Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 janv. 2024, n° 22/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à
la SELARL LX POITIERS – ORLEANS
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
XA
ARRÊT du : 26 JANVIER 2024
N° : – 23
N° RG 22/00883 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRYT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 14 Mars 2022 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. REOREV prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Tom CASIMIR de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [U] [O]
née le 12 Mars 1964 à [Localité 4] (28)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
A l’audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [O] a été engagée à compter du 4 avril 2016 par la société Reorev Technologie (SARL), devenue société Reorev (SARL), en qualité d’assistante de performance fournisseurs et contrôle qualité.
La relation de travail était régie par la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d’Indre-et-Loire.
Le 28 août 2020, l’employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement qui a été fixé le 9 septembre 2020.
Le 14 septembre 2020, Mme [O] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 18 septembre 2020, l’employeur a notifié à Mme [O] son licenciement pour cause économique, la rupture du contrat de travail intervenant le 30 septembre 2020 à l’issue du délai de réflexion de 21 jours afférent au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 8 octobre 2020, Mme [U] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et le non-respect des critères de l’ordre des licenciements, demandant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé que le licenciement économique de Mme [U] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL Reorev à payer à Mme [U] [O] les sommes suivantes :
— 12 000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 707,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 870,73 euros brut à titre de congés payés afférents
— 1 300 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux, sans capitalisation, à compter du 21 octobre 2020, et fixe à la somme brute de 2 902,43 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R.1454-28 du code du travail
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit
— Condamné la SARL Reorev à remettre à Mme [U] [O], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, les documents suivants :
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle Emploi,
— un certificat de travail.
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution
— Débouté la SARL Reorev de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la SARL Reorev aux entiers dépens de I’instance et émoluments d’huissier en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 12 avril 2022, la société Reorev a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L Reorev demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement économique de Mme [U] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Reorev à payer à Mme [U] [O] :
— 12.000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8.707,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 870,73 euros brut à titre de congés payés afférents
— 1.300 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux, sans capitalisation, à compter du 21 octobre 2020, et fixé à la somme brute de 2 902,43 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R 1454-28 du Code du travail ;
— Condamné la SARL Reorev à remettre à Mme [U] [O], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, les documents suivants :
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle Emploi,
— un certificat de travail.
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté la SARL Reorev de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Reorev aux entiers dépens de l’instance et émoluments d’huissier en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En conséquence :
— Juger que le licenciement de Mme [U] [O] est bien fondé.
— Juger que la société Reorev Technologie a respecté son obligation de reclassement.
— Débouter Mme [U] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme [U] [O] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Subsidiairement,
— Limiter les dommages-intérêts à hauteur de 3 mois de salaires soit 8707.29 euros.
A titre subsidiaire
— Juger que la société Reorev Technologie a respecté les critères d’ordre de licenciement.
En conséquence,
— Débouter Mme [U] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères du licenciement.
En tout état de cause :
— Débouter Mme [U] [O] de toutes demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [U] [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] [O] demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [O],
— Réévaluer le quantum les dommages-intérêts,
— Condamner la S.A.R.L Reorev, à lui payer les sommes de :
— 14 512,17 euros net au titre du licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse
— 8 707,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 870,73 euros au titre des congés payés y afférents
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 1ère instance
À titre subsidiaire :
— Statuer sur le non-respect des critères d’ordre du licenciement :
— Condamner la S.A.R.L Reorev, à lui payer la somme de 22 000,00 euros au titre du non-respect des critères d’ordre du licenciement
En tout état de cause :
— Déclarer la SARL Reorev irrecevable, en tous cas, mal fondée en toutes ses demandes, y compris reconventionnelle, fins et conclusions, et l’en débouter,
— Condamner la S.A.R.L Reorev à payer à Mme [U] [O], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la S.A.R.L Reorev, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que Mme [U] [O] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction,
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du Code de procédure civile,
— Condamner la S.A.R.L Reorev aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’énonciation du motif économique dans le cadre de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle
Il résulte l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat, soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. ( Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n°21-19.349).
En l’espèce, le contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à Mme [O] par courrier remis en mains propres à celle-ci, qu’elle produit elle-même, daté du 9 septembre 2020, qui mentionne les raisons économiques pour lesquelles son licenciement est envisagé, en lien avec la « situation critique » des secteurs de l’activité aéronautique et automobile, la perte de chiffre d’affaires subie par la société depuis avril 2020 et celle de son principal client, la société Safran, et les pertes financières « sans perspective de développement pour l’année à venir ».
