Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 20/05857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05857 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 18/00948
APPELANTE :
S.A ALLIANZ représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [B] [D]
né le 27 Janvier 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
Madame [K] [P] épouse [D]
née le 08 Septembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Valérie DELAHAYE-LAMBERT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [Z] [H] exerçant personnellement sous l’enseigne 'GATIGNY'
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
assignée le 16 avril 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 02 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 14 juin 2013, Monsieur [B] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] (les époux [D]) ont confié à Madame [Z] [H], exerçant sous l’enseigne Gatigny, le soin de négocier pour eux les meilleurs prix de vente et de réalisation de leur future maison à usage d’habitation [Localité 5] (66), [Adresse 8].
Madame [H] a mandaté la SASU Eco Construction Audoise, assurée par la société Allianz, pour la construction de cette maison.
Par procès-verbal d’huissier de justice du 30 septembre 2015, il a été constaté l’abandon du chantier par la SASU Eco Construction Audoise bien que la construction de la maison était loin d’être terminée.
La construction présentait également de nombreux désordres et malfaçons (fondations, chape…).
Par acte du 10 février 2016, les époux [D] ont sollicité du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 mars 2016, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [V] [E] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2017.
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2018, les époux [D] ont fait assigner Madame [H], la société Eco Construction Audoise et la société Allianz aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit que la SASU Eco Construction Audoise a engagé sa responsabilité civile à l’égard des époux [D] en sa qualité de constructeur et entrepreneur ;
— Dit que la société Allianz est contractuellement tenue de garantir la responsabilité civile professionnelle de la SASU Eco Construction Audoise à l’égard des époux [D] ;
— Condamné solidairement la SASU Eco Construction Audoise et la société Allianz à payer aux époux [D] les sommes suivantes :
o 254 417,26 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction ;
o 26 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 11 000 euros au titre de la perte locative ;
o 7 943,52 euros au titre de la location d’un box ;
o 2 000 euros à chacun des époux [D] au titre de leur préjudice moral;
— Ordonné l’exécution provisoire des précédents chefs de dispositif ;
— Condamné la SASU Eco Construction Audoise et la société Allianz aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Delhaye-Lambert ;
— Condamné la SASU Eco Construction Audoise et la société Allianz à payer 3 500 euros aux époux [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 18 décembre 2020, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement.
Malgré la signification de la déclaration d’appel réalisée par la société Allianz à Madame [H] par acte d’huissier de justice du 16 avril 2021, celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par ailleurs, la SASU Eco Construction Audoise n’a pas été intimée ni assignée en intervention forcée par les époux [D] dans le cadre de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 17 mars 2021, la société Allianz demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement entrepris ;
— Juger que le contrat initial visait l’édification d’un chalet ;
— Juger que la SASU Eco Construction Audoise a abandonné le chantier tel que cela a été constaté suivant procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2015 et ce alors même que la construction était en chantier ;
— Juger que la société Allianz est fondée à opposer une non garantie concernant les travaux exécutés car la totalité de l’ouvrage devait être réalisé par une seule société relevant soit du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), contractant ou entrepreneur général ;
— Juger qu’aucune des parties ne sollicite la mobilisation de la garantie de la concluante au titre de la garantie décennale ;
— Juger que les termes du contrat rendent impossible en l’état du présent dossier toute mobilisation de la garantie responsabilité civile de l’entreprise ;
— Rejeter toutes les demandes et prétentions à son encontre ;
— En tout état de cause, toute partie défaillante sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 2 janvier 2025 à 17h59, les époux [D] demandent à la cour d’appel de :
— Juger l’appel formé par la SA Allianz à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 13 octobre 2020 mal fondé ;
— L’en débouter et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts pour le préjudice moral des époux [D] et déclarer l’appel incident formé par les époux [D] à l’encontre de Madame [H] recevable et bien fondé ;
— Juger l’appel incident formé par les époux [D] recevable et bien fondé ;
— Rejeter comme injustes et mal fondées toutes prétentions contraires ;
— Juger que le contrat liant les époux [D] et Madame [H] exerçant personnellement sous l’enseigne Gatigny est un contrat de construction de maison individuelle ;
— Juger que Madame [H] exerçant personnellement sous l’enseigne Gatigny a engagé sa responsabilité en qualité de professionnel constructeur ;
— Constater que les époux [D] étaient également liés contractuellement à la SAS Eco Construction Audoise ;
— Juger que la SASU Eco Construction Audoise a engagé sa responsabilité en qualité de professionnel constructeur et entrepreneur ;
— Constater que la SASU Eco Construction Audoise est bien assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Allianz ;
— Juger que la société Allianz lui devra sa garantie et sera condamnée en conséquence solidairement ;
— Condamner solidairement Madame [H], la SASU Eco Construction Audoise et la société Allianz à payer aux époux [D] les sommes de :
o 254 417,26 euros TTC au titre des frais de démolition/reconstruction ;
o 26 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 11 000 euros au titre de la perte locative, somme à parfaire ;
o 7 943,52 euros au titre de la location d’un box, somme à parfaire ;
o 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
— Débouter Madame [H] et la société Allianz de leurs demandes ;
— Condamner Madame [H], la SASU Eco Construction Audoise et Allianz aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise avancés par les requérants dont distraction au profit de l’avocat soussigné sur ses offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H], la SASU Eco Construction Audoise et Allianz à payer aux époux [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [Z] [H] :
Les époux [D] maintiennent en appel que Madame [H] agissait en qualité de constructeur de maisons individuelles et était soumise en conséquence aux obligations prévues aux articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il convient d’une part de relever que le « contrat » signé entre Monsieur et Madame [D] et Madame [H] ne répond pas à l’intégralité des mentions obligatoires dont certaines sont imposées à peine de nullité par les dispositions de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation.
