Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 mars 2025, n° 20/12285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 25 novembre 2020, N° 2019F00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2025
Rôle N° RG 20/12285 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUAM
S.A.S. CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE
C/
[N] [O]
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le :19/03/2025
à :
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00295.
APPELANTE
S.A.S. CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jessica GREVET de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. BTSG2, représentée par Maître [D] [K], ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de La SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANNEE, selon jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 12/04/2024.
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 10 juillet 2017, la Sas Cap Construction Méditerranée, ayant pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, a confié à M. [L] [O], lequel exploite un cabinet d’études de structures, la réalisation d’études béton armé du lot n°4 d’un programme immobilier situé à [Localité 4], moyennant la somme totale de 33.500 € HT.
Arguant de factures impayées, ainsi que du caractère vain de la mise en demeure adressée le 19 octobre 2018, M. [L] [O] a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Nice, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 17 avril 2019, enjoignant à la Sas Cap Construction Méditerranée de lui payer la somme de 15.960 €, outre les dépens et intérêts légaux.
La Sas Cap Construction Méditerranée a formé opposition à cette ordonnance le 20 mai 2019.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a :
— reçu la Sas Cap Construction Méditerranée dans son opposition à injonction de payer ;
— débouté la Sas Cap Construction Méditerranée de son opposition ;
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions de la Sas Cap Construction Méditerranée ;
— condamné la Sas Cap Construction Méditerranée à régler à M. [L] [O] la somme de 15.960 € au titre de la facture impayée du 19 juin 2018 ;
— condamné la Sas Cap Construction Méditerranée à régler à M. [L] [O] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Sas Cap Construction Méditerranée à régler à M. [L] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ---------
Par acte du 9 décembre 2020, la Sas Cap Construction Méditerranée a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nice a placé la Sas Cap Construction Méditerranée en redressement judiciaire, la Scp Btsg2 étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier en date du 27 mars 2023, M. [L] [O] a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de redressement de la Sas Cap Construction Méditerranée, la Scp Btsg2 prise en la personne de Me [D] [K], étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Cap Construction Méditerranée et la Scp Btsg2 soutiennent que :
— ils sont fondés à opposer l’exception d’inexécution, l’intimé, ayant non seulement mal exécuté sa mission, mais ne l’ayant pas achevée ; ces non-conformités contractuelles ont généré un surcoût sur les ouvrages, outre un retard dans l’exécution du lot ;
— M. [L] [O] n’a jamais attiré l’attention de la Sas Cap Construction Méditerranée sur l’impossibilité d’exécuter sa mission dans le budget initialement prévu, alors qu’il lui appartenait de vérifier l’adéquation du tarif proposé au programme défini par le maître d’ouvrage, le maître d''uvre et la Sas Cap Construction Méditerranée.
Au visa des articles 1103, 1193 et 1104 (anciennement 1134) du code civil, ils demandent à la cour de :
— à titre liminaire, rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience à intervenir,
— donner acte à la Scp Btsg2, représentée par Me [D] [K], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Cap Construction Méditerranée, de son intervention volontaire ;
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Nice du 25 novembre 2020, en ce qu’elle a :
— débouté la Sas Cap Construction Méditerranée de son opposition ;
— condamné la Sas Cap Construction Méditerranée à régler à M. [L] [O] la somme de 15.960 € au titre de la facture impayée du 19 juin 2018 ;
— condamné la Sas Cap Construction Méditerranée à régler à M. [L] [O] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Sas Cap Construction Méditerranée à régler à M. [L] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— en conséquence, constater l’exécution non satisfactoire de son contrat par M. [L] [O] ;
— constater que c’est à bon droit que la Sas Cap Construction lui oppose l’exception d’inexécution ;
— en conséquence, débouter M. [L] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission :
— de prendre connaissance de tous les documents utiles, notamment des conventions existantes, des mails échangés entre les parties et le bureau de contrôle et le bureau de maître d''uvre d’exécution, et des factures émises par M. [L] [O] ;
— vérifier si la date d’émission des factures émises par M. [L] [O] correspond à l’avancement satisfactoire de ses études, par rapport à la mission qui lui a été confiée ;
— dans la négative, déterminer le préjudice subi par la société concluante, et les retenues qu’elle était en droit d’appliquer sur les factures de M. [L] [O] ;
— du tout dresser rapport ;
— condamner M. [L] [O] à lui payer à la Sas Cap Construction Méditerranée la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [O] réplique que :
— il n’a pas violé ses obligations contractuelles techniques ni financières, de sorte que la Sas Cap Construction Méditerranée n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution ; l’ensemble des documents qu’il a adressés ont été approuvés et validés, l’ouvrage ne pouvant être achevé sans la validation du maître d''uvre ;
— le paiement partiel de la facture, après réception du sous-sol, démontre que la Sas Cap Construction Méditerranée n’a jamais manifesté son désaccord, et elle n’a en tout état de cause jamais manifesté son désaccord à la facturation émise.