Mme [O] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé le 14 septembre 2020, soit après la réception du courrier du 9 septembre 2020.
Mme [O] soutient que ce courrier est inopérant dans la mesure où elle ne ferait que mentionner les difficultés de la société Ravaj, filiale de la société Holding Reorev, qui n’est pas son employeur.
La société Reorev réplique que la société Ravaj et la société Reorev relèvent
du même secteur d’activité, que la première a un poids économique 3,5 fois supérieur à la seconde et que les importantes difficultés de la société Ravaj ont nécessairement eu une incidence sur le secteur d’activité commun des deux sociétés.
Il est vrai que le courrier du 9 septembre 2020 mentionne : « vous travaillez comme service support depuis la société holding Reorev pour notre filiale Ravaj », dont les difficultés sont ensuite pointées, et qu’il est indiqué que ces difficultés ont nécessité des « mesures destinées à réduire les coûts et à ménager la trésorerie (reports d’échéances sociales, d’emprunts et de crédit baux, mise en place d’un prêt garanti par l’Etat et pratique de l’activité partielle) », mais que « malgré la mise en 'uvre des mesures listées ci-dessus, la maintien de certains services ne se justifient pas au regard de cette situation » et qu’une « réorganisation des équipes est nécessaire ».
La proposition offerte à Mme [O] d’un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’une procédure de licenciement économique est donc motivée, selon la société Reorev, employeur de Mme [O], par les difficultés de sa filiale Ravaj, qui auraient des répercussions sur sa propre activité et « l’organisation » de ses propres équipes.
S’il appartiendra à la cour d’analyser la légitimité des motifs économiques invoqués par son employeur, force est de constater que ce dernier a bien remis personnellement à la salariée un document écrit énonçant ces motifs avant l’acceptation par Mme [O] du contrat de sécurisation professionnelle.
Le moyen soulevé par Mme [O], tiré de l’absence d’énonciation des causes économiques de la rupture du contrat de travail avant qu’elle ait accepté le contrat de sécurisation professionnelle, sera donc rejeté.
— Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".
La société Reorev explique qu’elle exerce son activité dans le domaine de l’industrie aéronautique et mécanique, et que ses filiales sont d’une part la société Reorev Ingénierie, issue de la fusion des sociétés SEF Touraine, SDEI Region Ouest et Sermat, chargées de bureaux d’études, et d’autre part la société Ravaj, orientée vers la production.
La société Reorev souligne les difficultés rencontrées dans ce secteur en raison de la crise sanitaire, qui a eu selon elle des répercussions sur sa propre activité, rappelant que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur
d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle
appartient, et tout particulièrement de la société Ravaj qui seule exerce la production et génère un chiffre d’affaires important, les autres sociétés, rassemblées désormais au sein de la société Reorev Ingénierie, relevant d’un autre secteur d’activités et ayant été moins impactées par la crise.
La société Reorev ajoute que selon ses missions définies au contrat de travail, Mme [O] travaillait comme service support depuis la société holding Reorev exclusivement pour la filiale Ravaj qui a pour activité l’usinage et l’assemblage de pièces mécaniques essentiellement à destination des secteurs d’activité aéronautique et automobile, dont les indicateurs mentionnés par l’article L.1233-3 du code du travail démontrent l’effondrement du chiffre d’affaire et des commandes, de la part en particulier de la société Safran, principal client. La dégradation de la situation de la société Reorev elle-même serait établie et si le résultat financier et la trésorerie ont réussi à être préservés, c’est en raison des mesures préventives qui ont été prises (activité partielle, report des échéances sociales et des emprunts, prêt garanti par l’Etat). Aussi le licenciement de Mme [O] serait justifié au regard de la seule diminution des commandes, du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation, des produits d’exploitations, et de l’augmentation des dettes. La société Reorev relève également la dégradation de la situation de la société Reorev Ingénierie et de celle du groupe en général. Elle ajoute que c’est en raison des mesures prises que l’intéressement a pu être maintenu en 2020, faisant état d’un résultat d’exploitation qui resté artificiellement positif, et que le plan de relance annoncé fin 2020 a été financé en grande partie par l’Etat. La société Reorev conteste que le poste de Mme [O] n’ait pas été supprimé, aucun recrutement n’ayant été effectué avant octobre 2021.