En particulier, le contrat visé à l’article L 231-1 doit comporter la désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire.
Or, le contrat produit aux débats ne comporte aucune énonciation portant sur le titre de propriété, à savoir la nature des droits, la nature du titre, sa date, l’indication des noms et adresse du rédacteur de l’acte, le contrat mentionnant simplement l’attestation de propriété du terrain au titre des pièces à fournir.
De même, le permis de construire et les autorisations administratives sont mentionnées comme des pièces à fournir alors qu’il résulte de l’article L 231-2 g) que le contrat de construction de maison individuelle doit mentionner l’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, le contrat litigieux ne répond pas aux critères permettant de le qualifier de contrat de construction de maison individuelle.
D’autre part, il résulte du contrat produit aux débats que Madame [H] intervient comme intermédiaire mais ne fournit pas les plans et ne choisit pas les entreprises, le contrat précisant expressément que les époux [D] ont la possibilité de choisir l’architecte ou les entreprises de leur choix, sans avoir l’obligation de retenir les professionnels proposés par Gatigny, étant enfin relevé que les factures étaient directement réglées par les maîtres de l’ouvrage entre les mains de la société Eco Construction Audoise.
En tout état de cause, il n’est pas établi que Madame [H] se chargeait de fait de l’intégralité de la construction et de la réalisation de l’immeuble.
En conséquence, le contrat dans le cadre duquel Madame [H] est intervenue comme un mandataire des maîtres de l’ouvrage pour toutes les opérations de construction ne relève pas de la qualification de contrat de maison individuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [D] de leurs demande à l’encontre de Madame [H] qui ne pouvait être tenue de garantir la livraison et la bonne exécution des travaux.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SASU Eco Construction Audoise :
Si les époux [D] sollicitent la condamnation in solidum de la société Eco Construction Audoise à leur payer un certain nombre de sommes au titre de leur préjudice matériel, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, force est de constater que ladite société, dans le cadre de la procédure d’appel, n’a été ni intimée, ni même assignée en intervention forcée par les époux [D], de sorte que ces derniers ne pourront qu’être déboutés des demandes formées à son encontre.
Sur la garantie de la société Allianz :
D’une part, compte tenu de ce qui a été développé précédemment, en l’absence de contrat de construction de maison individuelle, la garantie d’Allianz ne peut être mobilisée à ce titre, étant en outre relevé que cette activité est exclue par les conditions générales de la police d’assurance et que, dans le cadre des dispositions particulières de la police, l’assurée, la société Eco Construction Audoise, avait déclaré ne pas exercer ce type d’activité.
D’autre part, si les époux [D] soutiennent que la société Allianz est l’assureur responsabilité civile de la SASU Eco Construction Audoise et qu’à ce titre, elle doit sa garantie, la garantie B « responsabilité civile de l’entreprise » n’a pas vocation à garantir l’indemnisation des désordres pouvant affecter les ouvrages réalisés par l’assuré, mais les dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers, les conditions générales, au titre de l’article 3.5.1, ne garantissant pas les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs.
Par ailleurs, au titre du même article 3.5.1 alinéa 6, ne sont pas garantis les dommages résultant de tout arrêt de travaux et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation du chantier.
Or, en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le chantier a été arrêté le 16 octobre 2015, selon les dires de la SASU Eco Construction Audoise et en septembre 2015 selon les dires des époux [D] et n’a en tout état de cause jamais repris.
Compte tenu de ces éléments, le volet responsabilité civile du contrat Allianz n’a donc pas vocation à s’appliquer, de sorte que les demandes présentées par les époux [D] à l’encontre de la société Allianz ne pourront qu’être rejetées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de Madame [Z] [H] ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [B] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] de leurs demandes formées à l’encontre de la SASU Eco Construction audoise ;
Déboute Monsieur [B] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Allianz ;
Condamne Monsieur [B] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] à payer à la SA Allianz la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [B] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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