Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 23/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [R] [V]
— [9] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
— Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD
— Me Stéphanie PAILLER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Stéphanie PAILLER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/02699 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZP5 – N° registre 1ère instance : 21/00346
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 25 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [V] a formé opposition à quatre contraintes émises à son encontre à la requête de la [4] ([5]) :
— contrainte du 22 février 2021 signifiée le 23 mars 2021 pour avoir paiement de la somme de 56 538,94 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des années 2016, 2017 et 2018 (opposition par courrier du 5 avril 2021) ;
— contrainte du 22 février 2021 signifiée le 23 mars 2021 pour avoir paiement de la somme de 2 055,77 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des années 2019 (opposition par courrier du 5 avril 2021) ;
— contrainte du 9 juin 2022 signifiée le 18 juillet 2022 pour avoir paiement de la somme de 589,79 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des années 2020 (opposition par courrier du 27 juillet 2022) ;
— contrainte du 4 octobre 2022 signifiée le 25 octobre 2022 pour avoir paiement de la somme de 581,79 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des années 2021 (opposition par courrier du 26 octobre 2022).
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, a :
— ordonné la jonction des recours RG 22/816, RG 22/585, RG 21/346, RG 21/347,
— validé la contrainte émise le 22 février 2021 par la [5] à l’encontre de M. [R] [V] pour la somme actualisée de 41 801,64 euros pour les cotisations 2016 et 2017,
— constaté le désistement de la [5] concernant les contraintes émises le 22 février 2021, 9 juin 2022 et 4 octobre 2022 pour les cotisations 2019, 2020 et 2021,
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que les frais de signification des quatre contraintes resteront à la charge de la [5],
— condamné la [5] à verser la somme de 750 euros à M. [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] aux dépens.
Le 19 juin 2023, M. [V] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 5 mai 2025.
Par conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2025 auxquelles il s’est rapporté, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté le désistement de la [5] concernant les contraintes émises le 22 février 2021, 9 juin 2022 et 4 octobre 2022 pour les cotisations 2019, 2020 et 2021,
— dit que les frais de signification des quatre contraintes resteront à la charge de la [5],
— condamné la [5] à verser la somme de 750 euros à M. [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— validé la contrainte émise le 22 février 2021 par la [5] à l’encontre de M. [R] [V] pour la somme actualisée de 41 801,64 euros pour les cotisations 2016 et 2017,
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Et réformer en ce sens :
— dire et juger nulle la contrainte,
— condamner la [5] à réparer son préjudice moral et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice qu’il a subi,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 auxquelles elle s’est rapportée, l’URSSAF [7] venant aux droits de la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 23 mars 2022 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s’élevant à 41 801,64 euros représentant les cotisations (37 038,48 euros) et les majorations de retard (4 763,16 euros) dues arrêtées à la date du 13 décembre 2022 et débouté M. [V] de sa demande indemnitaire,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [V] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la contrainte du 22 février 2021
Le litige concerne la contrainte du 22 février 2021 relative aux cotisations et majorations sur la seule période de 2016 et 2017 pour la somme de 41 801,64 euros, montant résultant des derniers calculs de l’URSSAF pour tenir compte de la cessation d’activité du cotisant au 30 septembre 2017, montant validé par le tribunal.
A l’appui de son appel, M. [V] soutient que la contrainte est nulle au motif que la mise en demeure n’est pas régulière contrairement à que les premiers juges ont retenu, l’accusé réception de la mise en demeure ne comportant pas sa signature.
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, figurent au dossier la mise en demeure du 8 juin 2019 de régler les cotisations dues au titre des années 2016 à 2018 correspondant à la contrainte envoyée par la [5] à M. [V] à une adresse qui n’est pas contestée, ainsi que l’avis de réception de la mise en demeure du 24 juin 2019.
Il importe peu que l’avis de réception ne comporte pas de signature.
En effet, cette mention n’affecte pas la validité de la mise en demeure qui n’est pas de nature contentieuse et qui produit son effet quelle que soit son mode de délivrance.
Ainsi il est constant qu’est valide une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception même si elle n’a pas été réclamée par son destinataire de sorte que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure ne la rend pas nulle (Ass. Plen. 7 avril 2006, n° 04-30353 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n° 17-23034).
Le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure est donc rejeté.
Le jugement ayant validé la contrainte pour un montant de 41 801,64 euros sera confirmé, aucun autre moyen n’étant soulevé par l’appelant pour la contester
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à M. [V] de démontrer une faute de la [5], son préjudice et le lien de causalité entre les deux.
M. [V] soutient que la [5] a commis une faute en lui envoyant un appel tardif de cotisations sur plusieurs années pour un montant conséquent et erroné et que cette situation a généré du stress et de l’inquiétude ce qui caractérise son préjudice moral et justifie des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Cependant un appel de cotisations ne saurait être constitutif d’une faute de la part de l’organisme alors que les cotisations sont portables et non quérables et que le professionnel doit se préoccuper du règlement de ses cotisations.
Au surplus, M. [V] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande sera confirmé.
Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition est jugée fondée.
Les premiers juges ont laissé les frais de signification des contraintes à la charge de la [5] en retenant que le cotisant avait envoyé le 1er octobre 2017 le formulaire M2 au greffe du tribunal de commerce d’Arras relatif à sa radiation au 30 septembre 2017 de sorte que l’organisme aurait dû être informé de cette radiation, et qu’il était établi que la [5] avait envoyé plusieurs contraintes à M. [V] à une adresse inexacte pour des cotisations qui n’étaient plus dues.
Il sera ajouté que la [5] a pris en compte la cessation d’activité au 30 septembre 2017 et modifié les calculs des cotisations dans le cadre de la présente instance pour les cotisations 2016 et 2017. Elle s’est en outre désistée de ses demandes au titre des cotisations 2019, 2020 et 2021.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation en laissant les frais de signification à la charge de l’organisme.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les premiers juges ont à juste titre considéré que les oppositions à contrainte étaient justifiées compte tenu de la date de radiation de M. [V] et que la [5] succombait partiellement en ses demandes puisqu’elle ne soutenait plus trois des quatre contraintes. Le jugement qui a alloué la somme de 750 euros à M. [V] sera donc confirmé.
La disposition du jugement sur les dépens n’est pas contestée dans les écritures des parties.
Devant la cour, M. [V] succombant en ses demandes sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] et l’URSSAF [7] venant aux droits de la [5] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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