Au visa des articles 1103, 1104, 1231-2, 1219, 1223 du code civil, il sollicite de la cour de :
— juger recevable et bien fondée la constitution en qualité d’intimé de M. [L] [O] ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il a :
— débouté la Sas Cap Construction Méditerranée de son opposition ;
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions de la Sas Cap Construction Méditerranée ;
— en conséquence et statuant de nouveau, débouter la Sas Cap Construction Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que M. [L] [O] a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
— juger que M. [L] [O] est titulaire à l’encontre de la Sas Cap Construction Méditerranée d’une créance d’un montant de 13.300 € HT soit 15.960 € TTC à l’égard de M. [L] [O] correspondant aux sommes dues au titre du solde impayé de la facture en date du 19 juin 2018 ;
— prendre acte de ce que la Sas Cap Construction Méditerranée a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 26 janvier 2023 et que la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence est une instance en cours conformément à l’article L624-2 du code de commerce ;
— prendre acte que le tribunal de commerce de Nice a rendu un jugement adoptant le plan de redressement par voie de continuation de la Sas Cap Construction Méditerranée et que M. [L] [O] est un créancier soumis aux délais du plan ;
— ordonner la fixation de la créance détenue par M. [L] [O] à l’encontre de la Sas Cap Construction Méditerranée au passif de la procédure collective de la Sas Cap Construction Méditerranée pour un montant de 15.960 € TTC à titre chirographaire ;
— ordonner la fixation de créance détenue par M. [L] [O] à l’encontre de la Sas Cap Construction Méditerranée au passif de la procédure collective de la Sas Cap Construction Méditerranée pour un montant de 5.000 € à titre chirographaire par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Cap Construction Méditerranée aux entiers dépens et ordonner qu’ils soient passés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sas Cap Construction Méditerranée.
MOTIFS
De manière, liminaire, il sera donné acte à la Scp Btsg2, représentée par Me [D] [K], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Cap Construction Méditerranée, de son intervention volontaire.
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
En l’espèce, M. [L] [O] sollicite le paiement de la somme de 15.960 € TTC, correspondant aux sommes dues au titre du solde impayé de la facture en date du 19 juin 2018.
La Sas Cap Construction Méditerranée soulève l’exception d’inexécution pour s’opposer à cette demande en paiement, faisant valoir qu’outre le fait que M. [L] [O] n’a pas suivi les préconisations techniques devant servir de base à ses travaux, il a proposé des solutions techniques non conformes aux préconisations imposées par les donneurs d’ordre, lesquelles ont été refusées par cinq avis successifs, et que plus de six mois après les avis négatifs des bureaux de contrôle, aucun plan n’était communiqué pour pouvoir lever ces réserves.
Elle précise qu’il n’a pas achevé sa mission, n’ayant jamais fourni le carnet de détail et le dossier de récollement et qu’il lui appartenait de vérifier l’adéquation du tarif proposé au programme défini, ce qu’il n’a pas fait, enfreignant non seulement ses obligations contractuelles techniques mais également ses obligations contractuelles financières.
Conformément à l’article 5 du contrat conclu entre les parties, la mission confiée à M. [L] [O] consistait notamment en la mise au point technique sur la base des documents transmis par les donneurs d’ordre, la modélisation d’une note de calcul sismique et à établir les plans d’exécution coffrage et ferraillage conformément aux plans d’architecte et aux normes en vigueur.
M. [L] [O] justifie par la production des différents échanges de courriels (pièce N°2) comportant communication des plans sollicités à mesure de l’avancement du chantier ainsi que de la note sismique, avoir exécuté l’ensemble des prestations contractuellement convenues, étant observé que la Sas Cap Construction Méditerranée conteste uniquement les insuffisances dans cette exécution, et notamment le fait que l’intimé se soit affranchi des préconisations techniques qui lui étaient imposées par le cahier des clauses administratives particulières.
Si cinq avis défavorables des bureaux de contrôle sont produits, outre différents mails de relance, ces échanges dont se prévaut la société appelante ne constituent que des échanges entre les différents intervenants destinés à faire avancer la mission, couramment pratiqués sur un chantier comportant de nombreux intervenants pour permettre d’aboutir à une solution technique commune, mais ne sont pas de nature à démontrer un défaut d’exécution.