Mme [O] réplique que la société Reorev ne justifie pas d’une baisse trimestrielle du chiffre d’affaires, sur au moins 3 trimestres comme c’est exigé par l’article L.1233-3 du code du travail, d’autant que les résultats de la holding Reorev s’avèrent excédentaires sur 2020, ce qui a permis le versement d’un intéressement, l’achat d’actions dans le cadre de la fusion de certaines des sociétés du groupe et un investissement de 1,8 millions d’euros sur le site de [Localité 5] (37). La preuve de difficultés économiques ne serait donc pas apportée. Elle ajoute que les difficultés des secteurs aéronautiques et automobiles n’auraient pas eu d’influence sur les résultats des sociétés du groupe et du groupe lui-même, qui intervient également dans les secteurs de la défense, de la pharmacie et du médical et que si on note une diminution des produits, cela est compensé par une baisse des charges, de sorte que le résultat a en réalité augmenté, de même que la trésorerie disponible.
Par ailleurs, Mme [O] conteste que la seule société Ravaj fasse partie, avec la société Reorev Technologie, du même secteur d’activité à l’exclusion des autres sociétés du groupe, dans la mesure où ces autres entités du groupe menaient une activité combinée de production et de bureau d’études. Aussi, l’analyse globalisée des comptes de ces diverses sociétés révèlerait une diminution non significative du chiffre d’affaires, mais une nette amélioration des résultats, ce qui seul traduit la santé financière d’une entreprise.
Elle ajoute que ses missions étaient transversales et qu’elle travaillait pour plusieurs sociétés du groupe, et pas seulement la société Ravaj, mais aussi la société SEF et SDEI, dont aucun salarié n’a été licencié, tandis que la lettre de licenciement ne visait que les difficultés de la société Ravaj.
Elle note qu’au 30 septembre 2020, date du licenciement, les résultats étaient meilleurs que l’année précédente et que le groupe a annoncé l’embauche de 350 salariés dès la fin de l’année 2020.
Mme [O] évoque l’instrumentalisation par la société Reorev du contexte sanitaire.
La cour relève en premier lieu, au vu des pièces produites et des explications fournies, que le groupe Reorev est organisé comme suit :
La société Reorev, employeur de Mme [O], est la maison mère de plusieurs filiales, la société Ravaj d’une part et les sociétés SEF Touraine, SDEI Region Ouest et Sermat d’autre part, qui ont fusionné selon un traité du 25 novembre 2020 déposé le même jour au greffe des tribunaux de commerce de Tours et d’Angers, pour devenir la société Reorev Ingénierie.
Selon son contrat de travail, elle avait pour tâche de :
« – réaliser la mise en place d’un contrôle réception au sein des deux sociétés SEF
Touraine et Ravaj,
— assurer la fonction de contrôleur réception au sein des deux sociétés précitées.
notamment contrôle qualitatif & administratif,
— traiter et gérer les non-conformités jusqu’à leur clôture,
— gérer & assurer la validation du parc des moyens de mesure et d’essai mis à
disposition dans le cadre de la fonction de contrôleur réception,
— assurer une assistance du service performance fournisseur, notamment : gestion des actions correctives, fournisseurs, audits fournisseurs " procédés, process, ou
système " plus tâches administratives du service,
— assurer une assistance de l’UAP sous-traitance notamment assistance achats'
— rédaction & mise à jour de la documentation rattachée aux processus de la mission confiée ".
Il en résulte que Mme [O] travaillait, au sein de la société Reorev, au bénéfice de ses filiales Ravaj et SEF. La société Reorev évoque cependant le fait que ses missions ont évolué et se sont concentrées sur l’administration des ventes et l’ordonnancement (lancement des ordres de fabrication, validation des relances clients, saisir des prévisionnels de commande) au profit de la seule société Ravaj, comme cela serait justifié par un « planning type » qui retrace effectivement les tâches accomplies.
Des tableaux retraçant l’évolution des commandes de la société Ravaj sont produits entre, d’une part, chacun des 8 premiers mois de 2019 et, d’autre part, chacun des 8 premiers mois de 2020, ce qui présente l’avantage de permettre une analyse encore plus fine que l’évolution trimestrielle du chiffre d’affaires et des commandes prévue par l’article L.1233-3 du code du travail. Il en résulte qu’outre une légère diminution des commandes entre janvier et février 2019 et janvier et février 2020 (de l’ordre de 8 % pour chaque mois), on constate un effondrement des chiffres en mars 2020 (- 29 % par rapport à mars 2019), étant rappelé que le confinement a été décrété en milieu de mois, et surtout en avril et mai 2020 (-72% puis – 65%), avant un ressaisissement en juin 2020 (niveau de commande équivalent à juin 2019) et une nouvelle baisse en juillet et août 2020 (-45% et -44%). Il est donc établi que la crise sanitaire s’est traduite pour la société Ravaj par un effondrement de ses commandes, en lien notamment avec les programmes d’achat en baisse de la société Safran, présentée comme son principal client. Il résulte également d’un tableau des prises de commandes couvrant également la période postérieure au licenciement que cette tendance a été confirmée jusqu’en mai 2021. Entre les années 2019 et 2020 prises dans leur totalité, le chiffre d’affaires de la société Ravaj a baissé de 25,46 %.
