM.
Comme en première instance M. [M] sollicite la condamnation de la société La Banque Postale à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, outre une indemnité procédurale en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En première instance M. [M] soutenait qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques qui doivent se garder de fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Il affirmait que la banque a manqué à son égard à ses obligations de vigilance et de surveillance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle, de la courte période de temps querellée, du nombre et du montant unitaire de virements, du nom du bénéficiaire et du pays de destination des fonds. Il faisait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur le marché du forex et que les sommes ont été transférées sur des comptes détenus hors de France. M. [M] en concluait que la banque a manqué à son obligation de vigilance, au sens de la directive n°2015/849 du 20 mai 2015, des articles L. 561-6 et R. 561-12 du code monétaire et financier et de la jurisprudence, qui s’appliquent lors de l’ouverture et pendant le fonctionnement du compte bancaire et imposent au banquier un examen attentif des opérations effectuées qui doivent être cohérentes avec la connaissance actualisée qu’il a de son client. M. [M] soutenait qu’en dépit du devoir de non-immixtion qui lui incombe, le banquier doit ainsi s’assurer de l’objet et de la destination des fonds qu’il reçoit de ses clients, du fonctionnement du compte ouvert dans ses livres, des anomalies apparentes affectant ce compte et les opérations qu’il exécute, devant notamment faire montre de prudence face aux virements à destination de l’étranger et mettre tout en oeuvre pour éviter la réalisation du préjudice, au besoin en refusant d’exécuter les opérations litigieuses, sauf à engager sa responsabilité. Il ajoutait que sa méconnaissance et son inexpérience dans le domaine du trading, le rendaient manipulable et vulnérable, en sorte que le devoir de vigilance du banquier s’en trouvait renforcé, ce d’autant que sa banque le connaît depuis une dizaine d’années. S’agissant du préjudice subi, M. [M] affirmait qu’en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, la banque a ainsi contribué au préjudice consistant dans la perte de la totalité de la somme de 55 088 euros objet des vingt-trois virements en question. Il ajoutait que le stress lié au sentiment d’avoir été escroqué ainsi que l’incertitude quant à sa situation financière lui ont causé un préjudice moral considérable.
La société La Banque Postale déclinait toute responsabilité vis-à-vis de son client. Elle indiquait que les articles L. 561-6 et R. 561-12 du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peuvent se prévaloir. Elle soutenait que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client, en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles, si bien que M. [M] pour tenter d’imputer une faute à la banque ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu’il a lui-même effectuées sur les conseils de prétendus courtiers qui l’ont contacté téléphoniquement. La société La Banque Postale relevait en particulier que les virements ont été effectués au bénéfice d’une banque située dans des Etats membres de l’Union européenne, que les sociétés SUCM et Elite Private ne figurent pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par M. [M] si bien qu’il s’agissait d’opérations autorisées, et que ces vingt-trois opérations ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente. Elle ajoutait que M. [M] lui donnant instruction d’effectuer les virements litigieux s’est montré particulièrement imprudent. Enfin, M. [M] ne rapporte pas la preuve du principe ni du montant des préjudices allégués.
Sur ce le premier juge a retenu, à bon droit, que les dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant, et en conséquence, M. [M] ne peut se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la société La Banque Postale pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Tenant compte de la décision du tribunal, désormais M. [M] ne fonde plus son action que sur les textes régissant la responsabilité de droit commun. Les arguments qu’il développe sont néanmoins inchangés.
Ceci étant exposé,
M. [M] ayant réalisé seul et de sa propre initiative les vingt-trois investissements litigieux, ce qui au demeurant n’est pas contesté, et sa banque étant intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, la société La Banque Postale n’était tenue à l’égard de son client, qu’à un devoir général de vigilance.
Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité, de droit commun, du banquier :
a) Au regard du principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières, par exemple eu égard à l’identité du bénéficiaire ou à l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées.
b) Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce il est constant que la régularité formelle des ordres de virement litigieux n’est pas contestée par M. [M].
Comme retenu par le tribunal, M. [M] justifie de ce que l’Autorité des marchés financiers avait mis en garde le public à l’encontre de la société SUCM, le 24 juin 2021, soit postérieurement au dernier virement, réalisé le 13 septembre 2019. Ainsi, aux dates des virements querellés, aucune des deux sociétés interlocutrices de M. [M] ne figurait sur une liste noire de l’Autorité des marchés financiers. En outre, il est constant que M. [M] n’a jamais informé la société La Banque Postale de la teneur des investissements réalisés, dans la mesure où les motifs renseignés sont 'Drayton Solution Limite', 'Mermaid Estimated', 'Vital Capital Pro', 'Piraeus Bank', 'Unicrédit Bank', le nom des plateformes n’ayant jamais été mentionné. En outre, la société La Banque Postale est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées au demandeur par des tiers se présentant comme courtiers travaillant respectivement pour le compte de la société SUCM et de la société Elite Private sans relation avec la société La Banque Postale. Ainsi, M. [M] est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché forex qui avaient cours à cette époque compte tenu des alertes diffusées par l’Autorité des marchés financiers.
Quant au caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de M. [M], il importe de rappeler que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend. Ainsi M. [M] n’est pas fondé à considérer comme une anomalie intellectuelle apparente qui aurait dû éveiller l’attention de la banque et en conséquence selon lui provoquer une alerte de la part de cette dernière, le fait qu’il ait procédé à des virements à destination de pays étrangers vers lesquels il n’avait jamais effectué de virement auparavant, ou leur montant, ou encore leur nombre et leur fréquence. Au surplus, aucun élément ne permettait à la banque de suspecter que les fonds investis seraient en définitive détournés.
Enfin, c’est à raison que le tribunal a considéré que M. [M] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection, en sorte qu’il ne saurait exciper de son inexpérience et de sa méconnaissance en matière d’investissement sur des produits financiers pour caractériser un état de vulnérabilité dans lequel il se serait trouvé au moment de la réalisation des virements litigieux.
Pour toutes ces raisons, le jugement déféré doit être confirmé en ce que M. [M] a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M], qui échoue en toutes ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas mettre à la charge de M. [M] l’indemnité procédurale supplémentaire réclamée par la banque au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [M] aux entiers dépens d’appel ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
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