Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 21 mars 2025, n° 22/04041
CPH Mulhouse 4 juillet 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de maintien de la mutuelle après le licenciement

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de mentionner la portabilité sur le certificat de travail et que Monsieur [C] n'a pas justifié sa radiation.

  • Accepté
    Heures de travail non rémunérées

    La cour a constaté que le décompte produit par Monsieur [C] était suffisamment précis et a fixé le montant dû à 1 000 euros bruts.

  • Accepté
    Indemnités de repas dues

    La cour a constaté que l'employeur reconnaissait une dette d'indemnités de repas pour cinq jours de travail, s'élevant à 68,46 euros.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] conteste son licenciement pour faute grave et demande des arriérés de salaire, des indemnités de repas et des dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes a confirmé la faute grave et débouté M. [C] de ses demandes. En appel, la cour a examiné la légitimité des demandes de M. [C] et a constaté que, bien qu'il n'ait pas prouvé la radiation de sa mutuelle due à un manquement de l'employeur, il avait droit à un rappel de salaire de 1 000 euros et à 68,46 euros d'indemnités de repas. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance, condamnant la société à verser ces montants, tout en confirmant le reste de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 21 mars 2025, n° 22/04041
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/04041
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 juillet 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

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