Irrecevabilité 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 mars 2024, n° 23/13410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 23/13410 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCNS
Chambre 2-4
Ordonnance n° 2024/M69
Affaire :
M. [I] [G]
Représentant : Me [S], avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
C/
Mme [R] [G]
Représentant : Me [K], avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [U] [G]
Représentant : Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 janvier 2023 dans le litige opposant Mme [R] [G] et Mme [U] [G] à M. [I] [G],
Vu le jugement rectificatif du 26 juin 2023, M. [X] [D] ayant été omis en première page du jugement du 17 janvier 2023,
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [G] reçue au greffe le 28 octobre 2023,
Vu le soit-transmis du 02 novembre 2023 réclamant au conseil de l’appelant le justificatif du paiement du timbre fiscal et la signification de la décision attaquée,
Vu les conclusions d’incident déposées le 20 novembre 2023 par Mesdames [R] [G], [U] [G] et M. [X] [D], mineur intervenant volontaire représenté par sa mère [U] [G] demandant au magistrat de la mise en état de:
Vu l’ordonnance de caducité en date du 26 septembre 2023
Vu l’article 911-1 du code de procédure civile
DÉCLARER IRRECEVABLE l’appel formé par Monsieur [G] suivant déclaration en date du 28 octobre 2023.
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Mesdames [R] et [U] [G] la somme de 2.000€ chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNER Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du 20 novembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant de l’appelant ses conclusions en réponse sur incident et ce avant le 20 décembre 2023,
Vu l’absence de conclusions en réponse sur incident de M. [I] [G],
Vu le soit-transmis adressé aux conseils des parties le 16 janvier 2024 sollicitant le paiement du timbre fiscal sous 10 jours,
Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 16 janvier 2024 demandant aux conseils s’il pouvait être statué sur l’incident sans audience,
Vu l’accord des avocats transmis les 17 janvier et 05 février 2024,
Vu le soit-transmis du 05 mars 2024 réclamant, pour la troisième fois, à l’appelant paiement du timbre fiscal, sous 8 jours,
Vu l’absence d’acquittement du timbre par l’appelant,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose : ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai deleur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
L’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise : la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Mesdames [G] indiquent que M. [I] [G] a relevé appel du jugement du 17 janvier 2023 par une première déclaration d’appel du 16 mars 2023, que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2023, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée pour défaut de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile de sorte que l’appel formé le 28 octobre 2023 par M. [I] [G] doit être déclaré irrecevable.
Aux termes de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [G], dont sa précédente déclaration d’appel contre le même jugement du 17 janvier 2023 avait été déclarée caduque par ordonnance du 26 septembre 2023, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard des mêmes parties.
De manière surabondante, il convient de relever que M. [G] ne s’est pas acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ce qui conduit également à déclarer son appel irrecevable, étant précisé qu’il n’a déposé aucune conclusion dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[I] [G], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
Mmes [G] ont exposé des frais de défense en cause d’appel ; l’équité commande de leur faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2.000 euros chacune.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €.
M. [G], qui a vu sa première déclaration d’appel déclarée caduque par ordonnance rendue le 26 septembre 2023, n’a pas interjeté de recours. Néanmoins, il a interjeté un nouvel appel contre le même jugement du 17 janvier 2023.
Ce comportement procédural abusif sera sanctionné par une amende civile de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 28 octobre 2023 par M. [I] [G] à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Condamnons M. [I] [G] aux dépens d’appel,
Condamnons M. [I] [G] à payer à :
— Mme [R] [G] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [U] [G] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [G] à payer une amende civile de 2.000 euros.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Fait à [Localité 3], le 26 Mars 2024
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
La greffière
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