Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S.U. 3AAA exerçant sous l' enseigne ' CAFE DE L' EGLISE ', S.A.S.U. VEEJAY.TV |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Copie LS aux parties
le 15 Janvier 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/00664 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHVN
Minute n° : 18/25
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S.U. 3AAA exerçant sous l’enseigne 'CAFE DE L’EGLISE'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
INTIMEE :
S.A.S.U. VEEJAY.TV
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, assignée par commissaire de justice par P.V. 659 du CPC du 23.05.2024
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 Décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance rendue par défaut :
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
Aux termes d’un jugement en date du 15 décembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Déclaré recevables les prétentions des sociétés Grenke Location et 3aaa ;
Condamné la société 3aaa au paiement, au profit de la société Grenke location, des sommes de :
*1 620 € relative aux loyers impayés, majorés des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 7 septembre 2020 ;
*36,44 € relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 août 2020 ;
*8 100 € au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020
*40 € correspondant à l’indemnité contractuelle forfaitaire relative aux frais de recouvrement, majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020
*1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société 3aaa de l’ensemble de ses prétentions hors celle tendant à la recevabilité des autres ;
Débouté la société Grenke Location pour le surplus de ses demandes ;
Condamné la société 3aaa aux dépens ;
Rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.
'
Ce jugement a été signifié le 9 janvier 2024.
'
La société 3AAA a interjeté appel de ce jugement le 7 février 2024 par le truchement de son avocat inscrit’ au barreau de Paris.
'
Le 6 mai 2024, Maître HOSSEINI SARADJEH, avocate au barreau de Colmar, s’est constituée en qualité de postulante au bénéfice de l’appelante.
'
La SAS GRENKE LOCATION s’est constituée intimée le 4 mars 2024.
'
En revanche, la société VEEJAY.TV, présente à l’affaire, ne s’est pas constituée intimée.'
'
''''''''''' Par requête du 11 avril 2024, transmises par voie électronique le 12 avril 2024, la société GRENKE LOCATION a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulle la déclaration d’appel de la société 3AAA en date du 7 février 2024, au motif que l’appel n’avait pas été interjeté par un avocat inscrit au barreau de Colmar. Il a en outre été demandé la condamnation de la société appelante aux dépens et au versement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Dans ses conclusions du 1er juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, la société GRENKE LOCATION a sollicité la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, la condamnation de la société 3AAA aux entiers dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. '
'
''''''''''' Dans ses dernières écritures du 6 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, la SASU 3AAA s’est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de l’intimée aux entiers dépens et à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Les parties ont été entendues lors des débats de l’audience d’incident du 13 décembre 2024.
SUR CE :
'
'''''''''''
La déclaration d’appel adressée pour le compte de la SASU 3AAA en date du 7 février 2024, par l’intermédiaire d’un avocat du barreau de Paris sans désignation d’un postulant, était irrégulière du fait de l’ignorance des dispositions concernant la postulation dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
'
Cependant, cette irrégularité était susceptible de régularisation en application de l’article 121 du Code de procédure civile.
'
Or, force est de constater qu’avec la constitution de Maître HOSSEINI SARADJEH, avocate inscrite au Barreau de Colmar,'le 6 mai 2024, la procédure d’appel s’est trouvée régularisée, pendant la durée de l’instance et ce avant que le magistrat statue.
'
Dès lors, il convient de dire que la déclaration d’appel du 7 février 2024, adressée par la société 3AAA, est régulière et par voie de conséquence recevable.'
'
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'
'
Il convient de rappeler que les sommes que doit la SASU 3AAA, en application de la décision déférée, représente un total de 12'400,35 €, selon son propre calcul, non contesté par la société intimée.
La société appelante estime qu’elle ne serait pas en capacité de régler ladite somme, faisant référence à son bilan 2023 qui fait apparaître un bénéfice de 8 798 €.
Cependant, il sera observé que la société’ – qui présentait en 2023 un chiffre d’affaire de 278'223 euros – s’est refusée de réaliser un versement, même partiel, en exécution de ce jugement, alors que la lecture du bilan 2023 démontre qu’elle aurait pu régler en grande partie le principal.
La proposition qu’elle fait dorénavant, de verser des mensualités de 500 €, n’est pas suffisante pour qu’il puisse être estimé qu’elle a honoré les termes du jugement.
La raison de cette non-exécution partielle de cette décision trouve sa source non pas dans une impossibilité de payer, mais dans la volonté d’éluder ce règlement.
'
''''''''''' Dès lors, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire sera’radiée, la SASU 3AAA’étant condamnée aux frais et dépens de l’incident et à régler une somme de 500 euros à la société GRENKE LOCATION, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La demande de la SASU 3AAA, fondée sur ces mêmes dispositions, sera corrélativement écartée.
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
DECLARE la déclaration d’appel du 7 février 2024, adressée par la société 3AAA, régulière et recevable,
'
ORDONNE la radiation de l’affaire,
'
CONDAMNE la SASU 3AAA’aux frais et dépens du présent incident,
'
CONDAMNE la SASU 3AAA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
REJETTE la demande de la SASU 3AAA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT : '
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