Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 mars 2025, n° 22/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/224
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 21 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04041
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KI
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 522 178 847
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2019, la S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS a embauché M. [W] [C] en qualité de chauffeur-livreur.
Par courrier du 02 avril 2020, M. [C] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 17 avril 2020, la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le 15 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de rappels de salaire et d’indemnités de repas.
Par jugement du 04 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [C] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel le 02 novembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’arriérés de salaire, d’indemnités de repas, de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS au paiement des sommes suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 8 430,16 euros bruts à titre d’arriéré de salaire,
* 480,39 euros nets à titre d’indemnités de repas,
— débouter la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. [C] de ses demandes.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— lui donner acte de ce qu’elle est redevable de la somme de 68,46 euros au titre des indemnités de repas,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation abusive du véhicule,
— condamner M. [C] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 3 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de maintien de la mutuelle après le licenciement
Vu l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale,
M. [C] justifie qu’il a fait l’objet d’une radiation de la part de l’organisme en charge de la prévoyance et des frais de santé. Il résulte toutefois du certificat de travail du 18 avril 2020 que l’employeur a respecté son obligation de mentionner la portabilité sur ce document. Dans un courriel, l’organisme COGEVIE indique par ailleurs que M. [C] n’a jamais transmis de justificatif d’indemnisation par Pôle emploi, ce qui a entraîné la fermeture de ses droits avec effet à la date de la rupture du contrat de travail.
M. [C] ne soutient pas qu’il aurait adressé les justificatifs de son indemnisation par Pôle-emploi à l’organisme COGEVIE. Il ne démontre donc pas que sa radiation serait la conséquence d’un manquement de l’employeur à ses obligations et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié produit un décompte mensuel des heures de travail qu’il prétend avoir effectuées sur la base d’un horaire de travail quotidien de 19h00 à 7h00, soit 8h00 de nuit et 4h00 de jour. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
S’agissant du décompte établi par le salarié, il convient de constater que le nombre d’heures mensuelles qu’il prétend avoir effectuées est supérieur à celui qui résulte des horaires de travail quotidiens qu’il revendique par ailleurs. Ainsi, pour le mois de juillet 2019, M. [C] fait état de 12 jours travaillés mais retient un total de 156 heures alors qu’en appliquant un temps de travail quotidien de 12 heures dont huit heures de nuit, cela représente en fait à 144 heures de travail, soit 96 heures de nuit et 48 heures de jour. Dès lors que M. [C] ne donne aucune explication sur cette différence et ne prétend pas qu’il aurait travaillé davantage que 12 heures par jour, le nombre d’heures travaillé revendiqué par M. [C] doit être calculé sur cet horaire de 12 heures par jour. Il en résulte que, selon le salarié, il aurait effectué les heures suivantes :
— Juillet 2019 : pour 12 jours travaillés, 96 heures de nuit et 48 heures de jour,
— Août 2019 : pour 19 jours travaillés, 152 heures de nuit et 76 heures de jour,
— Septembre 2019 : pour 19 jours travaillés, 152 heures de nuit et 76 heures de jour,
— Octobre 2019 : pour 17 jours travaillés, 136 heures de nuit et 68 heures de jour,
— Novembre 2019 : pour 20 jours travaillés, 160 heures de nuit et 80 heures de jour,
— Décembre 2019 : pour 17 jours travaillés, 136 heures de nuit et 68 heures de jour,
— Janvier 2020 : pour 20 jours travaillés, 160 heures de nuit et 80 heures de jour,
— Février 2020 : pour 17 jours travaillés, 136 heures de nuit et 68 heures de jour,
— Mars 2020 : pour 13 jours travaillés, 104 heures de nuit et 52 heures de jour,
— Avril 2020 : pour 9 jours travaillés, 72 heures de nuit et 36 heures de jour.
Le salarié produit par ailleurs deux attestations d’anciens salariés desquelles il résulte qu’ils récupéraient leur chargement à [Localité 8] vers 19h00 pour un retour le lendemain à leur domicile dans la région de [Localité 6] vers 09h00. Un troisième témoin atteste qu’il croisait M. [C] à [Localité 9] le soir vers 18h45 et le matin vers 07h00.
La société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS ne produit pas de relevé des heures de travail du salarié et ne démontre pas avoir respecté son obligation de contrôle de ses horaires de travail. Dans ses pièces, l’employeur produit en revanche ses observations sur le décompte établi par le salarié. L’employeur fait notamment valoir que le salarié ne prend pas en compte les temps de pause dont il disposait entre 0h30 et 04h00 du matin sur le trajet entre [Localité 8] et [Localité 5]/[Localité 7] ou entre 00h00 et 04h00 sur le trajet entre [Localité 6] et [Localité 4], temps pendant lesquels M. [C] était libre de vaquer à ses occupations, ce que M. [C] ne conteste pas.
Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l’employeur et des pièces produites par ce dernier, la cour est en mesure de fixer à 1 000 euros bruts le montant dû à M. [C] au titre des heures de travail impayées, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les indemnités de repas
Il résulte des bulletins de paie du salarié que celui-ci a perçu une indemnité de repas pour les jours travaillés. Il semble soutenir qu’il aurait dû bénéficier de deux indemnités de repas, soit une pour chacun des jours travaillés, parce qu’il déboutait son travail à 18h00 pour le terminer le lendemain à 08h00. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer que l’indemnité de repas ne serait pas due par journée de travail mais par jour calendaire travaillé.
L’employeur reconnaît toutefois qu’il reste redevable de l’indemnité de repas pour cinq jours de travail pour un montant de 68,46 euros. Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
La société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, reprochant à M. [C] d’avoir utilisé le véhicule de l’entreprise pour transporter des tiers. Il résulte du jugement que le licenciement a été prononcé pour ce motif, étant relevé que M. [C] n’en conteste plus le bien-fondé à hauteur d’appel.
La société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS ne fait toutefois état d’aucun élément permettant de caractériser la réalité de son préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS aux dépens de l’appel. L’équité s’oppose par ailleurs à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et il convient de rejeter les demandes formées par les parties sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 04 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [W] [C] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre des indemnités de repas ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS à payer à M. [W] [C] la somme de 1 000 euros bruts (mille euros) à titre de rappel de salaire et la somme de 68,46 euros (soixante-huit euros et quarante-six centimes) à titre de rappel d’indemnités de repas ;
CONDAMNE la S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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