A ce titre, l’article 5.18 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que « les plans d’exécution des ouvrages avec notes de calculs et notes techniques, les études de détail, les études de synthèse sont à la charge des entrepreneurs concernés » et « tous ces documents établis par les entrepreneurs sont soumis au visa du maître d''uvre. Les plans d’exécution accompagnés des notes de calculs et toutes les justifications nécessaires seront soumis au visa du bureau de contrôle technique pour ce qui concerne sa mission », démontrant ainsi la nécessaire interactions avec l’ensemble des acteurs du chantier, pouvant nécessairement conduire à des reprises et modifications.
En tout état de cause, ces réserves sont cantonnées sur une période du 22 janvier 2017 au 16 février 2018, soit une période restreinte du chantier, et M. [L] [O] justifie avoir intégré l’ensemble de ces remarques, et modifié ses plans en conséquence.
S’il a pu en résulter un retard dans l’exécution du chantier, ce retard constitue un aléa que ne pouvait méconnaître le maître d''uvre, étant inhérent à ce type de projet, et apparaît en tout état de cause limité à un mois à six semaines par rapport au planning prévisionnel produit par la Sas Cap Construction Méditerranée, laquelle ne justifie au demeurant pas de l’approbation de ce planning par l’intimé, s’agissant d’une pièce non contractuelle. Il est a contrario justifié par l’intimé des réponses apportées à chacun des mails de relance adressés.
Il résulte au surplus des pièces que la Sas Cap Construction Méditerranée a souhaité opérer des modifications structurelles ayant nécessité des avis de l’Apave, engendrant de nouvelles études et partant, de nouveaux retards.
En outre, le défaut de production des carnets de détails et du dossier de recollement ne sauraient constituer une inexécution suffisamment grave, de nature à justifier l’exception d’inexécution, alors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des plans ont été transmis, que M. [L] [O] a justifié avoir répondu à l’ensemble des sollicitations de la société appelante, que la transmission des carnets de détails est justifiée par l’ensemble des courriels produits, et que la partie tirage et livraison des plans correspondant au dossier recollement n’a pas été facturée.
Aucune surfacturation ne résulte des pièces du dossier, l’article 10 du contrat BET-structure prévoyant un coût de mission de 33.500 € HT, de sorte que l’émission d’une facture récapitulative par l’intimé de 32.800 € HT est justifiée, la somme de 700 € HT correspondant à la partie tirage et livraison des plans n’ayant pas été facturée, et la somme de 2.000 € correspondant à la transmission de la note sismique le 12 février 2018 étant contractuellement prévue.
Aucun manquement suffisamment grave n’est dès lors démontré par la Sas Cap Construction Méditerranée pour justifier que l’exception d’inexécution soit opposée à la demande en paiement, laquelle est parfaitement fondée, tant au regard de l’accomplissement de la mission que s’agissant du montant de la facture.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont condamné la Sas Cap Construction Méditerranée à payer la somme de 15.960 € TTC, correspondant au solde de la facture du 19 juin 2018 restant à devoir.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont débouté la Sas Cap Construction Méditerranée de sa demande subsidiaire d’expertise, compte tenu de l’inutilité de la mesure, M. [L] [O] justifiant du respect de ses obligations contractuelles et financières, et la mission sollicitée visant à vérifier les factures et la conformité des travaux réalisés ne pouvant être considérée comme un avis technique destiné à éclairer la cour, mais empiétant sur l’appréciation dévolue à cette dernière.
— Sur la demande en dommages et intérêts de M. [L] [O]
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, M. [L] [O] soutient que le non-paiement de la facture dont il réclame paiement doit être considéré comme une violation manifeste des obligations contractuelles de nature à lui causer un préjudice économique lié aux dépenses passées non récupérées en raison de l’absence de paiement.
Toutefois, M. [L] [O] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, lequel est déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, lesquels s’appliquent de plein droit.
La décision attaquée sera dès lors infirmée de ce chef et M. [L] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Cap Construction Méditerranée, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de régler à M. [L] [O] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la Scp Btsg2, représentée par Me [D] [K], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Cap Construction Méditerranée, de son intervention volontaire,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a condamné la Sas Cap Construction Méditerranée à régler à M. [L] [O] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau, déboute M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nice pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Cap Construction Méditerranée aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Cap Construction Méditerranée à payer à M. [L] [O] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la fixation des créances suivantes détenues par M. [L] [O] à l’encontre de la Sas Cap Construction Méditerranée au passif de la procédure collective de la Sas Cap Construction Méditerranée pour un montant de
— 15.960 € TTC au titre du paiement du solde restant dû ;
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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