Cependant, la cour relève que si le résultat d’exploitation a diminué pour passer de 164 613 euros à 69 881 euros, ce résultat est demeuré positif.
S’agissant de la société Reorev, celle-ci produit ses comptes 2019 et 2020, dont il résulte une variation infime à la baisse de son chiffre d’affaires (-1,82 %) et de ses produits (-2,67%), et une baisse de son résultat, qui passe de +131 473 euros à – 11 559 euros, le résultat courant avant impôts demeurant néanmoins positif à 11 878 euros.
Les difficultés de la société Ravaj n’apparaissent pas s’être traduites de manière sensible sur les comptes de la société Reorev sur l’année 2020, étant fait remarquer que Mme [O] a fait l’objet d’un licenciement dès septembre 2020.
Au total, la cour constate certes une baisse des commandes et du chiffre d’affaires de la société Ravaj, mais aucune baisse significative des celles et ceux de la société Reorev, qui demeurait l’employeur de Mme [O].
La diminution du chiffre d’affaires de la société Reorev sur une période de 2 trimestres consécutifs n’est au demeurant pas démontrée (cette société comportant au moment du licenciement 13 salariés, selon la pièce n°60 de l’appelante), le détail trimestriel des commandes ou du chiffre d’affaires n’étant pas produit, ni d’ailleurs une diminution du chiffre d’affaires de la société Ravaj (59 salariés) sur une période de 3 trimestres consécutifs, puisque Mme [O] aura été licenciée deux trimestres seulement après le début de la crise sanitaire, comme cela est exigé par l’article L.1233-3 du code du travail.
Par ailleurs, les résultats des deux sociétés n’ont été affectés qu’à la marge.
Si la société Reorev soutient que ces résultats n’auraient été que « temporaires » et « artificiels », en raison de la souscription d’un prêt garanti par l’Etat accordé au groupe pour conforter la trésorerie, du report des échéances d’emprunt et des échéances sociales, et également par le fait que le groupe a bénéficié de 40 279 heures d’activité partielle entre le 16 mars 2020 et fin septembre 2020, ces dispositifs pris par l’Etat et tout particulièrement le dernier cité, avaient pour but de permettre aux entreprises de passer le mieux possible la crise du Covid et de préserver l’emploi.
Le caractère « artificiel » des résultats publiés par la société Reorev n’est donc pas avéré, l’augmentation de l’endettement de l’entreprise n’ayant, au moment du licenciement, pas encore eu de répercussions sur ces résultats, le poids des intérêts s’étant même allégé entre 2019 et 2020, quand bien même les encours mentionnés au bilan se sont accrus pour passer de 3045 KE à 3622 KE.
Les mesures d’aide ont au contraire manifestement permis au groupe Reorev et à son entité la plus affectée, la société Ravaj, de surmonter la crise.
Le licenciement pour cause économique d’une salariée dans ce contexte de soutien massif de l’Etat, et sans que de réelles difficultés économiques se soient manifestées, tout au moins sur une période suffisante au regard des critères définis par la loi, n’est pas justifié.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, il sera dit que le licenciement de Mme [O] est dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
En absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause. L’indemnité de préavis est due ainsi que l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, l’absence de cause économique au licenciement est établie.
C’est pourquoi une indemnité de préavis est due à Mme [O], de même qu’une indemnité de congés payés afférents, les quantums alloués à ce titre n’étant discuté par aucune des parties.
Le jugement entrepris sera, sur ces points, confirmé.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise (4 ans révolus), et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés (en l’occurrence 13 salariés, selon la pièce n°60 de l’appelante), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer, par voie de confirmation, à 12 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à Mme [O] porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date à laquelle la société Reorev a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 14 mars 2022.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
L’intérêt légal sera majoré après l’expiration délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter la condamnation de la société Reorev à lui payer la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
La société Reorev sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [U] [O] porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 14 mars 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, majorés dans les conditions prévues par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte;
Condamne la société Reorev à payer à Mme [U] [O] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute lui-même de ce chef de prétention;
Condamne la société Reorev aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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