Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 déc. 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1560
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIXJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 décembre à 16h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 à 12h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[A] [R] alias [E] [A]
né le 13 Janvier 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 décembre 2025 à 12h21 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 19 décembre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[A] [R] alias [E] [A], comparant
assisté de par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [V], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du Cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, ayant fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 14 décembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet des Bouches du Rhône en date du 14 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 14 décembre 2025 à 13h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en 17 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 19 décembre 2025 à 12h21, M. [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 septembre 2025, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— in limine litis l’absence d’habilitation de la personne qui a consulté le FAED
— le défaut d’actualisation du registre du CRA
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Vu l’absence du préfet des BOUCHES DU RHONE, non représenté à l’audience mais ayant répondu par mémoire en défense reçu le 19 décembre 2025 à 13h04,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la consultation du FAED
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction’ La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention :
Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure d’identifier l’identité de la personne qui a procédé à la consultation (M. [P] [Y] ou M. [B] [L]) puisqu’elle est clairement identifiée et qu’elle n’aurait pas pu accéder au fichier si elle n’avait pas été habilitée comme le rappelle le premier juge dont l’ordonnance est discutée.
En outre, M. [R] ne justifie d’aucun grief, l’argument sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la copie du registre joint à la requête mentionne diverses étapes dans le déroulement de la rétention, la dernière étant la décision de placement en rétention de 96heures le 14 décembre 2025 jusqu’au 18 décembre 2025.
Si M. [R] soulève que le registre CRA n’était pas actualisé faute que celui-ci précise la date d’audience devant le tribunal administratif (fixée le 18 décembre 2025), il convient de souligner que la requête du préfet ne peut envisager la date d’audience de ce tribunal en amont de la saisine du juge judiciaire, alors même que l’audience ne s’est pas tenue. En effet, même si l’avis d’audience a été délivrée le 16 décembre 2025 pour une audience le 18 décembre 2025 et que la requête du préfet pour prolongation date du 17 décembre 2025, il convient de souligner que l’audience ne s’était pas encore tenue et que celle-ci pouvait faire l’objet d’un renvoi ou d’une annulation. Ainsi, aucune décision du Tribunal administratif n’avait pas encore été rendue.
En conséquence, la requête est recevable.
Sur les perspectives d’éloignement
Comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé.
Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités algériennes répondraient défavorablement en raison de la situation géopolitique.
Dès lors que les conditions de la première prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [A] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [A] [R] alias [E] [A], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L. SAINT MARTIN.
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